Choix de la juridiction la plus efficace en matière d’accident aérien (Fr)

INTRODUCTION

Les progrès techniques dans le domaine des transports s’amplifient, parallèlement, le contentieux en matière de droit aérien évolue.

Devant cette évolution, le droit est destiné à régir ce mode de transport.

L’opposition réside dans le fait que le droit est national, interne, alors que l’aviation a une
vocation internationale, ce qui pose le problème des conflits des lois ainsi que de toutes les
questions relatives à la responsabilité des transporteurs aériens.

La dernière catastrophe aérienne du 25 juillet 2000, celle du Concorde, est l’illustration
tragique de ce que peuvent représenter le progrès technique et l’évolution de ce contentieux.

S’agissant de l’affaire du Concorde, se pose le problème de savoir quelles juridictions vont
être compétentes, l’intérêt étant que le montant de l’indemnisation peut varier d’un pays à
l’autre.

Les avocats des ayants droit des victimes souhaitent par conséquent obtenir des sommes
proches des dommages et intérêts obtenus par les victimes des accidents aux États-Unis,
généralement beaucoup plus élevés que ceux versés dans le reste du monde.

L’évolution du préjudice varie donc en fonction des juridictions et du droit applicable.

Ainsi, dans le cas de l’accident du Concorde, selon l’article 28 de la Convention de Varsovie
de 1929, quatre juridictions peuvent être saisies : celle du lieu du départ de l’avion, celle du
lieu de destination, celle du lieu d’émission du billet et celle du lieu de résidence du
transporteur.

La Nouvelle Convention de Montréal de 1999 prévoit comme juridictions compétentes le lieu du domicile des victimes.

Le coût de l’accident du Concorde, quant à lui, pourrait atteindre 350 millions de dollars,
selon un expert de l’Institut de l’Information de l’Assurance basé à New York. (Le Monde 27
juillet 2000).

L’on voit ainsi que les conséquences du choix de fonder telle ou telle compétence est de taille,
compte tenu des enjeux financiers que représentent l’indemnisation des victimes.

A l’inverse, pour les accidents aériens qui se seraient produits dans un pays du Tiers Monde,
l’indemnisation ne serait pas la même, (le 30 janvier 2000, le vol de Kenya Airways qui
effectuait la liaison Abidjan – Lagos – Nairobi s’est écrasé peu après son décollage de
l’aéroport d’Abidjan), et le montant maximum proposé par la compagnie aérienne s’élève à
20 000 $ de dommages et intérêts.

Parler du régime de responsabilité en matière de transport aérien implique naturellement de
parler de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, et d’en rappeler ses principes, tant
en ce qui concerne les règles de compétence applicables que ce qui concerne le régime de
responsabilité en matière de preuve.

I- REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE DROIT AERIEN SOUS LA CONVENTION DE VARSOVIE :

A. REGLES DE COMPETENCE

La notion de transport aérien international est définie à l’article 1er de la Convention de
Varsovie. La Convention de Varsovie permet en son article 28 que l’action en responsabilité
soit portée, au choix du demandeur, que dans des lieux préétablis, à savoir :
– Le Tribunal du domicile du transporteur

– Le siège principal de son exploitation
– Le lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat de transport a été établi
– Le Tribunal du lieu de destination

Cette action doit être intentée sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans, à compter
de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt de transport
(article 29).

B. REGIME DE RESPONSABILITE

La Convention de Varsovie pose de même les principes de responsabilité, à savoir que le
transporteur aérien est présumé responsable (article 17) du dommage survenu, “en cas de
mort, de blessures ou de toutes autres lésions corporelles subies par un voyageur, lorsque
l’accident qui a causé un dommage s’est produit à bord de l’aéronef, ou au cours de toute
opération d’embarquement ou de débarquement”.

De ce fait, pour déclencher la présomption de responsabilité du transporteur, la victime ou ses
ayants-droits devra simplement prouver qu’elle a subi un dommage (consécutif à un accident),
et que celui-ci est survenu à bord de l’aéronef au cours des opérations d’embarquement ou de
débarquement.

Le transporteur ne pourra pas échapper à la présomption de responsabilité hormis la faute de la personne lésée (article 21), sauf s’il prouve que lui-même et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre (article 20).

C. NOTION DE FAUTE INEXCUSABLE ET MONTANT DE LA REPARATION

Les limites de réparation en cas de mort accidentelle ou de blessures des passagers actuellement prévus par la Convention de Varsovie sont de 125 000 Francs-or par personne (environ 10 000 $ U.S ou 62 000 FF).

Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite
de responsabilité plus élevée (article 22.1). Cette limite a été portée à 250 000 Francs-or
(environ 20 000 $ US ou 124 000 FF) par le Protocole Additionnel à la Convention de
Varsovie, dit «Protocole de La Haye» (entré en vigueur le 1e août 1963).

De même, il est possible que le plafond prévu par la Convention de Varsovie soit dépassé,
pour ainsi permettre à la victime d’obtenir l’entière réparation de son préjudice.

Cette faculté résulte de l’article 25 de la Convention de Varsovie qui précise que si une faute
inexcusable (la faute inexcusable ayant été interprétée par la Jurisprudence comme une faute
objective) peut être reprochée au transporteur ou à ses préposés (agissant dans l’exercice de
leurs fonctions), les limites de la responsabilité de l’article 22 ne s’appliquent pas.

Devant l’impossibilité d’aboutir à un accord international, nombreux sont les Etats qui ont,
pour le transport aérien intérieur, augmenté ces plafonds. C’est par exemple le cas de la
France qui a établi le plafond de responsabilité à 750 000 FF (article L 322-3 du Code de
l’aviation civile), ou encore celui des Etats-Unis et du Japon qui ne prévoient aucune
limitation de responsabilité.

II- REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE DROIT AERIEN SOUS LA CONVENTION DE MONTREAL :

Le Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile International s’est réuni à Montréal en
1999, pour préparer une nouvelle Convention, afin de remplacer la Convention de Varsovie
de 1929.

L’objectif de la nouvelle convention n’est pas seulement d’abandonner la convention de 1929,
mais également de présenter un nouvel ensemble de règles régissant la responsabilité du
transporteur aérien.

A. NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE COMPETENCE

Parmi les nouveautés de la nouvelle convention de Montréal, figure l’élargissement des quatre
juridictions de l’article 28 de la Convention de Varsovie.

En effet, elle introduit une nouvelle juridiction qui est celle du lieu où le passager a sa
résidence principale ou permanente, si le transporteur exerce ses activités directement ou par
l’intermédiaire d’un partenaire commercial dans le ressort de cette juridiction.

Ainsi, l’article 33 de la nouvelle Convention dispose : «En ce qui concerne le dommage
résultant de la mort ou d’une lésion corporelle subie par un passager, l’action en

responsabilité peut être intentée …sur le territoire d’un Etat partie où le passager a sa
résidence principale et permanente au moment de l’accident et vers lequel ou à partir duquel
le transporteur exploite des services de transport aérien…»

Le résidence principale et permanente désignant le lieu unique de séjour fixe et permanent du
passager au moment de l’accident. La nationalité du passager n’étant par le facteur
déterminant à cet égard.

