L’indemnisation possible des victimes de la catastrophe aérienne du vol Germanwings Lufthansa du 24 mars 2015 (Fr)

The air disaster in the Alpes de Haute Provence on March 24
2015 on the GERMANWINGS flight n ° 4U9525 Barcelona-Düsseldorf, made 150
victims of 18 different nationalities who were on board the Airbus plane
A320.

Among these nationalities, there were 70 Germans, 50 Spaniards, 3 British, 1
Belgian, 1 Danish, 1 Dutch, 3 Argentines, 2 Colombians, 2 Mexicans, 2
Venezuelans, 1 Chilean, 2 Americans, 2 Australians, 2 Japanese, 3 Kazakhs, 2
Iranians, 1 Israeli, 2 Moroccans.

Analysis of the black box of the cockpit sound recordings
reveals that the co-pilot was alone in the cabin whose door he locked
before disconnecting the autopilot to descend
the device in the mountains.

Due to the different treatment of compensation depending on the location,
circumstances and those responsible for the accident it is important that the public do
call on lawyers specialized in the defense of victims of disasters
because their experience is essential to the implementation of a
negotiation with those responsible for the accident and their insurers in order to obtain
the highest compensation for the families of the victims.

It is ultimately the insurance and reinsurance companies that provide the
airlines and aircraft manufacturers responsible for paying
compensation ordered by the courts.

In practice, these insurance companies seek an amicable arrangement
with the beneficiaries of the victims in consideration of the risk of conviction
to which their customers are exposed. This risk is generally determined by the
economic and moral prejudice suffered by the beneficiaries of the victims as well
only by moral prejudice suffered by the victims themselves likely
to have entered their heritage before their death.

The Montreal Convention of May 28, 1999 establishes objective liability
without fault capped at 113,100 SDR or 140,000 Euros. However, when it is
established that the accident is due to the fault of the air carrier there is no longer a ceiling
compensation.

In this case, the circumstances of the co-pilot's suicidal and criminal act are
established and constitute a fault of the airline, responsible for its
employees.

To this responsibility due to the piloting fault can be added the fault resulting from the lack of precaution concerning the respect of the requirement generally applied by the airline companies of presence at any time of 2 people in the cockpit and that resulting from the locking cabin access door trap.

When the accident occurs on an airline from a poor country, the
damages awarded against those responsible for the accident are often
limited to a small amount capped at € 140,000 from the Montreal Convention in
the absence of fault. Therefore, the insurer tends to take this amount
as the upper limit of his friendly proposal.

On the other hand, when the accident is likely to be judged by a court
American, the risk of conviction can vary between 1 Million and 4 Million US
$. This is why insurers will offer much more than € 140,000 as
amicable to protect themselves from this risk of high conviction.

This is also true when the airline and the insurer agree on
the need for fair and prompt compensation to victims,
because of the blatantness of his wrongs and the urgency to preserve his reputation.

We see the point of knowing the circumstances of the accident well to assess
the possible responsibilities of the various stakeholders and assess the strategy the
better suited to the interests of victims.

Generally it is in the USA that we get the most compensation
strong. This is explained by the efficiency of the American Common Law system in
regarding the establishment of evidence (the discovery system) and the fact that it
are jurors who decide on responsibilities and their compensation and that
these are much more generous than the professional judges of the courts of
civil right. American case law shows compensation on average
4 times the highest compensation in France.

But still it is necessary to seize a Court that it is competent according to the
rules of international and national jurisdiction. The Convention of
Montreal of May 28, 1999 provides that the Courts competent to know the
Air crash disputes are in principle the following:

  1. The court of the domicile of the carrier (Germany),
  2. The court of the principal seat of its exploitation (Germany),
  3. The court of the place where he has an establishment by whose care the contract was concluded (to be checked in each of the countries in which the passengers bought their tickets)
  4. The court of the place of destination (Germany)
  5. The court of a State party where the passenger has his permanent and main residence at the time of the accident (in this case, the 18 countries of residence of the passengers)

In the present case, the jurisdiction rules mainly designate Germany since the airline is German and the travel destination is Germany. The Spanish courts also have jurisdiction over the place where the transport contract was concluded and the country of permanent and principal residence of the numerous Spanish victims. The courts of the 18 countries concerned will also have jurisdiction over victims who have their permanent residences there.

To these heads of jurisdiction is added the jurisdiction of the country of the head office of the manufacturer of the Airbus A320 aircraft in the event of an action based on the aircraft's manufacturing defects, an action which is not necessarily brought before the court designated by the Montreal Convention which applies to air carriers.

AIRBUS SAS under French law is part of the European EADS consortium
which has several head offices in Europe and includes various subsidiaries in France, in
Germany, Spain and England as well as 12 European manufacturing sites.
Consequently, a civil liability action against Airbus could be brought
before various European courts.

The American courts could also have jurisdiction on the one hand for
2 American victims and on the other hand, to know responsibility
possible from an American supplier of AIRBUS.

However, as the largest number of connecting points in this case
takes back to Germany, the competent American courts could refuse to
hear about this case in the name of the principle of "forum non conveniens" which
allows a court to declare itself incompetent for the benefit of another court in
name of a good administration of justice.

For the reasons mentioned above, the defense strategy of the
interests of the families of the victims while retaining the possibility of initiating proceedings
in various jurisdictions for as long as possible. The prescription of the action in
liability against the airline is 2 years.

Due to the multiple nationalities of the victims, the importance
considerable of this catastrophe on the reputation of the airlines
GERMANWINGS and Lufthansa, and on the reputation of Airbus, as well as
the influence exerted by American jurisprudence in matters of compensation,
we believe that the compensation that could be obtained will be very
higher than the amount of € 140,000 provided for by the Montreal Convention; according to
us, at least around 1,500,000 $.

We bet that the LUFTHANSA group will offer generous compensation in view of the extent of its responsibility for this tragedy quickly revealed by the investigation and analysis of the ship's recordings.




Possible damages for victims of the air disaster of flight Germanwings / Lufthansa of March 24th 2015 (En)

The air disaster of GERMANWINGS flight n ° 9U9525 Barcelona-Düsseldorf, which occurred
on March 24th 2015 in the Alps of Haute Provence, caused 150 victims of 18 different
nationalities, all of whom were aboard the Airbus A320 plane.

Amongst these were 70 Germans, 50 Spaniards, 3 English, 1 Belgian, 1 Danish, 1 Dutch, 3
Argentinians, 2 Columbians, 2 Mexicans, 2 Venezuelans, 1 Chilean, 2 Americans, 2
Australians, 2 Japanese, 3 Kazakhs, 2 Iranians, 1 Israeli, 2 Moroccans.

Analysis of the black box with sound recordings of the pilot's cabin reveals that the co-pilot
was alone in the cabin and had locked the access door before disconnecting the autopilot in
order to proceed to the descent of the aircraft in the middle of mountains.

Because damages will be treated differently depending on the place, the circumstances and
the entities / persons liable for the accident, it is important that the public call upon attorneys
specialized in the defense of victims of aircraft accidents, as their experience will be essential
in setting a negotiation strategy with those responsible for the accident and their insurers, in
order to obtain the highest compensation for the victim's families.

The onus is ultimately on insurance and reinsurance companies that insure flight companies
and aircraft manufacturers to pay the damages set by tribunals.

In practice, these insurance companies will seek an amicable settlement with the right-
holders of the victims, in light of the risk of conviction their clients face. This risk is generally
determined by the economic and moral harms suffered by the right-holders of the victims, as
well as moral damages of the victims themselves, if this right is acquired before their
passing.

The Montreal Convention of May 28th 1999 institutes an objective no fault liability capped at
113,100 SDR or 132,688 euros. However, when it is established that the accident is due to
the air carrier's fault, damages are no longer capped.

In the present case, the circumstances of the suicidal and criminal act of the co-pilot are
established and they constitute a fault by the air carrier, who is liable for its employees.

To this liability for the handling of the airplane, we could add the faults resulting from lack of
precautions with respect to the requirements generally applied by airline companies that 2
people be present at all times in the cockpit, as well as to the automatic locking of the cabin's
access door.

When an accident occurs with an airline company of a poorer country, damages to which
those liable for the accident are sentenced are often limited, in the absence of fault, to the
small capped sum of 132,688 € of the Montreal Convention.

On the other hand, if the case of the accident is likely to be brought in front of an American court, the order to pay damages may vary between 1 Million to 4 Million US $. For this reason, to protect themselves from the risk of a higher award insurers will offer a lot more than 132 688 € as settlement money.

This may also occur when, in light of flagrancy of its faults and the urgency to preserve its
reputation, the airline company and its insurer agree to proceed to a fair and prompt
compensation of victims.

We can therefore note the importance of understanding the circumstances of the accident in
order to evaluate the potential liability of the various actors and assess the strategy that will
be better suited to preserve the victims' interests.

Generally, it is in the USA that we can obtain higher damages. This is explained by the
efficiency of the American Common Law system with regards establishing evidence (the
discovery system) as well as the fact juries decide on liability and the amount of damages,
and they are usually more generous than professional judges in tribunals of civil law
jurisdictions. American case law shows that damages they award are 4 times higher than the
highest amount granted in France.

In order to sixteen a court however, it must have jurisdiction according to international and
national rules. The Montreal Convention of May 28th 1999 states that courts having
jurisdiction to hear air crash cases are namely:

  1. Courts in the country where the transporter is domiciled (Germany),
  2. Courts of its main place of activity (Germany),
  3. Courts of the place where it possesses an establishment through which the contract was concluded (to be verified in each country in which the passengers bought their tickets),
  4. Courts of the place of destination (Germany),
  5. Courts of a country where a passenger had his / her permanent and principal residence at the time of the accident (in this case, the 18 countries where the passengers resided).

In this case, jurisdictional rules essentially point to Germany since the airline company is German and the destination of the trip was Germany. Spanish tribunals are also competent, as it is the place where the contract of carriage was concluded, as well as the country of permanent and principal residency of the numerous Spanish victims.

The tribunals of the 18 concerned countries will also be competent regarding the victims that have their permanent residency there. To these grounds for jurisdiction, we can add jurisdiction of the country of the head office of the manufacturer of the Airbus A320 plane, in case an action on grounds of manufacturing defect of the aircraft is brought, an action that not necessarily brought in front of a jurisdiction designated by the Montreal Convention, which applies to carriers.

The company AIRBUS SAS, incorporated under French law, is part of a European consortium EADS having many head offices in Europe, and owning various subsidiaries in France, Germany, Spain, and in Great Britain, as well as 12 European manufacturing sites.

As a consequence, a civil liability action against Airbus may be brought in front of various European tribunals. American tribunals could also have jurisdiction on the one hand in regards to the 2 American victims, and on the other hand in regards to the potential liability of an American supplier of the AIRBUS.

However, because a greater number of criteria link this case to Germany, American courts having jurisdiction may refuse to hear the matter in the name of the “forum non conveniens” principle, which allows a court to forfeit its jurisdiction to the benefit of another, in the name of good administration of justice.

For the reasons stated above, it is necessary to evaluate the strategy for defending the interests of the victims' families by conserving the possibility to engage an action in various jurisdiction for as long as possible. The time limitation to begin liability action against the airline company is 2 years.

Because of the multiplicity of the victims' nationalities, the important consequence of this
catastrophe on the reputation of the airline companies GERMANWINGS and Lufthansa, on
the reputation of the Airbus company, as well as the influence of American jurisprudence in
regards to damages, we believe that the damages that may be granted will be highly superior
to the 132 688 € provided for in the Montreal Convention; According to us, it will be at a
minimum around 1,500,000 $.

We can bet that LUFTHANSA will offer a generous indemnification in light of the magnitude
of its liability in this tragedy, which was rapidly revealed by investigations and analysis of the
recordings on board.




West Carribean Airways (Fr) compensation

SUMMARY

I. CA FORT DE FRANCE CH. CIVIL, JUDGMENT N ° 10/00341 (22/06/2012)
II. CA FORT DE FRANCE CH. CIVIL, JUDGMENT N ° 10/00341 (12/22/2012)
III. CA FORT DE FRANCE CH. CIVIL, JUDGMENT N ° 10/00643 (12/22/2012)
IV. CA FORT DE FRANCE CH. CIVIL, JUDGMENT N ° 10/00645 (18/01/2013)
V. CA FORT DE FRANCE CH. CIVIL, JUDGMENT N ° 10/00634 (19/04/2013)
VI. CA FORT DE FRANCE CH. CIVIL, JUDGMENT N ° 10/00667 (07/06/2013)
VII. CA PARIS PÔLE 2, CHAMBRE 2, JUDGMENT N ° 13/04044 (19/12/2014)

I. CA FORT DE FRANCE CH. CALENDAR STOP N ° 10/00341 (22/06/2012)

SA LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
THE SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS
FELIPE NEGRET MOSQUERA

VS/

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE , CHAMBRE CIVILE, ARRÊT DU 22 JUIN 2012

Decision referred to the court: Judgment of the High Court of Fort de France, dated September 08
2009, registered under number 08/00114.

CALLERS:

SA LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en la personne de son représentant légal
Carrera 13 A - N ° 29-24 y 29-26 Piso 17
Ala Sur Santafé de Bogoà
COLOMBIA
represented by Me Alain MANVILLE, lawyer at the bar of MARTINIQUE

SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS, Company in liquidation
Callée 2 N ° 67 Hangar 72 Medelin
COLOMBIA
represented by Me Alain MANVILLE, lawyer at the bar of MARTINIQUE
Master FELIPE NEGRET MOSQUERA, es quality of liquidating agent of the company WEST CARIBBEAN AIRWAYS
Bogota Calle 70 A, N ° 6-24, Piso 2
COLOMBIA
represented by Me Alain MANVILLE, lawyer at the bar of MARTINIQUE INTIMES:
Madame T. Yolande L. wife B.
45 Morne Laurent T.
C / 0 M. Omer L.
represented by Me André ELOIDIN, lawyer at the bar of MARTINIQUE Mrs. Marie Louise Christiane L.
45 Morne Laurent T.
C / 0 M. Omer L.
represented by Me André ELOIDIN, lawyer at the bar of MARTINIQUE Mrs Thérèse Rose d. L.
45 Morne Laurent T.
C / 0 M. Omer L.
represented by Me André ELOIDIN, lawyer at the bar of MARTINIQUE Mrs Raymonde Fernande L. wife H.
Cité Lacroix
represented by Me André ELOIDIN, lawyer at the bar of MARTINIQUE Mr. Honoré Cyr André L.
Habitation Bois Carré
represented by Me André ELOIDIN, lawyer at the bar of MARTINIQUE Mr. Casimir Simplice L.
represented by Me André ELOIDIN, lawyer at the bar of MARTINIQUE Mr. Thérèse Carnot L.
Osman Street N.
Ravine Vilaine
represented by Me André ELOIDIN, lawyer at the bar of MARTINIQUE

COMPOSITION OF THE COURT:

L’affaire a été débattue le 27 avril 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Mme TRIOL, Conseillère, présidente d’audience
Ms SUBIETA FORONDA, Advisor
M. CHEVRIER, Advisor
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 22 JUIN 2012.
REGISTRAR: during the debates, Mrs. SOUNDOROM,

STOPPED: Contradictory,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

PRESENTATION OF THE LITIGATION:

On August 16, 2005, an aircraft of the Colombian company WEST CARIBBEAN AIRWAYS, ensuring a flight between the
Panama et la Martinique s’est écrasé dans le nord ouest du Vénézuela. Mme Lucienne C. et sa fille, Célyne L., se
were among the passengers on this plane.

La WEST CARIBBEAN AIRWAYS, aujourd’hui en liquidation, est représentée par Maître Felipe NEGRET
MOSQUETO, liquidateur judiciaire. A l’époque des faits, elle était assurée, pour sa responsabilité civile, auprès de la
compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS.

By judgment of September 1, 2005, the High Court of Fort de France declared Mrs. Lucienne C. and
Mrs. Célyne L. deceased.

By contradictory judgment of September 8, 2009, the same court gave notice to Me Felipe NEGRET MOSQUETO
de son intervention volontaire, condamné la compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à
Ms. TL wife B., Ms. Marie Louise L. wife F., Ms. Thérèse L., Ms. Raymonde L. wife H., Mr. Honoré L.,
M. Casimir L. and M. Thérèse Carnot L., each, the sum of 5,000.00 euros, in respect of non-pecuniary damage resulting from the
décès de leur belle s’ur et celle de 8 000,00 euros, au titre du même préjudice du fait du décès de leur nièce, déclaré le
judgment opposable to Me FELIPE NEGRET MOSQUERA, the qualities of liquidating agent of WEST
CARIBBEAN AIRWAYS, ordonné l’exécution provisoire pour le tout, condamné la compagnie d’assurances à verser la
somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2010, la compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS,
WEST CARIBBEAN AIRWAYS and Master FELIPE NEGRET MOSQUERA, the qualities of liquidating agent of
the airline, have noted appeal from this judgment in all its provisions.

Cette déclaration d’appel a été signifiée, le 29 septembre 2010, à Mme T. L. épouse B., Mme Marie Louise L. épouse
F., Mme Thérèse L., Mme Raymonde L. wife H., M. Honoré L., M. Casimir L. and M. Thérèse Carnot L ..

Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2011, les appelants ont demandé à la cour l’infirmation du jugement
déféré, en l’absence de démonstration de liens d’affection spécifiques entre les intimées et les défunts.

A titre subsidiaire, ils ont réclamé le débouté de l’appel incident des intimés.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’indemnisation du préjudice moral vise à compenser la peine
éprouvée pour la perte d’un être proche, abstraction faite du contexte où elle se produit, et qu’il n’existe aucune
présomption de préjudice moral réparable s’agissant des beaux frères, belles soeurs, oncles et tantes. Ils affirment que
les intimés doivent démontrer les liens d’affection spécifiques les liant aux victimes et que le lien de parenté ou
d’alliance ne suffit pas à établir la réalité de liens d’affection susceptibles d’être indemnisés.

S’agissant de l’appel incident, ils soulignent que la demande d’augmentation de la somme allouée à chacun des
intimés n’est pas justifiée.

Par conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2011, Mme T. L. épouse B., Mme Marie Louise L. épouse F., Mme Thérèse L., Mme Raymonde L. épouse H., M. Honoré L., M. Casimir L. et M. Thérèse Carnot L. ont demandé à la cour l’infirmation partielle du jugement et la condamnation des appelants à leur verser, à chacun, la somme de 10 000,00 euros, au titre du préjudice moral du fait du décès de leur belle soeur et celle de 15 000,00 euros, au titre du même préjudice du fait du décès de leur nièce, outre leur condamnation à leur verser, ensemble, la somme de 7 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la catastrophe aérienne a ébranlé toute la Martinique et a constitué un
major air accident. They recall having justified the very strong emotional bond that existed between them and the deceased bringing
the court found indisputable

le lien de parenté et d’affection.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Sur l’indemnisation du préjudice moral :

Il est admis que le préjudice moral de l’ayant droit consiste tant dans le choc psychologique et affectif résultant du
décès d’un proche, que dans les pertes affectives et d’assistance liées à l’absence de la personne défunte.

Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, le traumatisme lié aux circonstances particulières de l’accident
in its dimension of collective catastrophe cannot give rise to specific reparation but constitutes one of the
composantes du préjudice moral, la douleur pouvant être d’autant plus vive que les circonstances du décès sont
painful.

En l’espèce, les intimés prétendent à une juste indemnisation au regard de leur préjudice considéré dans tous ses
aspects, including the moral suffering related to the circumstances of the plane crash.

They thus demonstrated both their particular pain due to the brutal and violent circumstances of the death of their
parentes, que les liens d’affection profonde et de proximité qui les unissaient.

Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, la cour considère que le jugement déféré a justement évalué le
prejudice of the respondents and must receive confirmation.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité justifie la condamnation de la compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS au paiement aux
respondents together for the sum of 7,000.00 euros.

La même compagnie d’assurance supportera les dépens.
FOR THESE REASONS :
Confirm the judgment undertaken in all its provisions,

Condamne la compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à Mme T. L. épouse B., Mme Marie
Louise L. marries F., Mme Thérèse L., Mme Raymonde L. marries H., M. Honoré L., M. Casimir L. and M. Thérèse
Carnot L., ensemble, la somme de 7 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
Civil Procedure ;

Condamne la compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS aux dépens.

Signed by Mrs. TRIOL, President, and Mrs. SOUNDOROM, Registrar, during the delivery, to which the minute has been postponed.

THE REGISTRAR, THE PRESIDENT,

Composition of the court: Mme TRIOL, Alain MANVILLE, Me André ELOIDIN Contested decision: TGI Fort-de-France, Fort-de-France 2009-09-08

***

II. CA FORT DE FRANCE CH. CIVIL, JUDGMENT N ° 10/00341 (12/22/2012)

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA
FELIPE NEGRET MOSQUERO

VS/

R.

L.

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CIVIL ROOM

Decision referred to the court: Judgment of the High Court of Fort de France, dated November 17
2009, registered under number 09/1871

CALLERS:

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal
Carera 13 AN ° 29-24 Piso 17 Ala Sur
Bogota fairy bogota (colombia)
represented by Me Alain MANVILLE of SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, lawyers at the bar of MARTINIQUE

SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, company in liquidation. Calle 2, n ° 87-15
Hangar 72 MEDILLIN COLOMBIA
represented by Me Alain MANVILLE of SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, lawyers at the bar of MARTINIQUE
Master FELIPE NEGRET MOSQUERO Calle 70 AN ° 6-24 Piso 2 BOGOTA COLOMBIA
represented by Me Alain MANVILLE of SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, lawyers at the bar of MARTINIQUE

RESPONDENTS:

Mrs. R. Irma R. divorced L.
represented by Me Alberte ROTSEN MEYZINDI of SELARL MATHURIN BELIA & ROTSEN MEYZINDI, lawyers at the bar of MARTINIQUE
Madame Ketty L. marries E. 4 cour du Moulin
represented by Alberte ROTSEN MEYZINDI of SELARL MATHURIN BELIA & ROTSEN MEYZINDI, lawyers at the bar of MARTINIQUE

COMPOSITION OF THE COURT:

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l’article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
President: Ms. DERYCKERE, Advisor
Assessor: Ms SUBIETA FORONDA, Advisor
Assessor: Ms TRIOL, Advisor

et de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012
Registrar: during the debates, Ms SOUNDOROM,

JUDGMENT: contradictory,

pronounced publicly, by making available to the court registry, the parties having been previously notified
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

FACTS, PROCEDURE, MEANS AND CLAIMS OF THE PARTIES

By judgment of September 30, 2008, rectified on November 19, 2009, the High Court of Fort de France
condamné la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer en réparation du préjudice subi du
fait du décès de M. G. LAURENT et de son fils Johan L., dans l’accident d’avion survenu le 16 août 2005 au Venezuela,
sums for various loss items, including:

- to Mrs. RR € 5,000 for the personal hereditary damage suffered by her son Johan L.,

- to Mrs. Ketty L. € 15,000 in compensation for the hereditary damage suffered by her brother Johan L., and € 20,000 suffered by her
father G. LAURENT.

L’assureur, et Me Felipe NEGRET MOSQUERA en qualité de liquidateur de la SA WEST CARIBEAN AIRWAYS ont

by declaration of 30 September 2010, appealed from the judgment, only of these convictions pronounced in
title of hereditary harm.

Par dernières conclusions en date du 23 mai 2012, les appelants font valoir que ce préjudice n’a pas pu entrer dans le
patrimoine du défunt, transmis aux ayants droit puisqu’il n’est qu’hypothétique et donc non réparable. Ils ajoutent que
l’accident ayant entrainé une mort instantanée, le préjudice moral du défunt ne peut être retenu. Subsidiairement, ils font
observer que le préjudice successoral a été évalué forfaitairement à 20 000 € mais qu’un autre jugement rendu du chef
de la disparition de M. G. LAURENT retient l’existence de 4 héritiers, l’unique demandeur parmi eux obtenant dès lors
€ 5,000, which contradicts the situation of Mrs. Ketty L. receiving € 20,000 from her
side as the sole heiress of the same G. LAURENT.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 février 2012, les intimées, Mme R. R. et Mme Ketty L., demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de leur allouer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le principe de l’indemnisation d’un préjudice héréditaire de souffrance dans ce cas, elles font valoir qu’il est incontestable que dans le courant d’un crash d’avion, les passagers ont ressenti l’imminence de leur mort avec le sentiment de panique et d’impuissance, et la conscience de quitter la vie avant son terme. Ce préjudice moral étant né avant le décès, le droit personnel à réparation est entré dans le patrimoine de la victime et s’est transmis à ses héritiers. En ce qui concerne le quantum, elles font valoir que leur qualité d’héritières est attestée par un certificat d’hérédité qui n’a pas été contesté, et que le jugement faisant état de 4 autres héritiers de M. G. LAURENT ne leur ayant pas été communiqué, il ne leur est pas opposable.