Cependant, cette cinquième compétence est optionnelle et n’est applicable que sous trois
conditions cumulatives de résidence, d’exploitation et de présence.

B. NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE RESPONSABILITE

A été d’autre part introduite la notion de responsabilité pour risque ou objective («strict
liability»), pour les accidents, au sens de l’article 17. Dans le régime retenu, le plaignant est
sûr d’obtenir, dans la limite indiquée, réparation du dommage qu’il aura subi, puisque le
transporteur ne pourra invoquer de chefs d’exonération hormis la faute de la victime (article
20).

S’il désire une réparation supplémentaire, il lui faudra affronter le transporteur, qui pourra
alors, prouver le fait que le dommage ne résulte pas de sa négligence (article 21-2-a). De plus,
l’action en dommages et intérêts ne peut être intentée que dans les conditions et les limites de
responsabilité prévues par la Convention.

Ces différentes dispositions réaffirment le principe de l’exclusivité de la Convention de
Varsovie pour toutes les demandes de réparation associées au Contrat de transport, à une
époque où les tribunaux ont parfois tendance à vouloir appliquer la loi nationale.

On assiste donc à une évolution du contentieux en matière de droit aérien, contentieux qui se
traite sur un mode international. Dans le même temps, se produit une unification du droit des
transports, matérialisée par la naissance d’une nouvelle convention, la convention de
Montréal, destinée à apporter des solutions à ce même contentieux.




The evolution of arbitration laws in francophone Africa (En)

by Dr. Roland Amoussou-Guenou (Avocat at the Paris Bar, Assistant Secretary of the Pan-African Council of the LCIA).
An Advisory Paper Presented by the International Law Firm SCP Weissberg

This paper was prepared for the Conference on the Arbitration of International Trade and
Investment Disputes in Africa held in Johannesburg, South Africa from 5-7 March 1997.

INTRODUCTION

A lot of preconceived ideas have been propagated concerning arbitration in Africa. Indeed, for
many practitioners and arbitrators from Western Countries, arbitration in this continent is
more or less, terra incognita.

It is true that while arbitration was developing and expanding fast all over the world, Africa
was being left behind in this race. In addition, the notable dearth of literature on arbitration in
this area cannot be denied (1).

Currently, significant steps are being taken regarding the laws and practice of arbitration in
Africa. On this basis, one must certainly admit that now the time is ripe for arbitration to
expand in this part of the world.

The purpose of this paper is to present the evolution of the arbitration laws and practices in
francophone Africa since anglophone Africa has already been very well covered (2) .

African laws relating to arbitration comprise two main sets of rules. The first relates to the
general rules of law and the second to investment law. Both have domestic and international
sources.

Investment law contains a whole range of legal guarantees intended to attract investments. Included among these legal guarantees is arbitration. Thus “arbitration under the general rules of law” means arbitration not involving matters of investment law(3) , which is itself an important but different issue that will not be considered here.

In order to locate ourselves within the evolution of arbitration under the “general rules of law”
in francophone Africa, it may be useful to consider the early sixties as the focal point.

The early sixties coincided with the accession to political independence of most of Africa’s
sub- Saharan states. This time is also considered as the starting point of expansion of
international commercial arbitration (4) .

I – The past : the background of francophone Africa’s legal systems with regards to the
“Process of legislative extension”

This rule is particular to the French colonial system. It is established by the principle of
“legislative speciality” (a), which needs to be illustrated here with some examples (b). After
which we will see that some of the difficulties with which francophone African countries have
been confronted to date, especially in the matter of arbitration legislation, originate from that
principle (c).

a) The definition of the principle “legislative speciality”

The principle of “legislative speciality” has a history that goes back a long way. Following
the Revolution of 1789, the French authorities established that “the status of the colonies are
determined by special orders” (5) .

From this time onwards, the laws applicable in France’s overseas territories were those
enacted in the Metropole and extended to these territories by a special enactment of the
colonial legislator (6) .

b) The application of the principle of “legislative speciality” in the matter of arbitration: some examples.

The impact of this principle in the matter of arbitration, can be examined in the light of the
Civil Procedure (i), the Commercial Law (ii) and the Administrative Law (iii).

i) The Civil Procedure

As far as arbitration was concerned, although the French Code of Civil Procedure was
extended to francophone Africa (7) , surprisingly, the provisions related to arbitration in this
Code were not applicable.

This contrasts with the English African colonies, where the Arbitration Act of England was
deemed applicable (8) . The example of Kenya is a good illustration of the difference between
the legal policies of the French and English colonial authorities.

As pointed out by Mr. Justice Coudrey OBE (9) , the Order in Council of 1897 which established the Protectorate of Kenya provided that the Common Law, Doctrines of Equity, and Statutes of General Application in force in England on the 12th August 1897 should apply in Kenya (meant that from the beginning, The Arbitration Act of 1889 applied in this country).

This raises the important issue of why the French colonial authorities did not extend the
arbitration legislation to their colonies? Of course such a question is not easy to answer. One
acceptable hypothesis is that during the nineteenth century, arbitration as a judicial means of
settlement of disputes on the legal basis of the parties’s agreement, did not fit in with the
French colonial policy known as “direct rule”, as opposed to the “indirect rule” of the English
colonial system(10)

The French authorities were more dictatorial in administrating their territories. Their
preoccupation at that time was to keep tight control on the resolution of disputes in their
territories (11) .

The lower judicial power was delegated to the indigenous authorities but at the same time,
any powers of arbitration which might interfere with the judicial organization mentioned
above were removed from the potential users of the Code of Civil Procedure (12) .

Therefore, the absence of law concerning arbitration within the legal system of the French
colonies soon after independence originates from this French colonial policy.

ii) The Commercial Law

The French Code of Commerce was extended to the former French territories of Western
(FWA) in 1907 and Equatorial Africa (FEA) in 1910 13 . Also applicable to the former
territories was the law of 31st December 1925 which completed the provisions of the Code of
Commerce and declares arbitration agreement valid in commercial matters (14).

It is noteworthy that this law of December 31st 1925, was enacted after the Geneva
Convention of 1923 on arbitration agreement (15), to which France was party in the context
of what may be considered as a certain “openness” to arbitration. This “openness”, benefited
the French colonies because this law was declared applicable to them.

But paradoxically, this extension of the law of 31st December 1925 created an abnormal
situation in the legal sphere in that it produced the existence of a law admitting the validity of
arbitration agreements in commercial matters on the one hand, while on the other hand, the
rules of procedure enabling the arbitration process to work were absent.

iii) The Administrative Law

The Administrative Law represents one important particular of the French legal system
compared to the English Common Law. The French Administrative Law’s prohibition of
arbitration as a means of settlement of disputes for administrative bodies was extended to the
colonies.

To the best of our knowledge, the only exception concerns Burkina Faso (ex Upper Volta),
where a law of 17th April 1906 authorises arbitration for settlement of disputes in the matter
of public delivery or construction (16) .

c) The limitations of “legislative speciality” with regards to the difficulties raised
The legislation in the Metropole was not extended systematically to all the territories.