REASONS
On hereditary harm:

Toute victime d’un dommage a le droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé. Ce droit patrimonial est
transmissible to his heirs. The reparable damage must be direct and certain, in relation to the harmful event.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les appelants, la chute de l’avion est un fait constant indiscutable, qui
n’aurait pas dû arriver dans des circonstances normales de vol. Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des
circonstances de l’accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d’altitude et dépressurisation de la
cabine, jusqu’à l’impact final. Par conséquent, il ne peut être argué d’un décès instantané des passagers, qui ne
would ignore the few minutes during which they were necessarily confronted with the terror of
vertige de la chute, ainsi qu’à l’angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le
moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d’hypothétiques.

The court considers that the court made a fair assessment of the quantum of this liquidated damage in the sum of 20,000 €
.

On the applicants' estate vocation:

Il convient d’observer que la vocation successorale et la part respective de Mme R. et Mme L. à l’égard de la somme
allouée du chef de Johan L., leur fils et frère décédé sans enfant, n’est pas contestée à titre subsidiaire par les
appelants. Une fois les moyens rejetés quant au principe de l’indemnisation de ce préjudice, il convient de confirmer le
judgment on this count.

Les appelants ne font de demandes subsidiaires que concernant l’assiette de la vocation successorale de Mme Ketty
L., qui selon eux ne serait pas la seule enfant du défunt G. LAURENT. Il leur appartient d’apporter à la juridiction les
evidence on which they base their claim. The declaratory judgment of death of MG LAURENT was
established at the request of the Public Prosecutor's Office for Mrs. R., Mrs. Ketty L., Mrs. LC, Mr. Jean M., Mrs. Mr. wife
C., Mlle Karina M., Mme Michaëlla C., et Miguèle L.. Mme Ketty L. de son côté produit un certificat d’hérédité la
concerning vis-à-vis his father. In the absence of any other details relating to the relationship between these
third parties in this file, allowing their inheritance vocation and the judgment invoked by the
appelants, qui ne figure pas à leurs pièces, et qui en tout état de cause, n’a jamais été notifié ni même communiqué à
Ms. Ketty L. in the context of this procedure, despite the latter's request in its last
conclusions, la cour ne dispose d’aucun élément permettant de constater la prétendue contrariété entre les deux
decisions and to reform the judgment presently referred to the court.

Les appelants conserveront la charge des dépens d’appel. Et l’équité commande de les condamner à payer aux
intimées une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

FOR THESE REASONS

The court, ruling within the limits of its referral; Confirm the judgment referred;

Orders the appellants to pay Ms. R. and Ms. Ketty L. the lump sum of € 1,500, on the basis of
articles 700 of the code of civil procedure,;

Condamne les appelants aux dépens d’appel ;

Authorizes SELARL MATHURIN BELLIA & ROTSEN

– MEYSENDI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Signed by Mrs. DERYCKERE, president, and Mrs. SOUNDOROM clerk, during the delivery at which the minute was
discount.

THE REGISTRAR, THE PRESIDENT,

Composition of the jurisdiction: Ms DERYCKERE, JURISTE & Associés, SELARL Amcor, Alain MANVILLE, SELARL Mathurin Belia & ROTSEN MEYZINDI, Alberte ROTSEN MEYZINDI, Me Alberte ROTSEN MEYZINDI Contested decision: TGI Fort-de-France, Fort-de-France 2009 11-17

***

III. CA FORT DE FRANCE CH. CIVIL, JUDGMENT N ° 10/00643 (22/12/2012)

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA
FELIPE NEGRET MOSQUERO

VS/

B.

B.

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CIVIL ROOM

JUDGMENT OF DECEMBER 14, 2012

Decision referred to the court: Judgment of the High Court of Fort de France, dated September 30
2008, registered under number 07/118.

CALLERS:

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal
Carera 13 AN ° 29-24 Piso 17 Ala Sur
Bogota fairy bogota (colombia)
represented by Me Alain MANVILLE, of SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, lawyer at the bar of MARTINIQUE

SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, company in liquidation. Calle 2, n ° 87-15
Hangar 72 MEDILLIN COLOMBIA
represented by Me Alain MANVILLE, of SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, lawyers at the bar of MARTINIQUE
Master FELIPE NEGRET MOSQUERA, the quality of the WEST CAIBBEAN AIRWAYS Calle 70 AN ° 6-24 Piso 2 BOGOTA COLOMBIA
represented by Me Alain MANVILLE, of SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES lawyers at the bar of MARTINIQUE

RESPONDENTS:

Madame Yolaine B., agissant tant en son nom propre qu’es qualité de représentante légale de son enfant mineur Guy J. B., né le 24 novembre 1994 au Lamentin Bat 28 – Touloulou Porte 8 97280 VAUCLIN
SELARL MATHURIN BELIA & ROTSEN MEYZINDI, lawyers at the bar of MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005780 du 27/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Mademoiselle Daniella B Bt 28 - Touloulou Porte 8 97280 LE VAUCLIN
represented by Me Alberte ROTSEN MEYZINDI of SELARL MATHURIN BELIA & ROTSEN MEYZINDI, lawyers at the bar of MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005794 du 27/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION OF THE COURT:

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l’article
779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l’article 786-1 du même code du nom des
magistrates brought to deliberate either:

President: Ms. DERYCKERE, Advisor
Assessor: Ms SUBIETA FORONDA, Advisor
Assessor: Ms TRIOL, Advisor

et de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012
Registrar: during the debates, Ms SOUNDOROM,

JUDGMENT: contradictory,

pronounced publicly, by making available to the court registry, the parties having been previously notified
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

FACTS, PROCEDURE, MEANS AND CLAIMS OF THE PARTIES

Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. André V. [sic] en réalité Anicet V., dans l’accident d’avion survenu le 16 août 2005 au Vénézuela :
- to Ms. Yolaine B. in a personal capacity € 15,000 for non-pecuniary damage and € 5,000 for economic damage,
- to Mrs B. as legal representative of her children then minors Daniella and Guy J., each € 35,000 in respect of their non-pecuniary damage and € 4,000 in compensation for the hereditary damage caused by the victim's suffering,
– outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’assureur, et Me Felipe NEGRET MOSQUERA en qualité de liquidateur de la SA WEST CARIBEAN AIRWAYS ont
appealed from the judgment, by declaration of September 30, 2010, only convictions pronounced
title of hereditary harm.

Par dernières conclusions en date du 23 mai 2012, les appelants font valoir que ce préjudice n’a pas pu entrer dans le
patrimoine du défunt, transmis aux ayants droit puisqu’il n’est qu’hypothétique et donc non réparable. Ils ajoutent que
l’accident ayant entraîné une mort instantanée, le préjudice moral du défunt ne peut être retenu. Subsidiairement, ils font
observer que le défunt ayant 8 descendants, les enfants B. ne devraient pouvoir prétendre qu’à une somme de 2 500 €
each and not not € 4,000.

Under their last submissions of March 10, 2011, the respondents, Ms. Yolaine B., acting both on her behalf
propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur Guy J., et Mlle Daniella B. devenue majeure, demandent
à la cour de confirmer le principe de l’indemnisation d’un préjudice héréditaire de souffrance dans ce cas, en faisant
valoir qu’il est incontestable que dans le courant d’un crash d’avion, les passagers ont ressenti l’imminence de leur mort
avec le sentiment de panique et d’impuissance, et la conscience de quitter la vie avant son terme. Ce préjudice moral
étant né avant le décès, le droit personnel à réparation est entré dans le patrimoine de la victime et s’est transmis à ses
heirs. Given the extraordinary nature of the circumstances of death, they claim in counterclaim to
fixer ce préjudice successoral à la somme de 35 000 € et font valoir qu’il n’est pas démontré que M. V. ait eu plus que 5
enfants comme l’avait retenu le tribunal.

REASONS
On hereditary harm:

Toute victime d’un dommage a le droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé, droit patrimonial transmissible à ses héritiers. Le préjudice réparable doit être direct et certain, en relation avec le fait dommageable.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les appelants, la chute de l’avion est un fait constant indiscutable, qui
n’aurait pas dû arriver dans des circonstances normales de vol. Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des
circonstances de l’accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d’altitude et dépressurisation de la
cabine, jusqu’à l’impact final. Par conséquent, il ne peut être argué d’un décès instantané des passagers, qui ne
would ignore the few minutes during which they were necessarily confronted with the terror of
vertige de la chute, ainsi qu’à l’angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le
moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d’hypothétiques.

The court considers that the court made a fair assessment of the quantum of this liquidated damage in the sum of 20,000 €
.

On the applicants' estate vocation:

A titre subsidiaire, les appelants ne contestent pas la qualité d’héritiers de Daniella et Guy J. B. comme ayant été les
natural children of the late Anicet V., but their hereditary part. They maintain that the latter had 8 children and not
5 comme l’a retenu le tribunal. Ils produisent cependant la mauvaise photocopie d’un document à l’entête de la Ville du
Saint Esprit, intitulé Certificat d’Hérédité, non signé, et non daté prétendant avoir été établi à la demande de Mme
Gabrielle C., wife of MV, and mentioning 6 children who do not all bear the name of the deceased, and without indication of
their date of birth. This unofficial and truncated document cannot carry the conviction of the court, due to the
surplus de la contradiction qu’il présente à la fois avec le jugement déclaratif de décès qu’après enquête le parquet de
Fort de France a requis à destination de l’épouse et de trois enfants légitimes de M. V., et avec l’arrêt rendu par cette
court which confirmed the authorship of MV on the children of Mrs. B. who was disputed by Mrs. C., indicating it
even that the latter had three children.

The share retained by the court in favor of Daniella and Guy JB corresponding to one fifth of the compensation for
hereditary prejudice of suffering, ie € 4,000 each will therefore be confirmed.

Les appelants conserveront la charge des dépens d’appel.

FOR THESE REASONS

The court, ruling within the limits of its referral;

Confirm the judgment referred;

Condamne les appelants aux dépens d’appel ;

Authorizes SELARL MATHURIN BELLIA & ROTSEN MEYSENDI to recover those costs directly from it
aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Signed by Mrs. DERYCKERE, president, and Mrs. SOUNDOROM clerk, during the delivery at which the minute was
discount.

THE REGISTRAR, THE PRESIDENT,

Composition of the jurisdiction: Mme DERYCKERE, JURISTE & Associés, SELARL Amcor, Alain MANVILLE,
SELARL Mathurin Belia & ROTSEN MEYZINDI, Me Alberte ROTSEN MEYZINDI
Contested decision: TGI Fort-de-France, Fort-de-France 2008-09-30

***

IV. CA FORT DE FRANCE CH. CALENDAR STOP N ° 10/00645 (18/01/2013)

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS

SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA

FELIPE NEGRET MOSQUERO

VS/

L.

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CIVIL ROOM
JUDGMENT OF JANUARY 18, 2013

Decision referred to the court: Judgment of the judge of the High Court of Fort de France, dated 30
September 2008, registered under number 07/1645.

CALLERS:

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal
Carera 13 AN ° 29-24 Piso 17 Ala Sur
Bogota fairy bogota (colombia)
represented by Me Alain MANVILLE of SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, lawyers at the bar of MARTINIQUE

SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, company in liquidation. Calle 2, n ° 87-15
Hangar 72 MEDILLIN COLOMBIA
represented by Me Alain MANVILLE of SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, lawyers at the bar of MARTINIQUE
Master FELIPE NEGRET MOSQUERO, he is the liquidator of the WEST CAIBBEAN AIRWAYS Company
Calle 70 AN ° 6-24 Piso 2 BOGOTA COLOMBIA
represented by Me Alain MANVILLE of SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, lawyers at the bar of MARTINIQUE

RESPONDENT:

Madame Miguèle L., acting in personam and in her capacity as legal representative of her minor son Grégory Jean Pascal L. Les Hauts de Dillon - Bât. 5 - Gate 4 97200 FORT DE FRANCE
represented by Me Marlène CUPIT, lawyer at the bar of MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/002870 du 19/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION OF THE COURT:

L’affaire a été débattue le 26 octobre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Mr. FAU, President of the Chamber,
Ms DERYCKERE, Advisor in charge of the report
M. CHEVRIER, Advisor
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 JANVIER 2013.
REGISTRAR: during the debates, Mrs S.,

JUDGMENT: contradictory,

pronounced publicly, by making available to the court registry, the parties having been previously notified
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

FACTS, PROCEDURE, MEANS AND CLAIMS OF THE PARTIES

By judgment of September 30, 2008, rectified on November 19, 2009, the High Court of Fort de France
condamné la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer en réparation du préjudice subi du
fait du décès de M G. LAURENT et de son fils Johan L., dans l’accident d’avion survenu le 16 août 2005 au Venezuela,
sums for various loss items, including Ms. Miguèle L. € 43,000 in compensation for her
non-pecuniary damage, € 15,000 in compensation for economic damage, and € 5,000 in compensation for hereditary damage
suffered by his father G. LAURENT.

L’assureur, et Me Felipe NEGRET MOSQUERA en qualité de liquidateur de la SA WEST CARIBEAN AIRWAYS ont
by declaration of September 30, 2010, appeal from the judgment, expressly limited to this count
pronounced for hereditary harm.

Par dernières conclusions en date du 8 février 2012, les appelants font valoir que ce préjudice n’a pas pu entrer dans le
patrimony of the deceased, transmitted to the beneficiaries, the death having been instantaneous, and this damage being in addition
hypothetical and therefore not repairable.

Subsidiairement, ils font observer que le préjudice successoral a été évalué forfaitairement à 20 000 €, et qu’il appartient à la demanderesse de démontrer l’étendue de son droit successoral, ce qu’elle ne fait pas par la production d’un certificat d’hérédité.

Or, le nombre d’héritiers est incertain, puisque arrêté à 4 selon le jugement alors qu’un autre du même jour rendu également du chef de G. LAURENT alloue une somme de 20 000 € à Ketty L. en qualité de seule héritière ce qui crée une contradiction dans la dévolution successorale de l’indemnité héréditaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 novembre 2001, Mme Miguèle L., fait valoir sur le principe de l’indemnisation d’un préjudice héréditaire de souffrance dans ce cas, qu’il est incontestable que dans le courant d’un crash d’avion, les passagers ont ressenti la souffrance atroce de se voir mourir.

Ce préjudice moral étant né avant le décès, le droit personnel à réparation est entré dans le patrimoine de la victime et s’est transmis à ses héritiers. En ce qui concerne le quantum, elle fait valoir qu’elle démontre suffisamment sa qualité d’héritière, qu’elle n’a pas à produire de certificat d’hérédité, et que le tribunal a mal apprécié la situation en lui allouant 5 000 € seulement. Elle réclame 30 000 € pour elle. Outre une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

REASONS
On the principle of hereditary harm:

Toute victime d’un dommage a le droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé. Ce droit patrimonial est
transmissible to his heirs. The reparable damage must be direct and certain, in relation to the harmful event.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les appelants, la chute de l’avion est un fait constant indiscutable, qui n’aurait pas dû arriver dans des circonstances normales de vol.

Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d’altitude et dépressurisation de la cabine, jusqu’à l’impact final.

Par conséquent, il ne peut être argué d’un décès instantané des passagers, qui ne tiendrait pas compte des quelques minutes aux cours desquelles ils ont nécessairement été confrontés à la terreur du vertige de la chute, ainsi qu’à l’angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d’hypothétiques.

The court considers that the court made a fair assessment of the quantum of this liquidated damage in the amount of € 20,000.
On the applicant's estate vocation:

Il convient d’observer que la vocation successorale de Mme L. n’est pas critiquée en tant que telle. Elle avait d’ailleurs
été retenue par le tribunal au vu de l’acte de naissance de

Mme Miguèle L. établissant qu’elle était la fille du défunt.

Les premiers juges ont par ailleurs calculé sa vocation héréditaire à raison d’un quart, au vu des mentions figurant aux
conclusions des défendeurs, citant les trois autres enfants de M. L., qui ont transigé directement l’indemnisation de
leurs préjudices avec la compagnie d’assurance. Mme Miguèle L. n’a pas contesté la vocation héréditaire de ces co
héritiers, et aucune des parties ne fournit à la cour le moindre document permettant de contredire l’appréciation du
tribunal. Quant au jugement invoqué par les appelants, il n’est pas opposable à l’appelante. La cour ne dispose au
présent dossier, et contradictoirement, d’aucun élément permettant de constater la prétendue contrariété entre les deux
decisions and to reform the judgment presently referred to the court.

Les appelants conserveront la charge des dépens d’appel.

Mme L., qui bénéficie de l’aide juridictionnelle ne justifie pas des frais supplémentaires qu’elle aurait été contrainte d’assumer personnellement. Sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

FOR THESE REASONS

The court, ruling within the limits of its referral,
Confirm the judgment referred,
Rejette la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne les appelants aux dépens d’appel.
Signed by Mr. FAU, President of the Chamber, and Mrs. RIBAL, Registrar, during the delivery, to which the minute has been postponed. THE REGISTRAR, THE PRESIDENT,

Composition of the jurisdiction: M. FAU, JURISTE & Associés, SELARL Amcor, Alain MANVILLE, Me Marlène
CUPIT

Contested decision: TGI Fort-de-France, Fort-de-France 2008-09-30

***

V. CA FORT DE FRANCE CH. CALENDAR STOP N ° 10/00634 (19/04/2013)

Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (1)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (1)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (3)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (4)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (5)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (6)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (7)

***

VI. CA FORT DE FRANCE CH. CALENDAR STOP N ° 10/00667 (07/06/2013)

G.

VS/

COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS
FELIPE NM

Judicial litigation
JurisData number: 2013-024118

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CIVIL ROOM
JUDGMENT OF JUNE 07, 2013
Decision referred to the court: Judgment of the High Court of Fort-de-France, dated December 15, 2009, registered under number 07/01725.

CALLING:

Monsieur Henri Augustin G.

represented by Me Laurence HO-L., lawyer at the bar of MARTINIQUE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003629 du 18/09/2012 accordée par le bureau d’aide
FORT DE FRANCE)

INTIMES:

COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en la personne de son représentant légal
represented by Me Alain M., lawyer at the bar of MARTINIQUE

SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS
represented by Me Alain M., lawyer at the bar of MARTINIQUE
Maître FELIPE NM, es quality of liquidating agent of the company West Caribbean Airways
represented by Me Alain M., lawyer at the bar of MARTINIQUE

COMPOSITION OF THE COURT:

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 avril 2013, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LALLEMENT, President of the Chamber
Ms DERYCKERE, Advisor
Ms SUBIETA-FORONDA, Advisor

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 JUIN 2013
Registrar, during the debates: Ms SOUNDOROM,

JUDGMENT: contradictory,

pronounced publicly, by making available to the court registry, the parties having been previously notified in
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

FACTS, PROCEDURE, MEANS AND CLAIMS OF THE PARTIES

By judgment of December 15, 2009, the High Court of Fort de France condemned the company
d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer avec exécution provisoire à M Henri G. en réparation du
préjudice subi du fait du décès de ses parents, sa s’ur, sa nièce et son neveu, et son beau-frère, dans l’accident d’avion
occurred on August 16, 2005 in Venezuela, various sums in respect of non-pecuniary damage, hereditary damage related to
souffrances des victimes directes, de la perte des bagages outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code
of civil procedure, and declared the judgment opposable to Me Felipe NM as liquidator of the company West
Caribbean Airways (WCA).

By declaration of October 5, 2010, Mr. G. appealed from the judgment.

In her last conclusions of December 7, 2012, Miss Inna G., her daughter, intervened voluntarily alongside
l’appelant. Dans le corps de ses conclusions il formule des demandes également au nom de son fils mineur Mehdi G..

Aux termes de ces dernières conclusions, M G. demande à la cour de reconsidérer ses demandes d’indemnisation poste par poste.

M G.:

  1. Fait valoir que la convention de Montréal du 28 mai 1999, ratifiée par la France et la Colombie seule applicable à la présente espèce, fixe une responsabilité objective et automatique du transporteur jusqu’à 100 000 DTS par passager ayant trouvé la mort ou subi des lésions à bord d’un aéronef soit à la date du jugement 172 948 euro, le transporteur pouvant au-delà de cette somme, s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de négligence ou que le dommage résulte de la faute d’un tiers.
  2. rappelle que dans ce drame, lui et ses deux enfants ont perdu six membres de leur famille, que cela détruit la vie d’un homme, et qu’il attend la liquidation de son préjudice pour pouvoir faire son deuil.
  3. précise qu’au moment de la catastrophe, il était en instance de divorce et était revenu vivre chez ses parents où il recevait ses enfants à l’occasion des droits de visite et d’hébergement, que la privation brutale du soutien et de l’affection de ses plus proches parents l’a plongé dans une longue et durable dépression.
  4. entend également démontrer les liens affectifs et la communauté d’intérêts économiques l’unissant à son beau-frère, et fondant sa demande de réparation du chef de ce dernier que le tribunal lui avait refusée.
  5. chiffre sa demande au titre du préjudice moral et d’affection à la somme de 100 000 euro pour la perte de ses parents, 80 000 euro pour la perte de sa s’ur, 50 000 euro pour la perte de son beau-frère, et 30 000 euro pour la perte de ses deux neveux.
  6. fait valoir qu’aucune somme n’a été versée pour le préjudice de ses enfants, dont le préjudice d’affection est indéniable.

Inna G., now an adult, requests 15,000 euros for the loss of her grandparents, 10,000 euros for the loss of her godmother and her uncle and 5,000 euros for the loss of her cousins, a total sum of 60,000 euro and Mr G. asks for his minor son Mehdi an equivalent compensation.

Par ailleurs, il demande pour lui-même l’indemnisation spécifique du traumatisme psychique qu’il subit à hauteur de 30 000 euro, et il expose que sa maladie traumatique lui a causé un glaucome fulgurant avec cécité à gauche 4 mois après le drame, ce qui lui occasionne une IPP de 70% dont il réclame réparation à hauteur de 199 500 euro. Au titre du préjudice héréditaire, il sollicite 30 000 euro par passager auquel il succède, soit 90 000 euro.

Il demande l’indemnisation de son préjudice patrimonial, tiré de l’incidence professionnelle liée à son traumatisme psychique, en invoquant le fait qu’il n’a jamais pu reprendre son travail, et qu’il ne vit plus que le l’ASS pour 600 euro par mois. Il demande 580 800 euro. Outre 150 350 euro en raison de la perte du soutien financier que lui apportaient ses parents. Il fait valoir en outre que ses parents avaient commencé à organiser leur succession pour faire bénéficier leurs enfants d’une exonération des droits de succession, ce que l’accident n’a pas permis de faire, soit 60% de l’actif successoral qui représente 349 764 euro. Il demande également 2000 DTS au titre de la perte des bagages de ses neveux qui avaient droit à un bagage chacun, soit 3 600 euro. Subsidiairement, il demande la réparation de son préjudice à hauteur de 100 00 DTS du chef de la perte de ses parents et de sa s’ur, et 50 000 DTS du chef de chacun de ses neveux. Il demande en outre 5 000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile appliqué à la procédure d’appel.

The company ASEGURADORA COLSEGUROS and Me Felipe NM in their capacity as liquidator of the company WCA, in their last written responses in response filed on January 10, 2013 conclude with the confirmation of the judgment except on the hereditary prejudice, and the rejection of all the other requests.

Selon eux, le préjudice dit de souffrance des victimes est non réparable car hypothétique, et n’a pas pu entrer dans le patrimoine des défunts dont le décès a été instantané.

Furthermore, in the absence of questioning of his social security organization, on pain of the nullity of this judgment, Mr. G. must be ordered to regularize his procedure, or his claims for compensation for his damage subject to appeal must be rejected.

Ils n’opposent pas d’irrecevabilité aux demandes présentées tardivement et pour la première fois en cause d’appel par et au nom des enfants de M. G., mais s’opposent aux demandes des enfants relatives à la perte de leurs cousins faute de démonstration d’un lien d’affection particulier les ayant unis.

Pour le surplus ils soutiennent que la convention de Montréal, ne fait que reprendre le principe du droit français de l’équivalence du dommage à la réparation, afin d’éviter tout enrichissement sans cause de la victime, et qu’au regard de ce principe les demandes de M. G. sont excessives, et non justifiées tant médicalement qu’économiquement ou patrimonialement.

REASONS

La convention de Montréal du 28 mai 1999, dont l’application au présent litige n’est pas contestée, prévoit en son article 17-1 que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, du seul fait que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement. L’article 21 de la convention précise que pour les dommages prévus par cette disposition, et ne dépassant pas 100 000 DTS, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité, alors qu’il n’est pas responsable des dommages dépassant cette valeur s’il prouve qu’il n’est pas dû à sa négligence ou à un autre acte préjudiciable, ou qu’il résulte de la négligence ou d’un autre acte préjudiciable d’un tiers.

Contrairement à la lecture qu’en fait le demandeur, il ne s’agit pas d’un principe d’indemnisation forfaitaire automatique
d’un montant minimum de 100 000 DTS, mais d’un régime de responsabilité fondée sur une présomption irréfragable ou
simple en fonction de l’évaluation du préjudice subi. Il faut donc d’abord liquider le préjudice.