Furthermore, when it occurred (which was not always the case as in the matter of arbitration
in the Code of Civil Procedure), the extension of the French law in the colonies, was only
effective from a precise date, sometimes after the original legislation was enacted. These
extensions became the starting point of the evolution of the African legal system.

Any modification made in the law of the Metropole was only extended to the African law if
the modification was anticipated, which was rarely the case. This is the reason why African
countries lived, and are still living in a state of law that is out of date in the “exporting
country”.

This situation added to the above mentioned legal vacuum in arbitration, results in a damaging
legal insecurity for business and trade transactions, which African judges and legislators are
trying to deal with.

II- The Present : current situation of arbitration laws in francophone Africa

The current state of arbitration of “general nature” (as opposed to arbitration of “investment
nature”) concerns two main sources, domestic (a) and international (b).

a) Domestic sources of arbitration

Following independence in the 1960’s, the majority of the new francophone African states
kept the status quo of their legal inheritance. As a result, no arbitration laws exist in their legal
systems to date (i). On the other hand, among the new African states which filled the vacuum
concerning arbitration legislation, some enacted laws related to domestic arbitration (ii) while
very few of them have promulgated laws on domestic and international arbitration (iii). In all
cases, arbitration laws in force in francophone Africa whether domestic or international, show
that “the basic connection with the parent legal system remains” (17) .

(i) African states with no arbitration laws

These are Benin (18), Burkina Faso, Central African Republic, Gabon, Guinea, Mali,
Mauritania and Niger (19). The former French law on arbitration not having been extended
to these countries, means that there is a total legislative vacuum.

However, as already mentioned above, the Law of December 31st 1925 which authorises
arbitration clauses in commercial matters is applicable.

(ii) African states with domestic arbitration laws

Contrary to what happened in the countries where the status quo was maintained, soon after
their independence, many French speaking countries enacted legislation related to domestic
arbitration. It would be interesting to review the situation in some of the countries concerned.

– Cameroon

The legal system of this country is influenced both by the French and the English law (20). Arbitration is governed by articles of the Code of Civil and Commercial Procedure (21) which are very close to the former French law on arbitration. It is to be noted that the previously mentioned law of 31st March 1925 is also applicable in Cameroon.

– Congo

The Code of Civil, Commercial, Administrative and Financial Procedure (22) of Congo
includes only one article governing arbitration. Indeed, under article 310 paragraph 2 of said
Code, a foreign award can be granted exequatur and enforced in Congo although the
arbitration agreement and the arbitral proceedings are not regulated.

One can deduce that there is a tacit acceptance of the arbitration agreement in the Congolese
law. Although it seems that Congo is not yet party to the New York Convention on recognition
and enforcement of foreign awards, one can conclude that the solution adopted by the
Congolese legislator is concise and effective as they have not thought it necessary to enact
other provisions to enable international arbitration.

The international validity of the arbitration agreement, derived from the well established
general legal principles of separability and competence-competence on the one hand, and the
domestic recognition of the foreign award on the other hand, seem sufficient to make
arbitration effective in the Congolese legal system.

– Senegal

This country was one of the most important territories in the French colonial policy in Sub- Saharan Africa (23). Arbitration is currently regulated in Senegal, in the Code of Civil Procedure promulgated in 1964 (24). These provisions are quite similar to those of Cameroon and therefore, to the former Code of Civil Procedure of France. The law of December 31st 1925 is still applicable in Senegal.

However a new arbitration bill has already been drafted and submitted to the legislative
authorities. This law will probably be enacted in 1998.

– Chad

In this country, arbitration is governed by Ordinance of 28th July 1967, related to the Code of Civil Procedure (25). It is influenced by former French arbitration rules, like the other former French colonies. One should bear in mind that the law of 31st December 1925 is also applicable there.

– Democratic Republic of Congo (Ex – Zaire)

Although it is a francophone country, the Democratic Republic of Congo (Ex Zaire), is not a typical French colony. This country was a former colony of Belgium, which is also a French speaking country. Arbitration is regulated in The Democratic Republic of Congo (26) by articles 159 to 194 of the judicial Code of 1960 (27).

(iii) African States with international arbitration laws

To date, only three countries are concerned : Djibouti, Ivory Coast and Togo (28).

– Djibouti

The Djiboutian Code of International Commercial arbitration which was the very first African legislation on the matter of international arbitration was enacted in 1984 (29) .

It is influenced by the French decree of May 12th 1981 on international arbitration. The
definition of international commercial arbitration and the arbitral proceedings are organized
on the same legal basis. It is also in accordance with the modern instruments on international
arbitration such as the Geneva Convention of 1961 and the United Nation Commission for

International Trade Law (UNCITRAL) Model Law. It is important to note that The Federation
of the Chambers of Commerce of the member states of the Preferential Trade Area for
Eastern and Southern African States (“PTA”) (30) decided in 1987 to create a Regional
Arbitration Center based in Djibouti. As a result, the Djiboutian Code may be of considerable
importance for arbitration in the region during the coming years.

– Ivory Coast

The Code of Civil, Commercial and Administrative Procedure of Ivory Coast of 1972 (31) does not regulate arbitration. Thus, when the tribunals of this country were to decide on the issue of the validity of the arbitration agreement, during the late eighties, they faced a serious obstacle. In the presence of contradictory decisions made by the lower courts, the chambers of the Supreme Court gathered to decide on the issue, which led to a decision of April 4th 1989 (32) . According to this decision, the arbitration agreement is valid in Ivory Coast under the law of December 31st 1925.

In the light of the above the legislative authorities realised that the time had come to fill the
void in the area of arbitration in the country. This is why the law of August 9th 1993 related
to arbitration was passed.

The particular of this law is that it is nearly entirely based on the French decrees of 1980 on
domestic arbitration and 1981 on international arbitration (33) .

– Togo

This country has two sets of rules related to arbitration. The first ones are subject to the decree of March 15th 1982 (34) also influenced by the former French Code of Civil Procedure.

The second are regulated by the law of 28th November 1989 which creates a Court of
International Arbitration on the model of the ICC Court of International Arbitration, in order
to promote international arbitration in Togo (35) . To date, no records on arbitration
proceedings administered in Togo under the auspices of this Center have been brought to my
attention.

b) International sources of arbitration

These concern both bilateral accords (i) and multilateral conventions (ii).

(i) Bilateral accords

Following the independence of the early sixties, France signed a great number of accords
with its former colonies. They relate to co-operation in the field of justice and the enforcement
in one state of judgements handed down in another state. They also contain special provisions
regarding the recognition and enforcement of awards made in one country and “imported”
into the contracting country (36) .

Although very useful in practice, these accords are not specific to arbitration, as they are
generally limited to reference to provisions of the New York Convention.

(ii) Multilateral conventions

It will be sufficient to mention The New York Convention of 10th June 1958 and the European
Convention on International Arbitration of April 21st 1961.

– The New York Convention of 10th June 1958

It has been notable success in Francophone Africa (37). As a consequence, the Geneva
protocols of September 24th 1923 and September 26th 1927, ratified by France and
applicable to its former colonies are now of limited interest.

– The Convention on International Arbitration of 21st April 1961

This Convention was drafted under the auspices of the United Nations Commission for
Europe and concerned European East-West trade. Hence, in principle, the African countries
are not covered. However, I should point out that Burkina Faso adhered to the Geneva
Convention on January 26th 1965 (38).

III – The future : The OHADA Treaty

As a consequence of what has been mentioned above, one can see that the laws in force in
Francophone Africa are not harmonised. This situation causes serious harm to regional
policies for trade and investment in the former French colonies (39) .

Thus in 1963, the Ministers of Justice of the countries concerned aimed to harmonise the legal
systems they had inherited from the colonial period. This would make their legal systems
more coherent in order to facilitate their political and economic co-operation (40). Therefore,
in October 1992 in Libreville, (Gabon), the Heads of States of the Franc Zone approved the
project of a Treaty of Harmonisation of Business Laws. On October 17th 1993, the draft
Treaty for Harmonisation of Business Laws in Africa, was signed by fourteen member states,
and is already in force.

The Treaty is open to membership of other African countries and also to countries outside
Africa (41).

Article 3 of the Treaty creates an Organisation for Harmonisation of Business Laws so called
“OHADA”, composed of a Counsel of Ministers and a “Joint Court of Justice and Arbitration”
(JCJA) which will be in charge of the realization of the goals of the Treaty. The legislative
texts, termed “Uniform Acts” (42), which will be directly applicable and mandatory in the
Member States “notwithstanding any prior or subsequent domestic provision”, are the
principal means of realizing the objectives fixed in the Treaty.

The “OHADA” Treaty, attributes great importance to arbitration (43) and intends to set out
original rules in this matter. But to date, the “Uniform Act” on Arbitration has not yet been
drafted.

It seems important to emphasize the role of the JCJA (44) which has power of adjudication in
the issues of interpretation of the Treaty and also in judicial and arbitration matters.

Concerning this second power, the JCJA does not decide the dispute itself. It nominates or
confirms arbitrators, has an overview on the procedure and reviews the draft awards. The
JCJA also has power to grant exequatur to the final award.

In many aspects concerning arbitration, the organisation and powers the JCJA seem similar to
the China International Economic and Trade Arbitration Commission or “CIETAC”, under
the auspices of which “foreign-related” arbitration is administered in China since 1995 (45).

It is noteworthy that the major concern of the Draftsmen of the OHADA Treaty was to secure
the efficiency of arbitration agreements and awards. In this respect, they found unnecessary to
provide for grounds for vacating arbitral awards, contrary to widespread understanding
elsewhere (46).

This new African System is original and audacious in that it has restricted recourse to the
JCJA against an arbitral award only at the stage of recognition and enforcement.

CONCLUSION

As we can see, arbitration in Africa must not be considered as terra incognita, although
currently, international arbitration is only incorporated into the laws of three Francophone
countries and in the “OHADA” Treaty.

Two other countries, Benin and Senegal are preparing to enact new laws on domestic and
international arbitration.

However, in general, the legislations in force in the region have no “African distinctness”.
They are very similar to the French system that they are based on, and The UNCITRAL
Model Law had no significant impact in francophone Africa, to date.

The expansion of international commercial arbitration in these countries will depend on the
enactment of modern legislations and the adhesion to the New York Convention of 1958.

In addition to this, the creation of efficient Arbitration Centers – the JCJA system still has to
prove itself – and the training of African lawyers must not be neglected.

Footnotes

1 See Tiewul S.A. and Tsegah F. “Arbitration and the settlement of commercial disputes : a
selective survey of African practice”, The International and Comparative Law Quarterly, July
1975, p. 393.

2 See inter alia, papers presented by Judge Austin NE Amissah (Ghana), Prince Bola Ajibola
(Nigeria), Stephen Kokerai (Namibia/Botswana), Geoffrey WM Kiryabwire (Uganda), Prof
David Butler (South Africa), Ian Donovan (Zimbabwe) at the Resolution of Trade and
Investments Dispute conference held in Johannesburg from 5-7 March 1997. Adde
“Arbitration in Africa”, The LCIA and Kluwer Law International, 1996.

3 On the issue of arbitration involving matters of investment law, see Roland Amoussou-
Guenou “International Commercial Arbitration in Sub-Saharan Africa : Laws and Practice”,
the ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 7/1 n°1, p. 63, and the footnotes…

4 See Bruno Oppetit “Philosophy of International Commercial Arbitration”, Journal Of
International Law (JDI) 1993, p. 811 and seq…

5 See Claude Lussan, “Législation de sociétés dans les territoires d’Outre-mer et dans les
territoires associés (A.O.F. – A.E.F. – Madagascar – Togo – Cameroun), A.I.D.E., Copyright
by Claude Lussan, 1953, pp. 20 & seq.
This principle was officially established by the Senatus-Consult (which is the denomination of
the decisions of the Senate under the first and second French Empire) of May 3rd 1854. See
also François Luchaire in the “Manuel de droit d’Outre-mer”, Paris, 1949. Adde “Quelles
sont les lois applicables de plein droit ?”, D. 1950, Chr. p. 135.

6 For example, the Former Code of Civil procedure in force in France since 1807 was
extended to The West and Central African colonies by Decree of 15th May 1889 (see L.A
1891, p. 39, J.CL Outre-mer, VI., Proc., Introduction). This rule has been reaffirmed by the
French Supreme Court. See Cass. Ch. Réunies 29th April 1959, Bull. civ. 1959, n° 4p. 3 (P.G.
Yaoundé c/ Fende) ; Bull. Civ. 1959, n° 3, p. 2 (P.G. Yaoundé c/ Malika).

7 See Decree of 15th May 1889.

8 See A. Allot, “Judicial and legal system in Africa”, London-Butterworths, 1962; J.
Vanderlinden, “Les systèmes juridiques africains”, PUF, p.32.

9 Mr. Justice Coudrey OBE, “Arbitation in Kenya”, paper presented at the Inaugural
Conference of the Pan- African Council of the London Court of International Arbitration
(LCIA), Nairobi, Kenya, 7- 8th December 1994, p. 1.

10 See A.J. Van Den Berg “Etude comparative du droit de l’arbitrage commercial
international dans les pays de Common Law”, Doctorate thesis in law, Aix, 1977. Adde T.
Hutchison “Africa and law. Developing legal systems in African Commonwealth nations”,
Madison, University of Wisconsin Press, 1968.

11 See J.P. Musseron, “Le pouvoir et la justice en Afrique francophone et à Madagascar”,
Paris, Pedone 1966, pp. 23 & seq ; Koffi Amega “Dix ans de droit en Afrique”, Penant 1972,
pp. 285 & seq.

12 See René Degni Segui “Codification et Unification du droit en Afrique francophone”, Rev.
Jur. et Pol. d’ Outre -mer, 1985, p. 285.

13 See decrees of 6th August 1907 and of 15th January 1910, “Legal Encyclopaedia of Black
Africa”, Les Nouvelles Editions africaines; ISTRA, 1982, part I, législation.