Hereditary harm

Il convient de rappeler que toute victime d’un dommage a le droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé. Ce droit
inheritance is transferable to his heirs. The reparable damage must be direct and certain, in relation to the fact
damaging.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les intimés, la chute de l’avion est un fait constant indiscutable, qui n’aurait
should not have happened under normal flight circumstances.

Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d’altitude et dépressurisation de la cabine, jusqu’à l’impact final.

Par conséquent, il ne peut être argué d’un décès instantané des passagers, qui ne tiendrait pas compte des quelques minutes aux cours desquelles ils ont nécessairement été confrontés à la terreur du vertige de la chute, ainsi qu’à l’angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d’hypothétiques.

The court considers that the court made a fair assessment of the quantum of this liquidated damage in the sum of 20,000
euro.

M. G. ne conteste pas qu’il n’est l’héritier que de ses parents et de sa soeur.

Ayant justifié être seul héritier il a vocation à recueillir cette somme liquidée à 20 000 euro du chef de chacun d’eux, en son intégralité. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Il convient de préciser que l’indemnité pour perte de bagages expressément prévue par l’article 22 de la convention de Montréal répare le préjudice matériel subi par les passagers, et répond donc à la même logique tirée de la vocation successorale du demandeur.

Les premiers juges ne peuvent qu’être approuvés de lui avoir accordé l’indemnité forfaitaire de 1000 DTS définie par la convention pour chacun de ses parents et pour sa soeur, à l’exclusion de celle de ses neveux, pour qui il aurait fallu rechercher s’il existe ou non des successibles dans la branche paternelle, en ligne directe ou en ligne collatérale à un rang potentiellement préférable au sien.

However, it does not demonstrate this. The judgment will be confirmed on this count.

Sur le préjudice d’affection de M Henri G. :

Le préjudice personnel direct est certain des victimes par ricochet tenant à l’arrachement brutal d’un être cher à l’affection de ses proches, est liquidé en tenant compte des circonstances de l’accident, de la proximité et des liens précédemment entretenus entre eux.

Il est parfaitement justifié par M. G., qu’il vivait au domicile de ses parents en raison de sa procédure de divorce en cours, ce qui renforce la perception du soutien affectif et moral qu’il recueillait de la part de ses parents. Il est justifié du caractère uni de cette famille et des liens étroits entretenus entre chacun des membres de la famille.

Il est également justifié de l’amitié et de la communauté d’intérêts économiques l’ayant uni à son beau-frère.

Par ailleurs, il doit être fait une appréciation particulière du préjudice moral subi par M. G. tenant au fait qu’il a laissé
dans la tragédie la totalité de ses proches parents, sa famille par le sang s’étant réduite en un instant à ses enfants et lui.

The court considers that this head of damage for MG must be repaired up to 60,000 euros for the loss of each of his parents, 30,000 euros for the loss of his sister, 15,000 euros for the loss of each of his nephews, and 8,000 euros for the loss of his brother-in-law.

The judgment will be reformed in this sense.

On the psychological trauma invoked by Mr. G.:

Mr. G. provides a medical certificate dated May 23, 2006, attesting to his post traumatic stress disorder with episode
major depression following the air crash in which he lost his entire family. On the date of the certificate, the practitioner
judged his stationary state with persistent anxiety and depressive disorders.

Doit donc en l’espèce être admise la démonstration de ce que

M. G. subit un préjudice par ricochet distinct du préjudice d’affection lié à la perte proprement dite de ses proches
parents au sens large, et en lien direct avec la catastrophe aérienne fondant le droit à réparation à l’égard du transporteur.
His request will be granted in full, the sum of 30,000 euros being allocated to him from then on. The
judgment will be quashed on this point.

Sur le Préjudice d’affection de Inna et Mehdi G. :

La recevabilité des demandes présentées en appel par ces derniers, n’étant pas discutée, il sera indiqué sur le fond, que les considérations ci-dessus retenues doivent être reprises pour les enfants de M G., dont les difficultés conjugales n’ont en rien affecté les relations entre ses enfants et leur famille paternelle.

Doit s’y ajouter la circonstance que leur oncle et tante étaient respectivement leur parrain et marraine, ce qui induit la disparition d’une référence d’un autre ordre dans leur vie, mais parfaitement admissible compte tenu de la dynamique qui animait cette famille, ainsi qu’en rendent compte les photographies, les lettres échangées et les témoignages.

Enfin, les liens d’amitié ayant existé entre les 4 cousins, dans ce contexte de disparition brutale de leur branche collatérale paternelle, permettent de fonder ces chefs de demande que les intimés contestent.

In these conditions, their moral prejudice will be repaired as follows:

Pour chacun d’eux, la perte de leurs grands-parents sera évaluée à 15 000 euro chacun, celle de leur oncle et tante, à 8
000 euros, that of their cousins, at 4,000 euros. It will be added to the judgment of these chiefs.

Sur les différents postes d’indemnisation du préjudice corporel invoqué :

L’article 17-1 de la convention de Montréal ci-dessus rappelé pose le principe de l’indemnisation par le transporteur aérien, des préjudices tels que le décès et les lésions corporelles produits à bord de l’aéronef. Tel n’est pas le cas de M G.. La lésion corporelle qu’il invoque, à savoir un glaucome à angle fermé fulgurant, n’a pas été causée par l’accident.

Elle n’est selon lui, que la résultante de l’état de stress, de l’émotion et de la douleur ressentis en raison de la perte de sa famille dans la catastrophe aérienne.

A supposer avéré scientifiquement le lien entre le syndrome traumatique et la pette de vision, il s’agirait d’une résultante du traumatisme psychique dores et déjà indemnisé ci-dessus, et non pas de l’accident d’avion lui-même.

Ainsi au-delà de l’irrégularité procédurale tenant au défaut de mise en cause officielle (cf pièce 29 courrier d’appel amiable en déclaration de jugement commun) de son organisme de sécurité sociale et autres éventuels tiers payeurs, c’est le fondement même de son droit à réparation qui fait défaut en l’espèce.

Seront donc rejetées ses demandes d’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent, et de son incidence professionnelle.

On material damage:

Il appartient à M G. de démontrer l’existence d’un préjudice économique en lien direct avec le décès de ses parents.

S’il n’est pas contesté qu’il vivait au domicile de ces derniers, il est tout aussi constant qu’il avait ses propres revenus, qu’il chiffre à 2 200 euro par mois, et qu’il qualifie lui-même dans ses conclusions de corrects, de sorte qu’il ne peut prétendre comme il le présente dans son calcul de perte de revenus, au statut d’un enfant à charge à qui l’on reconnaîtrait une part de consommation de 15% des revenus de ses parents.

Mathématiquement, si l’on tient compte de ses propres revenus dans la détermination des ressources annuelles du foyer, sa part de consommation de 15% est absorbée intégralement dans son propre apport, de sorte qu’il n’est pas justifié d’une perte dans les revenus des proches disparus, dont il a par ailleurs hérité du patrimoine.

Le rejet de cette demande par les premiers juges ne peut qu’être confirmé.

Concernant l’exonération des droits de succession, il verse seulement un courrier de ses parents en date du 2 mai 2005, exposant à leurs enfants qu’ils envisagent de transmettre leurs biens immobiliers par le biais d’une SCI.

Or, les chances de réalisations de ce montage juridique en l’absence de tout autre acte préparatoire restent hypothétiques mais il n’est fourni aucune étude sur l’avantage fiscal attendu de l’opération, ni la justification du calcul des droits de succession par tranches, ni de leur taux indiqué à 60% pour un descendant en ligne directe.

Il n’est d’ailleurs pas justifié de la liquidation de la succession et des droits.

Seul est justifié au titre du préjudice matériel de la somme de 5 416,27 euro restant à la charge de M G. au titre de l’acquisition d’une concession funéraire à parts égales avec M M., le père de son beau-frère.

En cet état des justificatifs fournis, la demande au titre du préjudice matériel sera accueillie à hauteur d’une somme arrondie à 5 500 euro.

Au final, le dommage ainsi liquidé étant inférieur à l’équivalent de 100 000 DTS par passager, le transporteur dûment assuré et garanti par la société ASEGURADORA COLSEGUROS, doit l’indemniser sans possibilité d’exonération, ce qui n’est d’ailleurs pas demandé par les intimés.

Par conséquent, la demande subsidiaire tendant à arrondir l’indemnisation à 100 000 DTS par passager disparu ne trouve aucun fondement dans la convention de Montréal.

Les dépens seront mis à la charge des intimés et l’l’équité commande d’allouer à une somme de 5 000 euro sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

FOR THESE REASONS

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au préjudice d’affection de M G., et au préjudice distinct
linked to mental trauma;

Ruling again and adding to it;

Condamne la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à M G. les sommes de :
- 60,000 euros for the loss of Mrs. Eugénie G.,
- 60,000 euro for the loss of M Joseph G.,
- 30,000 euro for the loss of Mrs. Murielle G. marries M.,
- 15,000 euro for the loss of Nicolas M.,
- 15,000 euro for the loss of Maëva M.,
- 8,000 euros for the loss of Mr. Max M.,
- 30,000 euros for separate mental trauma,
- 5,500 euros in respect of pecuniary damage,

Condamne la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à M G. en qualité de représentant légal de son fils mineur Mehdi G., les sommes de :
- 15,000 euros for the loss of his grandmother Eugénie G.,
- 15,000 euros for the loss of his grandfather Joseph G.,
- 8,000 euro for the loss of his uncle Max M.,
- 8,000 euro for the loss of his aunt Murielle M.,
- 4,000 euros for the loss of his cousin Nicolas,
- 4,000 euros for the loss of his cousin Maëva,

Condamne la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à Mlle Inna G. les sommes de :
- 15,000 euros for the loss of his grandmother Eugénie G.,
- 15,000 euros for the loss of his grandfather Joseph G.,
- 8,000 euro for the loss of his uncle Max M.,
- 8,000 euro for the loss of his aunt Murielle M.,
- 4,000 euros for the loss of his cousin Nicolas,
- 4,000 euros for the loss of his cousin Maëva,

Dit que l’ensemble des indemnités allouées en cause d’appel produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à M G. la somme de 5 000 euro sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Reject excess requests,

Declares the present judgment enforceable against Me Felipe NM as liquidator of the company West Caribbean Airways,

Condamne la société ASEGURADORA COLSEGUROS aux dépens d’appel.

Signed by Mr. LALLEMENT, President of the Chamber, and Ms. RIBAL, Registrar, when the minute was postponed.

THE REGISTRAR, THE PRESIDENT,

***

VII. CA PARIS POLE 2, ROOM 2, STOP N ° 13/04044 (19/12/2014)

Large deliveries FRENCH REPUBLIC

to the parties on: ON BEHALF OF THE FRENCH PEOPLE

COUR D’APPEL DE PARIS

Pole 2 - Bedroom 2

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04044

Judicial litigation

Decision referred to the Court: Judgment of January 11, 2013 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n ° 11/06160

APPELLANTS

Madame Victoire by Jolie K.

Represented by Me Kenneth W. of SELARL W., lawyer at the bar of PARIS, toque: P0046

Mrs. Annie-Aurélie K.

Represented by Me Kenneth W. of SELARL W., lawyer at the bar of PARIS, toque: P0046

respondents

AIR FRANCE company taken in the person of its legal representative

Represented by Me Jacques B., lawyer at the PARIS bar, toque: G0334

Assisted by Me Benjamin P., lawyer at the bar of PARIS, toque: P429

KENYA AIRWAYS Company (having its establishment in […]) taken in the person of its legal representative

Represented by Me Jacques B., lawyer at the PARIS bar, toque: G0334

Assisted by Me Benjamin P., lawyer at the bar of PARIS, toque: P429

COMPOSITION OF THE COURT:

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL,
présidente de chambre, chargée d’instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

This magistrate reported on the pleadings in the deliberations of the Court, composed of:

- Mrs. Anne VIDAL,
chamber president

- Mrs. Marie-Sophie RICHARD,
advisor

- Mrs. Isabelle CHESNOT,
advisor

Registrar, during the debates: Mr. Guillaume LE FORESTIER

STOP:

- contradictory

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signed by Mrs. Anne VIDAL,

chamber president

and by

Mr. Guillaume LE FORESTIER, clerk to whom the minute of the decision was handed over by the signatory magistrate.

****

FACTS, PROCEDURE AND CLAIMS OF THE PARTIES:

Thérèse N. épouse K., domiciliée à Douala (Cameroun) a acheté au comptoir Air France de cette ville un billet d’avion
return trip between Douala and Guangzhou (China) with departure on May 5, 2007 and stopover in Nairobi (Kenya) by paying the price
du billet pour partie avec des miles de sa carte « Flying Blue ». L’avion, un Boeing 737-800 appartenant à la compagnie
Kenya Airways, s’est écrasé quelques minutes après son décollage en ne laissant aucun survivant.