14 See Decree n° 54-325 of 16th march 1954, Recueil annoté des textes de procédure civile et
commerciale applicables en Afrique occidentale française de Gaston Jean Bouvenet, Paris,
ed. de l’Union Française, 1954.

15 See Lampue, “L’application des Traités dans les territoires et départments d’Outre mer”,
AFDI., 1960, p. 191.

16 See Alain Bockel “Les contrats administratifs : données générales, le problème de
l’arbitrage”, Encyclopédie juridique de l’Afrique, p. 265.

17 This expression applies also to the African countries of English influence. See A. Allot,
“Judicial and legal system in Africa”, op. cit, p. 54.

18 Information from Benin indicates that the Beninese authorities are preparing to pass a
domestic and international arbitration bill.

19 For more details on these countries, see Roland Amoussou-Guenou the ICC International
Court of Arbitration Bulletin, op. cit p. 64.

20 See Wendy Dorman, “Cameroon”, World Arbitration Reporter Issue 0 (1986) p. 1081.
21 See articles 576 to 601 (Book II part II)
22 Law n° 51/83 of 21st April 1983
23 Dakar was the capital of the French empire in Black Africa.

24 See Book III, title I (arbitrations), articles 795 to 820

25 See articles 370 to 383

26 See articles 159 to 194.

27 See Decree of March 7th 1960, updated on July 30th 1985.

28 Draft arbitration Bills are currently being prepared in Benin and Senegal.

29 See Law of 13 February 1984, Rev. arb. 1984, p. 533 & seq. commented by Yves Derains.

30 The PTA was created on 21st December 1981 and came into force on September 30th
1982.

31 See Law n° 72 833 of 21st December 1972, Official Gazette (J.O.R.C.I) of 5 February
1973.

32 See Talal Massi v/ Omais, April 4th 1989, Rev. arb. 1989, p. 530, commented on by
Laurence Idot

33 Law n° 93-671, Official Gazette (J.O.R.C.I.) of September 14th 1993.
34 See articles 275 to 290 of the Code of Civil Procedure.

35 See Law n° 89-31 of November 28th 1989, instituting an Arbitration Court (J.O.R.T. of
January 10th 1990).

36 See Ministry of Foreign Affairs, “Liste des Traités et Accords de la France en Vigueur ….”,
Direction des Archives et de la Documentation , Conservation des Traités.

37 Cf. List of contracting states, Multilateral Treaties, UN Secretariat General, vol 330, p.3

38 Cf. list of signatory states, Multilateral Treaties, UN S ecretariat General, doc. I ONU XX
557, p. 744.

39 See Akimuni, A. M., “A plea for harmonisation of African investment laws”, African Law
Journal 1975, p. 134 & seq.

40 See Mr President Keba Mbaye, in “Harmonisation of Business law in the Franc Zone “. An
experience of judicial integration in Africa. Bulletin of the Institut International de Droit
d’Expression et d’Inspiration Françaises.

41 See article 53 of the Treaty.
42 See article 5 of the Treaty.
43 See articles 21 to 26.

44 See Aboubacar Fall, “Harmonisation of Commercial Law in the Franc Zone”,
International Business Lawyer, February 1995, vol. 23 n° 2 p. 82; Pascal Agboyibor “Recent
Developments in the Planned Harmonization of Business Law in Africa”, International
Business Law Journal, 1996, n° 3, p. 30 ; Roland Amoussou- Guenou “Arbitration Pursuant
to the Treaty For Harmonization For African Business Law”, International Business Law
Journal, 1996, n° 3, p.321.

45 See Sally A. Harpole, “International Arbitration in the People’s Republic of China under
the New Arbitratin Law”, The ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 6/N°1,
May 1995, p. 19.

46 See inter alia sections 66 and 67 of England Arbitration Act 1996, article 1504 of the
French New Code of Civil Procedure, article 34 of the UNCITRAL Model Law.




A guide for business in Cameroon (En)

A guide for business in Cameroon: Cameroon is a developing country located in Central Africa in which investment is considered as being the active seed which generates growth and development.

A guide for business (1)
A guide for business (2)
A guide for business (3)
A guide for business (4)
A guide for business (5)
A guide for business (6)
A guide for business (7)
A guide for business (8)
A guide for business (9)
A guide for business (10)
A guide for business (11)
A guide for business (12)
A guide for business (13)
A guide for business (14)
A guide for business (15)
A guide for business (16)
A guide for business (17)



Codes des investissements au Cameroun (Fr)

Cahiers juridiques et fiscaux de l’exportation – Kenneth Weissberg (1996)

INTRODUCTION

Au
Cameroun, l’incitation à l’investissement est régie par l’ordonnance nO 90/007
du 8 novembre 1990 portant Code des Investissements et son décret d’application
nO 91/215 du 2 Mai1991.

En 1994, ce dispositif
d’encouragement a été substantiellement modifié par les ordonnances n094/001,
002 et 003 du 24 Janvier 1994 modifiant certaines dispositions du Code des
Investissements dans le cadre de la réforme fiscalo-douanière UDEAC.

L’un
des objectifs de cette réforme fiscalo-douanière étant de réduire les
exonérations d’impôts et taxes afin d’optimiser le rendement fiscal national,
les régimes fiscaux accordés au titre du Code des Investissements ont été remis
en cause. Chaque régime a dû être renégocié avec le Ministère du Développement
Industriel et Commercial.

La loi
de Finances pour 1995/1996 a confirmé cette politique d’optimisation fiscale en
réduisant de 5 % à 0,5 % le taux d’abattement de la valeur FOB des exportations
et en imposant certains produits de base livrés aux Zones Franches
Industrielles.

Cette réforme n’a cependant
pas supprimé le Code des Investissements qui demeure toujours en vigueur et
présente encore un certain intérêt pour tout investisseur désireux de s’engager
économiquement au Cameroun.

Il est cependant manifeste
que désormais, avec la libéralisation de l’économie camerounaise et la réforme
fiscalo-douanière, le Code des Investissements présente un intérêt
essentiellement fiscal; les avantages économiques, douaniers et commerciaux
prévus par le Code relevant quasiment du droit commun.

Après la présentation du champ d’application du Code des Investissements (I) et de la procédure d’agrément (Il), seront exposés les avantages communs à l’ensemble des régimes du Code des Investissements (III).

Les différents régimes proposés par ce Code seront ensuite analysés séparément, avec leurs spécificités respectives (IV). En dernier lieu, le statut des Zones Franches Industrielles fera l’objet d’une étude distincte, compte-tenu de son particularisme (V).

I – CHAMP D’APPLICATION DU CODE DES INVESTISSEMENTS

Peuvent solliciter l’agrément à l’un des régimes du Code des Investissements :

Toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, qui crée ou développe une activité économique orientée vers :

  • la valorisation des ressources naturelles nationales,
  • la création d’emplois nouveaux,
  • la production des biens et services compétitifs pour la consommation interne et l’exportation,
  • l’accroissement des exportations des produits manufacturés,
  • le transfert et l’adoption de technologies appropriées,
  • la protection de l’environnement,
  • l’amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et urbain, et dont l’activité rentre dans un de ces secteurs :
  • la production agricole, la transformation de produits agricoles, l’élevage, la pêche, l’exploitation forestière assortie de la transformation du bois, le stockage et la conservation des produits alimentaires,
  • la transformation des hydrocarbures, l’extraction et la transformation des ressources minières, la fabrication de produits de bâtiments et travaux publics, la transformation de matières aboutissant à la production d’un bien,
  • la construction de bâtiments et travaux publics, la réparation navale, les recherches technologiques et gestion de données, les formations hospitalières et laboratoires d’analyses médicales, les établissements de restauration intégrés dans un ensemble touristique ou implantés dans un site reconnu d’intérêt touristique, les établissements d’hébergement susceptibles de faire l’objet d’un classement, les agences de tourisme agréées, la confection, la maintenance des équipements industriels axée sur la fabrication de pièces de rechange, les laboratoires d’essai, d’analyse et de contrôle de matières premières, de produits finis ou semi-finis utilisés ou produits par l’industrie.

II – PROCEDURE D’AGREMENT

1. La Cellule de Gestion
du Code des Investissements

Pour bénéficier de l’un des régimes proposés par le Code des
Investissements, l’entreprise doit présenter une demande d’agrément auprès de
la Cellule de Gestion du Code des Investissements (CGCI), à l’exception du
régime des Zones Franches Industrielles qui relève de la compétence de l’Office
National des Zones Franches Industrielles (ONZFI), voir infra.

Cellule de Gestion du Code des Investissements
Immeuble ex-ONCPB. 3ème étage
Boîte Postale 15438
DOUALA – CAMEROUN
Tél (237)42.59.46/43.31.11
Fax : (237) 43.30.07

Les dossiers de demande d’agrément doivent comporter une liste de pièces dont le détail figure à l’article 39 du décret n091/215 du 2 Mai 1991.

2. L’agrément au Code des
investissements

L’agrément d’une entreprise
à l’un des régimes du Code des investissements est octroyé par acte
réglementaire.

L’acte d’agrément spécifie :

a. En ce qui concerne l’entreprise

  • la raison sociale et les statuts de l’entreprise bénéficiaire,
  • le lieu d’implantation de l’entreprise faisant ressortir qu’elle n’est pas dans une zone interdite pour l’exercice de l’action concernée,
  • le programme d’investissement physique et financier que l’entreprise propose,
  • la politique d’emploi et de formation professionnelle de l’entreprise,
  • les objectifs poursuivis dans le programme d’investissement qui doivent être conformes aux critères d’éligibilité correspondant au régime accordé.

b. En ce qui concerne l’administration :

  • les critères d’éligibilité pour lesquels l’agrément est accordé,
  • le régime et les avantages consentis en distinguant ceux relatifs à la phase d’installation de ceux relatifs à la phase d’exploitation; le passage d’une phase à l’autre étant subordonné à un contrôle.

Toute entreprise agréée à l’un des régimes du
Code des Investissements doit devenir opérationnelle (début de construction et
d’équipement de l’entreprise) au plus tard dans les deux ans à compter de la
date de signature de l’acte d’agrément. A défaut et en l’absence de raison
valable, l’acte d’agrément devient caduc.

III- AVANTAGES COMMUNS A L’ENSEMBLE DES
REGIMES

Le Code des Investissements a mis en place plusieurs avantages communs aux différents régimes proposés

A. Avantage administratif : le guichet unique

L’entreprise
agréée à l’un des régimes du Code des Investissements bénéficie automatiquement
de la gestion centralisée de ses dossiers d’autorisations nécessaires à son
activité, au niveau de la Cellule de Gestion du Code des Investissements.

Tous les dossiers sont traités par le guichet unique (obtention des dérogations prévues par les textes, autorisation d’exercer certaines activités, visas pour le personnel national et étranger, permis de séjour, accès aux documents administratifs en matière d’importation,…)

B. Avantages économiques

Tout investissement agréé à l’un des régimes du Code des Investissements bénéficie de la garantie des risques non commerciaux de l’article 15 du Traité instituant l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements ratifié par le Cameroun.

Par ailleurs, les produits finis ou semi-finis transformés au Cameroun et exportés par l’entreprise agréée sont exonérés des droits de sortie et des taxes d’assurance et de transports.

En dernier lieu, l’entreprise qui exporte une partie ou la totalité de sa production industrielle peut déduire de son revenu un montant non reportable égal à 0,5 % de la valeur FOB des exportations de ses produits finis ou semi-finis transformés (avant le 1er Juillet 1995, le taux d’abattement était de 5 %).

C. Avantages douaniers

L’entreprise agréée
bénéficie d’un taux douanier extérieur commun comportant des taux de douane
modérés sur les équipements et les matières premières destinées aux
entreprises.

Il importe de préciser que
la politique de libéralisation économique poursuivie par le Cameroun ces
dernières années a assoupli la réglementation douanière en vigueur, ce qui
relativise quelque peu les avantages octroyés en la matière aux entreprises
agréées.

IV – REGIMES PROPOSES PAR LE CODE DES INVESTISSEMENTS DU
CAMEROUN ET LEURS SPECIFICITES RESPECTIVES

Le Code des Investissements du Cameroun comporte plusieurs régimes d’incitation à investir :
  • Pour la création d’entreprises nouvelles, le Code des Investissements a organisé le régime de base et le régime des entreprises stratégiques
  • Pour la création d’entreprises à vocation exclusivement exportatrice, le Code des Investissements a prévu le régime de la zone franche industrielle
  • Pour les entreprises existantes et en fonctionnement, le Code des Investissements a mis en place le régime de réinvestissement.

Les avantages fiscaux accordés dans le cadre de ces différents régimes prennent en compte l’avancement du projet d’investissement et distinguent la phase d’installation, de la phase d’exploitation.

Pendant la phase d’installation :

l’entreprise est tenue de fournir un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire pour garantir de la différence entre le montant des droits et taxes exigibles en droit commun et celui réduit des droits et taxes résultant de l’agrément. La phase d’installation peut être prorogée par requête motivée présentée à la Cellule de Gestion du Code des Investissements, sur demande motivée ou force majeure.

Il convient à présent
d’exposer les différents régimes d’investissements avec leurs spécificités
respectives.