Suivant actes d’huissier en date des 22 et 23 avril 2009, Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K., filles de la victime,
have summoned before the High Court of Bobigny the company Air France, the company Boeing Company and
Kenya Airways, as well as CFM International, Thalès Group and Thalès Avionic in compensation for their
prejudices.

Par arrêt en date du 12 janvier 2011, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en
état, a constaté le désistement des demanderesses à l’encontre des sociétés Thalès Group et Thalès Avionic et déclaré le
competent regional court of Bobigny, holding that the company Air France had intervened in the capacity of
contractual carrier within the meaning of the Montreal Convention and Kenya Airways as carrier of
made.

By order of March 22, 2012, the pre-trial judge declared perfect the withdrawal of the plaintiffs from
l’encontre des sociétés CFM International et Boeing Company et la procédure s’est donc poursuivie à l’encontre
only from Air France and Kenya Airways.

Mrs. Victoire K. and Mrs. Anne-Aurélie K. asked for the joint condemnation of the company Air France and the
Kenya Airways company to pay them various sums as damages in compensation for their damages,
arguing that the question of the quality of carrier of these two companies had already been decided, that the report
d’enquête avait mis en lumière une faute manifeste de pilotage et qu’elles étaient les seules héritières de Marie-Thérèse
N. wife K.

Par jugement en date du 11 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la société Air France et la société Kenya Airways responsables à l’égard de Thérèse N. épouse K. des conséquences dommageables de l’accident d’aéronef survenu le 5 mai 2007, considérant que l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2011 n’avait d’autorité de chose jugée que sur la compétence mais retenant que la société Air France avait bien la qualité de transporteur contractuel.

Il les a condamnées in solidum à réparer l’entier dommage, sans appliquer les limites de garantie de la convention de Montréal en raison de l’absence de causes exonératoires et au regard des résultats de l’enquête concluant aux fautes de pilotage, et à verser à Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. la somme de 25.000 euro à chacune au titre de leur préjudice moral, celle de 15.000 euro au titre du préjudice moral de la victime, celle de 1.438,81 euro au titre des frais d’obsèques et de transport et une somme équivalente à 1.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en vigueur à la date de sa décision au titre de la perte des bagages et effets personnels.

Il a débouté Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. du surplus de leurs demandes, à l’exception de la somme de 5.000 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ms. Victoire K. and Ms. Anne-Aurélie K. appealed this decision following a declaration dated February 27
2013.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire des
condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de la seule société Kenya Airways au profit de Mme Victoire K.
et Mme Anne-Aurélie K. mais a rejeté leur demande en paiement d’une provision ad litem.

——————–

Mrs. Victoire K. and Mrs. Anne-Aurélie K., according to their last conclusions served on November 4, 2014,
ask the court to:

Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société Air France et la société Kenya Airways responsables des
conséquences dommageables de l’accident survenu le 5 mai 2007 à l’égard de Thérèse N. épouse K.,

Reform it on the quantum of compensation awarded and jointly condemn Air France and the company
Kenya Airways to pay them the following amounts:

  1. In respect of non-pecuniary damage,
    the sum of 50,000 euros each,
  2. In respect of the material damage to the victim,
    the sum of 19,710 euro,
  3. In respect of the moral prejudice of the victim,
    the sum of 70,000 euro,
  4. Au titre des frais d’obsèques, de voyage et de séjour,
    the sum of 20,000 euro,
  5. Au titre du préjudice de perte d’espérance de vie de la victime,
    the sum of 150,000 euro,
  6. In respect of the loss of aid and subsidies for the girls,
    the sum of 100,000 euros,
  7. In respect of the damage resulting from the loss of value of the business or, in the alternative, in respect of the loss of chance for his heiresses to receive a larger heritage,
    the sum of 256,551 euros,
  8. For the loss of luggage, to be distributed among the beneficiaries,
    the equivalent in euros on the day of the decision of 1000 SDR,
  9. As irreparable costs incurred at first instance,
    the sum of 83,047.75 euros,

Order Air France and Kenya Airways to pay them a sum of 25,000 euros in application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Elles font valoir l’argumentation suivante :

Sur la responsabilité d’Air France en qualité de transporteur contractuel : deux décisions ont retenu cette qualité, l’arrêt
of the court of January 12, 2011 having res judicata and the judgment of the tribunal de grande instance de Bobigny du
of January 11, 2013 considering that the only contractual document provided was an Air France document mentioning
l’émission par Air France, la référence SKYTEAM et les conditions du vol sans mention des conditions IATA et MITA,
de sorte que l’acheteuse n’avait pas été informée de la qualité d’alléguée d’Air France, à savoir d’agent de la société
Kenya Airways;

Sur la responsabilité des transporteurs et l’indemnisation intégrale : elle est incontestable en application de l’article 17
alinéa 1er de la Convention de Montréal et de l’article 21 2° qui prévoit que le transporteur n’est pas responsable des
dommages au-delà de 100.000 DTS s’il prouve qu’ils ne sont pas dus à une négligence ou à un acte ou une omission
prejudicial to the carrier, its servants or its agents; however, in view of the report's conclusions
d’enquête, l’équipage a perdu le contrôle de l’avion en raison d’un contrôle inapproprié des opérations, d’un manque de
coordination entre les membres d’équipage, du non-respect des procédures de surveillance de vol et d’une confusion
dans l’utilisation du pilote automatique, outre un décollage sans l’autorisation de la tour de contrôle, et la société Kenya
Airways avait connaissance des lacunes du commandant de bord dans ses performances ; l’indemnisation doit donc être
total and unlimited;

Sur la qualité à agir des demanderesses : elles agissent en qualité d’héritières de Thérèse N. épouse K. (filles de la
deceased) in reparation for the prejudices thereof and on a personal basis in reparation for their own prejudices;

Sur les préjudices de Thérèse N. épouse K. : il convient de réparer le préjudice moral né de l’angoisse extrême de la passagère après le décollage et des souffrances subies entre le moment de l’écrasement de l’aéronef et le décès, présumé n’être intervenu qu’au moment de la découverte de l’avion, 40 heures plus tard ; doit également être réparée la perte d’espérance de vie qui constitue un préjudice distinct devant être évalué en tenant compte de l’âge de la victime (52 ans) et de son espérance de vie pendant encore 25 ans sur la base de 6.000 euro par an ; le préjudice matériel est constitué par la perte de l’argent liquide qu’avait emporté la victime pour ses affaires en Chine, estimé à 19.710 euro, et par la perte de valeur de son fonds de commerce calculé par un cabinet d’expertise sur la base des trois dernières années ;

The applicants' own damage: they claim compensation for their non-pecuniary damage (which must include the
dimension collective de la catastrophe, les difficultés d’identification du corps et le délai de rapatriement de la
dépouille),des frais d’obsèques et de voyages et séjours sur place, de la perte des secours et subsides dont elles
benefited from their mother, Victoire was still a student in Germany at the time of death, and the loss
chance of receiving a larger inheritance (if the court did not accept the loss of the business); they
indiquent à cet égard qu’elles sont les seules héritières légitimes de leur père, décédé en 2011, qu’elles ont donc droit à
58% de sa part de communauté sur le fonds de commerce et qu’eu égard à la consistance du patrimoine commun des
époux, il doit leur être alloué la totalité de l’indemnité à titre de provision sur leur part ;

Sur les frais engagés : ils sont justifiés par les factures d’avocats comprenant les recherches et déplacements pour
déterminer les responsabilités et il doit être tenu compte de la situation patrimoniale des demanderesses, l’une infirmière
en Belgique, l’autre informaticienne en Allemagne, en congé maternité.

La société Air France et la société Kenya Airways, en l’état de leurs dernières écritures signifiées le 3 octobre 2014,
concluent, sur la responsabilité, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Air France
et à la mise hors de cause de celle-ci et sur l’indemnisation, à son infirmation partielle, demandant à la cour, de :

Réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 15.000 euro au titre du préjudice moral de la victime et rejeter
this application,

Confirmer le jugement en ce qu’il a fait application du plafond de 1000 DTS pour l’indemnisation du préjudice matériel
of the victim,

Le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de chance de survie de la victime,

Le confirmer sur les frais d’obsèques,

Reduce the claim for moral prejudice to the two daughters of Thérèse N. wife K.,

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes de perte de secours et de subsides,

Le confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’affaiblissement du patrimoine de la victime et de la perte de
chance to perceive a more significant inheritance,

Reject the request for loss of value of the business and, in the alternative, say that the fund had a
valeur de 127.000 euro et que la chance perdue n’excède pas 15% et dire que les demanderesses ne sont en droit de
claim that half the lost value,

Condamner in solidum Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. à leur payer la somme de 5.000 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter leur demande sur ce fondement tant à l’égard de la société Air France que de la société Kenya Airways.

Elles font valoir pour l’essentiel les moyens et arguments suivants :

On the responsibility of Air France: the plaintiffs sought its responsibility to validate the
compétence des juridictions françaises mais ne formulent de griefs que contre la société Kenya Airways ; c’est à bon
droit que le tribunal a retenu que l’arrêt de la cour n’avait pas autorité de chose jugée, son dispositif ne contenant aucune
provision on the status of contractual carrier of Air France; the only documentary evidence is the ticket
électronique lui-même et ses mentions selon lesquelles Air France n’est que l’émetteur alors que le transporteur
contractual and de facto is Kenya Airways (mention “carrier: KQ” and flight number “KQ507”); even if the
ticket was issued as part of the Flying Blue loyalty program, these are the partner's general conditions which
s’appliquent, donc celles de Kenya Airways qui est nécessairement le transporteur contractuel ; le document remis après
l’accident aux consorts K. et constituant leur pièce n°1 n’est pas pertinent pour apprécier la croyance de Thérèse N.
épouse K. dans la qualité de transporteur d’Air France et le fait qu’il ait été imprimé sur support papier Air France n’est
not convincing;

Sur l’action successorale de Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. : les demanderesses ne justifient pas de la
possession d’argent liquide par Thérèse N. épouse K., subsidiairement il faut faire application de l’article 22 de la
Montreal Convention and limit repair to 1,000 SDR; the moral prejudice of the victim must be rejected because
de la soudaineté de l’accident et du décès instantané de celle-ci, le préjudice personnel n’étant dès lors pas né dans le
patrimoine du défunt lors de son décès ; le préjudice de perte de chance de survie n’est constitué que lorsque la victime
n’a pas reçu les soins nécessaires à son état, mais la soudaineté de l’accident permet d’écarter ce chef de préjudice ;

The applicants' prejudices: the claim for loss of assistance and subsidies must be rejected in the absence of
for the plaintiffs (aged 24 and 36 at the time of death) to demonstrate that their mother continued to provide
financially to their needs; the damage called weakening of the heritage or loss of value of the fund
commerce n’est pas indemnisable car il est purement hypothétique en ce qu’il revient à spéculer sur l’évolution du
patrimoine de la victime et sur la date de sa mort « naturelle » , étant rappelé que les héritiers n’ont aucun droit acquis
sur le patrimoine de leur parent dont celui-ci dispose librement ; au demeurant, le rapport d’expertise produit n’est pas
probant, en l’absence de connaissance des tentatives de revente du fonds ou de ses éléments d’actif, et en l’absence de
identification of elements of the local context influencing its assessment; alternatively, the respondents file a
ML report concluding that the fund can be estimated at 127,000 euros and the appellants cannot
prétendre qu’à la moitié de la valeur du fonds qui faisait partie de la communauté des époux K. qui n’est pas liquidée ;

Sur les frais : ils sont exorbitants alors que l’affaire ne présente pas de difficulté particulière puisque la responsabilité
objective de la société Kenya Airways n’a jamais été contestée ; en outre, les intimés ont proposé une offre
settlement after the judgment up to 95,000 euros, greater than the sums awarded by the court.

The proceedings were terminated by ordinance dated November 14, 2014.

REASONS FOR DECISION:
On the responsibility of the company Air France as a contractual carrier:

Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c’est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ;

1. qu’en l’espèce, la cour d’appel, dans son arrêt du 12 janvier 2011, a, dans son dispositif, infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré les juridictions françaises internationalement incompétentes, et déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. ;

2. que, certes, pour aboutir à cette décision, elle a considéré que, si la société Kenya Airways avait la qualité de transporteur de fait, la société Air France avait la qualité de transporteur contractuel ce qui justifiait le choix des demanderesses, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, d’assigner les défenderesses devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social du transporteur contractuel ; mais que cette considération n’ayant pas été reprise dans le dispositif ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée attachée à la décision ;

Considering that:

  1. Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. soutiennent que la société Air France a la qualité de transporteur contractuel au sens de l’article 39 de la Convention de Montréal alors que la société Kenya Airways a celle de transporteur de fait, la première ayant vendu le billet à Thérèse N. épouse K. et conclu avec elle le contrat de transport, alors que c’est la seconde qui a effectué le vol ;
  2. elles produisent aux débats pour en convaincre la cour, comme elles ont convaincu les premiers juges, le billet électronique qui a été édité par la société Air France, postérieurement à l’accident, sur un formulaire de carte d’embarquement Air France et qui comporte un numéro de billet 05721145889336 dont l’indicatif 057 correspond à la compagnie Air France ;
  3. le tribunal a retenu que ce billet électronique constituait le document contractuel liant les parties et que la société Air France était le transporteur contractuel pour avoir vendu le billet lequel avait été payé, au moins pour partie, par des points de fidélité du programme Flying Blue et portait la référence Skyteam, et qu’il ne faisait aucune référence aux conditions IATA (Association du transport aérien) ni au MITA (Multilatéral Interline Traffic Agreements) liant les compagnies entre elles et qui auraient permis d’opposer à l’acheteuse du billet qu’Air France n’intervenait qu’en qualité d’agent de la société Kenya Airways ;
  4. force est de constater que, si le « billet » produit par les ayants-droit de Thérèse N. épouse K. comporte les mentions « Air France » c’est en raison du simple fait qu’il a été édité, a posteriori, sur une carte d’embarquement de cette compagnie alors qu’il s’agissait en réalité d’un billet électronique ne comportant pas ces mentions ;
  5. it cannot therefore be taken as an argument from this "ticket" to maintain that Thérèse N. wife K. could legitimately think of traveling with Air France;
  6. le billet électronique mentionne qu’il est émis (issued by) par Air France (son numéro ne pouvant dès lors que commencer par l’indicatif 057) mais qu’il indique de manière très claire que le transport est effectué par la société Kenya Airways (carrier : KQ) sur un vol régulier (KG 0507);
  7. son prix a été payé par l’utilisation de points de fidélité du programme Flying Blue qui permet au voyageur d’utiliser les Miles Flying Blue accumulés sur les vols de chacune des compagnies de l’Alliance Sky Team pour embarquer sur les vols de ces compagnies, parmi lesquelles se trouve la société Air France et la société Kenya Airways ;
  8. l’utilisation par Thérèse N. épouse K. de ses points de fidélité Flying Blue n’est donc pas déterminante de la qualité de transporteur contractuel d’Air France, de même que la mention « Sky Team » sur le billet ;
  9. certes, le billet électronique ne fait pas référence aux accords IATA et MITA – ce qui a amené le tribunal à considérer que la société Air France ne pouvait se prévaloir de la qualité d’agent du transporteur dont les services ont été vendus – mais qu’il a été émis en exécution du programme de fidélité dont les conditions sont parfaitement opposables à Thérèse N. épouse K. et qui prévoient que les primes et avantages obtenus sont soumis aux conditions générales du partenaire les fournissant ;
  10. Thérèse N. épouse K. savait donc parfaitement qu’elle acquérait auprès du guichet Air France de Douala un billet Prime sur un vol effectué par la société Kenya Airways et répondant aux conditions générales de ce transporteur ;
  11. il est d’ailleurs intéressant de noter à cet égard que tous les Miles Flying Blue acquis par Thérèse N. épouse K. l’avaient été sur des vols Kenya Airways depuis ou vers Douala ;
  12. il convient en conséquence de considérer que l’émission par la société Air France d’un billet sur un vol Kenya AIRWAYS délivré en exécution du programme Flying Blue ne permet pas de retenir sa qualité de transporteur contractuel ;
  13. le jugement sera donc réformé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Air France était engagée ;
On the responsibility of the company Kenya Airways and the compensation for the damages suffered:

Considérant qu’aux termes de l’article 17.1 de la Convention de Montréal, le transporteur est responsable du préjudice
survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou
la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ; que
l’article 21.1 prévoit que le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour les dommages ne dépassant pas
100.000 droits de tirage spéciaux par passager et que l’article 21.2 ajoute qu’il n’est pas responsable pour les dommages
dépassant 100.000 droits de tirage spéciaux s’il prouve que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte
or harmful omission of the carrier, its agents or agents, or that the damage results
uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers ;

That the court rightly noted that the death of Thérèse N. wife K. occurred during flight KQ 0507 of the
société Kenya Airways et que cette compagnie n’opposait aucune cause d’exonération au sens de l’article 21.2
susceptible d’exclure ou de limiter sa garantie ; qu’il sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Kenya
Airways à réparer l’entier préjudice subi du fait du décès de la victime, sans aucune limitation de montant ;

Considérant que l’article 22.2 de la Convention de Montréal prévoit par ailleurs que, dans le transport de bagages, la
carrier's liability in the event of destruction, loss, damage or delay, is limited to the sum of 1,000 rights
tirage spéciaux (DTS) par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de
delivery of checked baggage; that Kenya Airways will therefore be ordered to make good the material damage
suffered by the victim, subject to justification, within the limit of this ceiling, failing a special declaration to
boarding;

Considering that Mrs. Victoire K. and Mrs. Anne-Aurélie K. are admissible to act in compensation for both their damages
personal due to the death of their mother, than those suffered by her before her death and entered into her patrimony,
en leur qualité d’ayants-droit attestée par l’acte de notoriété produit aux débats ;

1- On the prejudices of Thérèse N. wife K.:
Non-pecuniary damage:

Considérant qu’il ressort du rapport d’enquête technique sur l’accident que:

  1. l’avion s’est écrasé très rapidement après son envol puisqu’il a décollé à 0h06 et qu’il s’est écrasé à 0h07:42 ;
  2. il n’en demeure pas moins que les passagers ont perçu la situation d’extrême danger dans laquelle ils se trouvaient en raison de la très mauvaise météo qui avait obligé le pilote à différer le départ, initialement prévu à 23h,
    et surtout en raison des mouvements de roulis et des angles d’inclinaison subis par l’appareil et faisant redouter le pire (roulis vers la droite, puis vers la gauche, puis à nouveau vers la droite avec angle d’inclinaison à 55° vers la droite à 0h07 :28, atteignant 70° à 0h07 :29 et 115° à 0h07 :35) dans le contexte d’un orage très violent, suivis d’une chute en piqué de 2800 pieds en quelques secondes ;
  3. il n’est pas contestable que dans ces quelques instants, les passagers ont eu conscience du caractère inéluctable du crash qui allait intervenir et de leur mort imminente ;
  4. this resulted for them, and in particular for Thérèse N. wife K., non-pecuniary damage which must receive compensation and which necessarily entered into her patrimony before her death;
  5. ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 15.000 euro et que c’est en vain que les appelantes en sollicitent l’augmentation en invoquant l’existence de souffrances physiques avant le décès qui n’est pas démontrée
    et qui ne peut être retenue, le décès ne pouvant qu’avoir été immédiat compte tenu des conditions dans lesquelles l’avion s’est écrasé au sol et des constatations de l’enquête technique retenant que l’impact s’est produit à forte vitesse ;
Perte d’espérance de vie :

Considérant que le tribunal a justement rejeté toute indemnisation d’une perte de chance liée à l’espérance de vie de la
victime en retenant que cette dernière ne pouvait se prévaloir du droit de vivre jusqu’à un âge déterminé, compte tenu
des aléas et accidents de la vie ainsi que des fluctuations de l’état de santé de chacun interdisant que puisse exister un
acquired right entered into the heritage of the victim during his lifetime and transmissible to his heirs when his
décès ; que le seul préjudice réparable au titre de la perte de l’espérance de vie est celui né de la conscience ressentie par
la victime, avant son décès, du caractère abrégé de sa vie du fait de l’accident ou de la faute d’un tiers, c’est-à-dire le
préjudice moral lié à la conscience de l’imminence de son décès, déjà réparé dans le cadre du préjudice moral évalué
plus haut ; que si la notion de perte de chance de survie a pu être évoquée en jurisprudence, c’est à raison de la perte de
chance que peut subir une victime, en matière de responsabilité médicale, de survivre à son affection, en raison d’une
faute du professionnel de santé, mais qu’il ne s’agit jamais d’indemniser la victime de la perte d’un droit acquis à vivre ;

Material damage:

Considering that Mrs. Victoire K. and Mrs. Anne-Aurélie K. produce a certificate from MGK certifying that
Thérèse N. wife K., trader at the Douala central market, actively participated in tontine (a form of
convention d’épargne entre personnes plaçant leur argent en commun) dont il est le président et qu’elle avait retiré le 6
April 2007 a sum of ten million CFA francs (or about 14,600 euros) to make purchases
en Chine, comme à chacun de ses voyages d’affaires ; que cette attestation est confirmée par un témoin, M. K.,
also a member of the tontine;

That the appellants also disclose an extract from a bank account which shows that their mother had
also withdrawn, on April 4, 2007, a sum of 3,500,000 CFA francs in cash at the bank, which represents a
somme de l’ordre de 5.110 euro ;

Que s’il n’est pas possible de connaître précisément quelle était la somme que Thérèse N. épouse K. avait emportée dans ses effets personnels pour réaliser ses affaires en Chine, il ressort de ces pièces qu’elle transportait des fonds relativement importants en espèces, mais qu’elle n’avait fait aucune déclaration particulière auprès de la compagnie ; que dès lors c’est à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l’article 22.2 de la convention de Montréal et condamné la société Kenya Airways à indemniser la victime à hauteur de la somme de 1000 DTS ;

Loss of goodwill:

Considérant que c’est en vain que Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. réclament, dans le cadre leur action
estate as a party to the rights of Thérèse N. wife K., compensation for the financial loss resulting from the
perte du fonds de commerce de la victime, la disparition alléguée de ce fonds n’étant que la conséquence du décès et
étant donc survenue postérieurement à celui-ci, de sorte que le préjudice en résultant n’est pas entré dans le patrimoine
of the deceased;

2- On the own damages of the two appellants:
Non-pecuniary damage:

Whereas the court rightly assessed this position of prejudice by holding that the plaintiffs, aged 36
ans et de 24 ans, ne vivaient plus avec la victime depuis plusieurs années puisqu’elles résidaient en Belgique et en
Allemagne où l’une exerçait la profession d’infirmière alors que l’autre était encore étudiante mais en prenant en
considerations the particular circumstances of the disappearance of their mother due to its disaster dimension
collective, à l’attente de la famille après l’annonce de l’accident jusqu’à la découverte des restes de l’avion et
l’identification des corps, à l’éloignement géographique des deux filles, aux délais de rapatriement de la dépouille et à
l’angoisse liée à la méconnaissance, pendant plusieurs années, des conclusions de l’enquête technique et des raisons de
l’accident ; que la fixation de l’indemnité à la somme de 25.000 euro pour chacune d’elles prend en compte l’ensemble de
these items and will be confirmed;

Economic damage:

Considering that the court accepted as justified only the sum of 1,438.81 euros corresponding to the total of
deux billets d’avion produits aux débats, l’un au nom de Xavier G. entre le 17 mai et le 24 mai 2007, l’autre au nom
d’Annie-Aurélie entre le 25 octobre et le 9 novembre 2007 ; que, certes, les appelantes ne produisent pas les justificatifs
des autres voyages qu’elles ont effectués entre Paris ou Bruxelles et Douala, mais qu’il ressort des témoignages qu’elles
se sont déplacées à trois reprises au Cameroun, dans les suites immédiates de l’accident en mai 2007, puis lors de la
levée de corps en fin octobre 2007 et des obsèques en janvier 2008 ; qu’il convient de les indemniser de ces frais en leur
allocating the sum of 5,000 euros;

Loss of aid and subsidies:

Considérant que si Mme Anne-Aurélie K., alors âgée de 36 ans, exerçait la profession d’infirmière en Belgique au moment du décès de sa mère et ne justifie pas avoir reçu de cette dernière des secours et subsides, il en est différemment de la seconde fille de la victime, Mme Victoire K. qui, âgée de 24 ans, était encore étudiante en informatique en Allemagne et qui justifie, par la production de l’attestation de M. T. K., que sa mère lui adressait, de manière ponctuelle, une aide financière de l’ordre de 4.500 à 6.000 euro ; que force est toutefois de constater que rien n’indique, dans cette attestation, la fréquence de ces aides et qu’il apparaît que Mme Victoire K. a terminé ses études en 2008 ; qu’il convient en conséquence de fixer à la somme de 15.000 euro le montant du préjudice économique résultant pour elle de la perte des aides de sa mère pendant la fin de ses études ; que la demande de Mme Anne-Aurélie K. de ce chef sera par contre rejetée ;