1. Régime de base

a) Conditions
d’éligibilité

Pour pouvoir bénéficier du régime de base du Code des Investissements , le projet présenté doit:
– créer des emplois pour les camerounais (I par tranche de 10.000.000 F. CFA d’investissement),
OU
– avoir à l’exportation une activité annuelle d’au moins 25 % du chiffre d’affaires hors taxes, OU
– utiliser des ressources naturelles nationales autres qu’énergétiques et/ou des biens produits au Cameroun à concurrence d’au moins 25 % de la valeur de ses intrants.

b) Avantages

En sus des avantages administratifs, économiques et douaniers communs à l’ensemble des régimes du Code des Investissements (voir III), les entreprises agréées au régime “de base” bénéficient des avantages fiscaux suivants :

Durant la phase d’installation (trois ans)
  • exonération des droits d’enregistrement des actes d’augmentation de capital,
  • exonération des droits d’enregistrement des baux d’immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d’investissement retenu (contre 10 % en droit commun),
  • exonération des droits de mutation sur l’acquisition des immeubles, terrains et bâtiments indispensables à la réalisation du programme (contre 15 % en droit commun),
  • exonération des droits d’enregistrement des contrats de fourniture des équipements et de construction des immeubles nécessaires à la réalisation du programme, réduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés à partir de la première année d’imposition (le taux de droit commun étant de 38,5 %),
  • exonération de la taxe spéciale d’enregistrement des contrats d’assurance de l’entreprise.
Durant la phase d’exploitation (durée renouvelable de cinq ans)
  • exonération du minimum de perception exigible au titre de l’impôt sur les sociétés,
  • réduction de : – 50 % de l’impôt sur les sociétés pour les personnes morales (le taux de droit commun étant de 38,5 %), – 50 % de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les entreprises individuelles
  • réduction de 50 % de la taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers (le taux de droit commun pour les actionnaires non camerounais étant de 25 %),
  • report possible sur les résultats des cinq exercices suivants du déficit résultant de l’imputation des amortissements normalement comptabilisés pendant les trois premiers exercices,
  • déduction du revenu imposable de l’entreprise d’un montant non reportable égal à 50 % des transports et utilités, lorsque celle-ci s’installe dans une zone éloignée des grands centres urbains.

2. Régime des petites et moyennes entreprises

a) Conditions d’éligibilité

Les entreprises doivent remplir les conditions ci-dessous pour solliciter l’agrément au régimes des “petites et moyennes entreprises” (PME) :
– créer des emplois permanents pour des camerounais (1 emploi par tranche de 5.000.000 F.CFA d’investissements),
OU
– avoir un niveau d’investissement inférieur ou égal à I milliard et demi de francs CFA,
ET,
– avoir une participation au capital de la société de personnes physiques de nationalité camerounaise ou de société de droit camerounais à hauteur d’au moins 35 % de ce capital.

Le décret n091/215 du 2 Mai 1991 précise qu’il s’agit d’une participation effective au capital et exclut l’utilisation de contre-lettre.

b) Avantages

Nonobstant les avantages administratifs, économiques et douaniers déjà exposés au chapitre III, les opérateurs économiques agréés au régime “petites et moyennes entreprises” bénéficient des avantages fiscaux suivants :

– Durant la phase d’installation (trois ans)
Durant la phase d’installation, les entreprises agréées au régime “petites et moyennes entreprises” jouissent des mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux entreprises en régime “de base”.

– Durant la phase d’exploitation (durée non renouvelable de sept ans)
En phase d’exploitation, l’entreprise agréée au régime “des PME” bénéficie des mêmes avantages fiscaux qu’en régime “de base”, avec au surplus la possibilité de déduire de son revenu imposable un montant non reportable égal à 25 % de la masse salariale versée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l’exercice considéré.

3. Régime des entreprises stratégiques

Conditions d’éligibilité

Pour être agréé au régime “entreprise stratégique”, il faut :
– être déclarée stratégique dans le Plan Directeur d’Industrialisation, ET,
– avoir une activité à l’exportation égale au moins à 50 % de son chiffres d’affaires annuel hors taxes,
OU,
– utiliser les ressources naturelles nationales, à l’exclusion des ressources énergétiques et/ou les biens ou services produits au Cameroun à concurrence d’au moins 50 % de la valeur de ses intrants,
OU,
– créer des emplois permanents pour des camerounais (1 emploi par tranche de 20.000.000 F. CFA d’investissement).

Si ces conditions sont remplies par l’entreprise, une convention avec l’Etat camerounais pourra être signée, précisant les engagements réciproques des parties.

Avantages

En sus des avantages administratifs, économiques et douaniers exposés supra chapitre III et IV, les opérateurs économiques agréés au régime “entreprises stratégiques” bénéficient des avantages fiscaux suivants

– Durant la phase d’installation (trois ans)
Pendant la phase d’installation, les avantages fiscaux accordés en régime “entreprises stratégiques” sont identiques à ceux octroyés en régime “de base”.

– Durant la phase d’exploitation (durée non renouvelable de douze ans)
En phase d’exploitation, l’entreprise agréée au régime des “entreprises stratégiques” bénéfice des mêmes avantages fiscaux qu’en régime “de base”, avec au surplus, la possibilité de déduire de son revenu imposable un montant non reportable égal à25 % de la masse salariale versée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l’exercice considéré.

4. Régime de réinvestissement

Conditions d’éligibilité

Si une entreprise est régie par le droit commun ou par un régime spécial arrivé à expiration, elle peut solliciter l’agrément au régime “de réinvestissement” à condition que son programme:
– ait été agréé au régime de réinvestissement du Code Général des Impôts,
ET,
– prévoit un accroissement de productivité et une augmentation de production d’au moins 20 % par rapport à la situation au moment du dépôt de sa demande d’agrément,
OU,
– lui permette de proposer une catégorie de prestations supérieure à celle qu’elle était capable de fournir au moment du dépôt de sa demande d’agrément.

Avantages

En sus des avantages administratifs, économiques et douaniers exposés supra
(page 689), les opérateurs économiques agréés au régime “de
réinvestissement” bénéficient de certains avantages fiscaux qui,
contrairement aux régimes précédemment étudiés, n’évoluent pas avec le temps.

Pendant une période de trois ans à partir de la date d’octroi de l’agrément, l’entreprise agréée au régime “de réinvestissement” bénéficie :
– d’une réduction d’impôt sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur le revenu des personnes physiques sur la base de 50 % des réinvestissements admis,
– d’une exonération des droits d’enregistrement des actes d’augmentation de capital,
– d’une exonération des droits d’enregistrement des baux d’immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d’investissement retenu par l’entreprise.

V – REGIME DE LA ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE

L’ordonnance n0 90/001 du 29 Janvier 1990 a créé le régime de la Zone
Franche industrielle et du Point Franc industriel au Cameroun et l’arrêté n0 5
IIMINDIC/IGI du 28 Décembre 1990 en a fixé les modalités d’application.

Les dossiers de demande d’octroi du statut de Zone Franche industrielle ou
Point Franc industriel doivent être soumis à l’Office national des Zones
Franches industrielles (ONZFI). Le ministre chargé du Développement Industriel
prend l’arrêté accordant le statut de Zone Franche industrielle lequel arrêté
est notifié au candidat par l’ONZFI.