Loss of chance of receiving a larger inheritance:

Considérant que Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. réclament, à défaut d’indemnisation de la perte du fonds de
commerce dans le cadre de l’action successorale, l’indemnisation du préjudice résultant pour elles de l’affaiblissement du
patrimoine dont elles ont hérité à raison de la disparition du fonds de commerce de leur mère ; qu’elles produisent aux
debates an accounting report from the CSA firm to Levallois Perret who, in the light of the accounting documents produced,
estimated the economic value of the business operated by Thérèse N. wife K. at 256,551 euros and they claim
l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de cette somme ;

Qu’il convient toutefois de considérer, d’une part que les héritiers n’ont pas un droit acquis sur le patrimoine de leur
auteur qui en dispose librement et dont la teneur et la valeur sont susceptibles d’évolution en plus ou moins-value tout au
long de la vie de celui-ci et jusqu’à son décès, d’autre part que les appelantes ne justifient pas du devenir du fonds de
commerce de leur mère après l’accident, n’apportant aucun élément sur l’éventuelle revente du fonds ou de ses éléments
d’actif, droit au bail et stocks, alors qu’il ressort du jugement du tribunal de première instance de Douala du 15 octobre
2007 that Ms. Anne-Aurélie K. had been appointed administrator of the estate's assets, including the business
de la défunte dont il était prévu que soit fait l’inventaire ;

That Ms. Victoire K. and Ms. Anne-Aurélie K. will therefore be dismissed from their request on this account;

Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à
payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que parmi ces frais dénommés irrépétibles se
trouvent les honoraires d’avocat et d’experts amiables ;

Que Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. font état de factures d’avocat réglées à hauteur de 5.000 euro en mai
2007 et de 71.985 euro entre juin 2007 et janvier 2012 correspondant à la première instance, puis d’une note
d’honoraires de 5.474 euro pour la période de janvier à octobre 2013 et une provision de 25.000 euro en décembre 2013
correspondant à l’appel, enfin une note d’honoraires du cabinet W., avocat au conseil, d’un montant de 3.588 euro ;
qu’elles produisent également une facture d’honoraires du cabinet CSA d’un montant de 1.800 euro ;

Qu’il n’appartient pas à la juridiction de porter quelque appréciation que ce soit sur le montant des honoraires d’avocat
invoiced, any disputes and complaints under this head falling under the provisions of articles 175 and following of the
décret du 27 novembre 1991, mais qu’il lui revient, indépendamment des factures produites, d’évaluer, au regard des
frais justifiés par les nécessités du dossier et en considération des éléments d’équité, le montant de l’indemnité mise à la
charge of the unsuccessful party;

Qu’il y a lieu de fixer cette indemnité à la somme de 15.000 euro en première instance et à celle de 10.000 euro en cause d’appel ;

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

FOR THESE REASONS,

Ruling publicly, contradictorily,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Air France responsable des conséquences dommageables de
l’accident d’aéronef survenu le 5 mai 2007 ayant provoqué le décès de Thérèse N. épouse K. et en ce qu’il l’a condamnée
au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d’indemnités et de dépens, et met la société Air France
harmless ;

L’infirme en ce qu’il a débouté Mme Victoire K. de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de secours et
subsides et en ce qu’il a limité à la somme de 1.538,81 euro le montant du préjudice économique résultant des frais
d’obsèques, de voyage et de séjour et, statuant à nouveau sur ces points, condamne la société Kenya Airways à payer :

A Mme Victoire K., à titre personnel, la somme de 15.000 euro en réparation du préjudice résultant de la perte d’aide
financial support from his mother during the end of his studies,

A Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. ensemble, la somme de 5.000 euro au titre des frais d’obsèques, de voyage
and stay;

L’infirme également sur le quantum de l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de
civil procedure and condemns the company Kenya Airways to pay to Mrs. Victoire K. and Mrs. Anne-Aurélie K. together
une somme de 15.000 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la
first case ;

Confirms this for the remainder of its provisions;

Adding to it,

Condemns the company Kenya Airways to pay to Mrs. Victoire K. and Mrs. Anne-Aurélie K. the sum of 10,000 euros in
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure
civil.

THE CLERK THE PRESIDENT




Investigation of the damages paid to the Chinese victims of the KQ 507 crash of Kenya Airways on May 4, 2007 (Fr)

Research carried out by JIANG Yanwei, graduated with a law degree from the University of Wuhan in China and a master's degree in business law from Paris X University in France, for the law firm of Weissberg

Le 4 mai 2007, le vol Kenya Airways KQ 507 s’est écrasé peu après son décollage à Douala, au Cameroun.
Il y avait 145 passagers, qui ont tous été tués dans l’accident. Le rapport de l’accident de l’Autorité Aérienne
Canadienne commissionné par le gouvernement du Cameroun a conclu que l’accident était à 100% en
because of the gross fault of the pilots, and the failure to respect all the basic aviation rules.

La compagnie d’assurance de Kenya Airways a négocié une indemnisation avec la famille des victimes aux
niveaux différents selon les nationalités, les professions, les revenus et le nombre d’enfants et de parents
dependent on victims.

Parmi toutes les victimes, il y avait 5 citoyens chinois, tous en provenance du Cameroun pour rentrer en Chine, plus précisément, tous de retour de la Côte-d’Ivoire ou du Cameroun pour la Chine. Dans le cas de ces victimes, l’assureur a négocié globalement avec le gouvernement chinois plutôt que de négocier individuellement avec chaque victime. Voici la liste des 5 passagers chinois, leurs coordonnées et le montant des indemnités qu’ils ont reçu:

Table of victims

LAST NAME

Mr. LIU
Sheng

Mr. JIANG
Xuedong

M. BIAN
Jingzhong

Ms. SHI
Weisha

Mr. WU
Changgen

PLACE OF BIRTH

Jiangdu, the
Province of
JIANGSU,
CHINA.

The village
from YINTUO,
The
Commune
YIQUAN,
DONGGAN
G City,
Province
of
LIAONING,
CHINA

Shanghai,
CHINA

N / A

The City of SUZHOU,
the Province of
JIANGSU,
CHINA

STATE
CIVIL

single

married

married
(husband of
Ms. SHI
Weisha)

married
(wife of
M. BIAN
Jingzhong)

married

CHILDREN

no

One of 12
years

N / A

N / A

A

ADDRESS

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

AGE

29

36

N / A

N / A

53

ACTIVITY Director of sales of the South Africa Provision of HUAWEI TECHNOLO GY CO. Batelier, LULU Fisheries Company, Côte- d’Ivoire Commerçant à Abidjan, Côte- d’Ivoire Commerçante à Abidjan, Côte- d’Ivoire Trader looking for business opportunities in Africa
Table of victims (continued)

RETURNED

300 000
RMB / year
(about
35 000
Euros / year)

100 000-
200 000
RMB / year
(about
12,000 to
17 000
euros / year)

100,000 -
400 000
RMB / year
(about
12 000-
47 000
euros / year)

100,000 -
400 000
RMB / year
(about
12 000-
47 000
euros / year)

N / A

AMOUNT OF ALLOWANCE

about 2
million RMB
(235 000
euros)

about 2
million RMB
(235 000
euros)

about 2
million
RMB
(235 000
euros)

about 2
million RMB
(235 000
euros)

about 2
million RMB
(235 000
euros)

CONTRAC-TUELLE FORM

Insurance
of
accidents
transport
subscribed
by
HUAWEI at
name of all
its employees

N / A

N / A

N / A

N / A

AGREEMENT

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

TAXATION

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

AUTHORITY INVOLVED IN THE NEGOTIATIONS

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

Voir l’article

Crash Kenya Airways (1)
Crash Kenya Airways (2)
Crash Kenya Airways (3)
Crash Kenya Airways (4)
Crash Kenya Airways (5)
Crash Kenya Airways (6)
Crash Kenya Airways (7)
Crash Kenya Airways (8)
Crash Kenya Airways (9)
Crash Kenya Airways (10)
Crash Kenya Airways (11)
Crash Kenya Airways (12)
Crash Kenya Airways (13)
Crash Kenya Airways (14)




Request for damages awarded to victims of Chinese nationality in the Air France AF447 crash of June 1, 2009 (Fr)

Research carried out by JIANG Yanwei, graduated with a law degree from the University of Wuhan in China and a master's degree in business law from the University Paris X in France, for the Law Firm Weissberg, lawyer at the court.

Introduction

On June 1, 2009 Flight AF447 of the French airline AIR France between Rio de Janeiro and Paris was damaged in the Atlantic Ocean.

It was carrying 228 people (including 216 passengers) while no sign of survival has been revealed until today.

Le rapport final du BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation civile) publié le 5 juillet 2012 après la récupération et l’analyse des enregistreurs a conclu que la cause principale de l’accident serait un décrochage en haute altitude consécutif à une perte des indications de vitesse par givrage des sondes Pitot, ayant induit une réaction inappropriée des pilotes.

Table of victims

Among all the victims, there were 9 Chinese citizens, for each of whom compensation of 126,000 euros was paid to their families. Here is a list of these 9 Chinese passengers, their contact details, and the amount of compensation they received:

LAST NAME

Mr. ZHUO
Jiachun

M. CHEN
Qingwei

Mr. XIAO Xiang

Mr. LI
Mingwen

Mr.
ZHANG
Qingbo

INSTEAD OF
BIRTH

Shanghai,
China

The
province
of
Zhejiang,
China

The province of
Jiangxi, China

N / A

N / A

CIVIL STATUS

married since
less than a year

single

married

married

married

CHILDREN

No

no

1, very young 1, 18 years old 1
ADDRESS

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

AGE

27

35

35

44

54

ACTIVITY Employee of HUAWEI TECHNOLOGY CO. Investor in Brazil

Searcher
assistant in
the Institute of
Engineering
Thermophysics
, the Academy
Chinese
Sciences,
China

Director
General
Deputy
of the
Benxi
Iron and
Steel
Group
Company
,

China

Assistant to the General Manager of the Benxi Iron and Steel Group Company, China

RETURNED

About
200,000 -
300,000 RMB /
year (either
25 000-33 000
euros)

About
50,000 -
100 000
dollars / year
(is

45 000-
95 000
euros)

About
100,000 -
150,000 RMB
(i.e. 12,000-
17,000 euros)

178 700
RMB
(is
about
20 000
euros)

About
150 000
RMB
(20 000
euros)

INDEMNITY

126,000 euros

126 000
euros

126,000 euros

126 000
euros

126 000
euros

CONTRACTUAL FORM

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

AGREEMENT

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

TAXATION

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

AUTHORITIES
COMMITTED

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

LAST NAME

M. SUN
lianyou

Mr. SHEN
Zuobing

Ms. GAO
Xing

Ms. CHEN Chiping

INSTEAD OF
BIRTH

N / A

N / A

N / A

Benxi, the province of
Liaoning

CIVIL STATUS

N / A

N / A

N / A

Bride (wife of
deputy governor of
the province of
Liaoning, China)

CHILDREN

N / A

N / A

N / A

N / A

ADDRESS

N / A

N / A

N / A

N / A

AGE

49

A
quarantine
years

39

About 53 years

PROFESSION

Director of
the
Ironmaking
Factory of
Benxi Iron
and Steel
Group
Company,
China

Director of
department
of
fuels
Benxi
Iron and
Steel Group
Company,
China

Director of
department
responsible for
trades
commercial
international
Benxi
Iron and steel
Group
Company,
China

Deputy Director of
responsible department
Exchanges
commercial
international
Benxi iron and steel
Group Company,
China

RETURNED

About
200 000
RMB

About 200,000 RMB (22,500 euros) About
200,000 RMB (22,500 euros)

About 170,000 RMB
(20,000 euros)

INDEMNITY

126 000
euros

126 000
euros

126 000
euros

126,000 euros

FORM
CONTRACTUAL

N / A

N / A

N / A

N / A

AGREEMENT

Yes

Yes

Yes

Yes

TAXATION

N / A

N / A

N / A

N / A

AUTHORITIES ENGAGED

N / A

N / A

N / A

N / A

L’article

Crash Air France indemnisation chinois (2)
Crash Air France indemnisation chinois (2)
Crash Air France indemnisation chinois (3)
Crash Air France indemnisation chinois (4)
Crash Air France indemnisation chinois (5)
Crash Air France indemnisation chinois (6)
Crash Air France indemnisation chinois (7)
Crash Air France indemnisation chinois (8)
Crash Air France indemnisation chinois (9)