Office National des Zones Franches industrielles
Boîte Postale 925
DOUALA - CAMEROUN
Tél : (237) 43.34.44
Fax: (237)43.33.17
Conditions

Les conditions exigées pour pouvoir bénéficier du statut de Zone Franche industrielle ou Point Franc industriel sont les suivantes :

  • utiliser au plus tard à l’issue de la Sème année, au moins 80 % de personnel camerounais et assurer leur formation professionnelle continue,
  • produire des biens ou services destinés exclusivement à l’exportation ou à des marchés extérieurs au Cameroun. (Remarque : Une entreprise de la Zone Franche industrielle peut exporter à titre exceptionnel, une partie de sa production vers le territoire douanier national, selon des conditions fixées par le ministère de l’Industrie.)
  • ne pas produire des effets nuisibles pour l’environnement,
  • ne pas être en possession, sans autorisation préalable, de produits dont l’entrée et le stockage sont interdits dans une Zone Franche industrielle,
  • ne pas exercer en dehors de la Zone Franche industrielle les activités pour lesquelles l’agrément est sollicité,
  • offrir toutes les facilités et accorder tout appui aux agents des forces de sécurité camerounaises qui assurent la police et le maintien de l’ordre dans les Zones Franches Industrielles,
  • organiser les services de sécurité propres dans les Zones Franches industrielles. (Remarque : La loi de Finances 1995/1996 a exclu du statut de Zone Franche Industrielle les entreprises d’exploitation forestière. Les industries de transformation de bois sont cependant toujours éligibles à ce régime).
Avantages
* Avantages commerciaux

Le Programme Général des Echanges (PGE) en
vigueur au Cameroun ne s applique pas aux Zones Franches industrielles. A ce
titre, les importations et les exportations ne sont assujetties ni à une
licence, ni à une autorisation, ni à une limitation de quotas.

Il importe de rappeler que le droit commun de
la réglementation douanière camerounaise a été assoupli ces dernières années
dans le cadre de la libéralisation de l’économie et de la réforme
fiscalodouanière; ce qui relativise quelque peu les avantages accordés dans ce
domaine aux entreprises des Zones Franches industrielles.

Les importations et les exportations des Zones Franches industrielles sont
subordonnées à la formalité de déclaration préalable aux fins de statistiques
pour l’ONZFI et d’inspection et de contrôle par les services douaniers.

Aucun contrôle de prix ou
de marge bénéficiaire ne s’applique aux produits et services des entreprises de
Zones Franches industrielles.

Avantages fiscaux

Les entreprises agréées Zone Franche industrielle ou Point Franc industriel bénéficient d’importants avantages fiscaux :
– exonération totale pendant les dix premières années, des impôts et taxes directs et/ou indirects en vigueur ou à créer ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre de quelque nature que ce soit,
– à partir de la 11ème année d’exploitation, même exonération, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) auxquels elles Sont soumises au taux global de 15 %.

Le bénéfice fiscal déterminé en application des dispositions du Code Général des Impôts s’obtient après imputation :

  • d’une somme égale à 25 % de la masse salariale versée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l’exercice,
  • d’une somme égale à 25 % des dépenses d’investissements de l’exercice. En cas de changement des règles d’assiette de l’impôt sur les BIC, les nouvelles dispositions ne s’appliquent aux entreprises agrées que si elles leur sont plus favorables.
  • les déficits subis en cours de période d’exonération sont considérés comme des charges des exercices suivants et déduits des bénéfices réalisés pendant lesdits exercices, sans limitation du délai de report,
  • non-obligation de réinvestir la réserve spéciale de réévaluation des immobilisations prescrite par les lois et règlements en vigueur,
  • exonération des droits de mutation pour toute vente de propriété immobilière au sein de la ZFI,
  • exonération de toute taxe sur le transfert de devises pour tout achat ou vente de devises par une entreprise de la ZFI.
  • Avantages douaniers

Toutes les exportations d’une entreprise de
Zone Franche industrielle sont exonérées de tous droits et taxes de douane et
de tous autres impôts, droits et taxes directs et/ou indirects, actuels et
futurs.

S’agissant des importations, celles-ci
étaient exonérées, tout comme les exportations, de tous droits et taxes
jusqu’au 30 Juin 1995.

Depuis le 1er juillet 1995 (Loi de finances
1995/1996) les livraisons aux Zones Franches industrielles de café, cacao,
plantes médicinales, bois en grumes, caoutchouc, sucre, huile de palme et
bananes sont assimilées à des exportations et, de ce fait, soumises au droit de
sortie ou au prélèvement à l’exportation applicable à ces produits.

CONCLUSION

Au terme de cette
présentation analytique des incitations à l’investissement en vigueur au
Cameroun, il est nécessaire de constater que celles-ci s’inscrivent dans une
optique essentiellement fiscale depuis la politique de libéralisation de
l’économie et les mesures prises par le gouvernement camerounais dans le cadre
de la réforme fiscalo–douanière UDEAC.

Afin de redonner au Code
des Investissements du Cameroun les moyens pour lui permettre d’assurer
pleinement sa vocation attractive auprès des investisseurs nationaux et
étrangers, il paraît nécessaire d’en revoir les dispositions.

Selon la Cellule de Gestion
du Code des Investissements, des travaux préparatoires ont déjà été lancés en
ce sens. Certains font même état d’un code des investissements régional.




États-Unis : la procédure anti-dumping (Fr)

Cahiers juridiques et fiscaux de l’exportation 1993

La loi anti-dumping constitue un élément important de l’arsenal juridique dont disposent les sociétés industrielles américaines, pour se protéger d’une concurrence étrangère qui vend sur le marché américain à un prix considéré comme ne réfléchissant pas la juste valeur du produit (“prices below fair value”).

La loi prévoit qu’une taxe “anti-dumping” viendra s’ajouter aux droits de douane normaux, Si deux conditions sont réunies :
1. que les biens soient vendus aux Etats-Unis au-dessous de leur ‘fair value”
2. qu’une industrie aux Etats-Unis subisse, ou soit menacée de subir, un préjudice réel en raison de ses importations.

Les affaires de dumping comportent donc deux aspects :
Une détermination par le Département du Commerce (ci-après DOC) sur le point de savoir si
les ventes ont lieu aux Etats-Unis au-dessous de la “fair value” du produit et une
détermination de l’existence d’un préjudice subi par le plaignant par la Commission du
Commerce International (ci-après ITC).

A) LA DETERMINATION DU DOC SUR L’EXISTENCE DE VENTES AU DESSOUS DE LA JUSTE VALEUR DU PRODUIT : “SALES AT LESS THAN FAIR VALUE”

La loi définit ‘fair value” comme étant, par ordre de préférence :
1. le prix de vente sur le marché national du producteur, ou biens,
2. le prix de vente sur les marchés des pays tiers, ou biens,
3. la valeur reconstituée.
S’il existe des ventes suffisantes sur le marché d’origine, le DOC ne se penchera pas sur les
ventes dans les pays tiers. En revanche, si les ventes sur le marché d’origine ou dans les pays
tiers s’avèrent au-dessous du coût de production, le DOC aura recours à la valeur reconstituée
qui est égale au coût de production plus un minimum de 10 % pour les frais généraux et 8 %
de profit.

En général, pour les ventes aux Etats-Unis, le DOC prend en considération le prix fait par
l’exportateur à l’importateur américain, Il existe cependant des règles particulières lorsque les
ventes sont faites par l’exportateur à des sociétés américaines affiliées.

Pour établir sa base de comparaison de prix de vente, le DOC détaille tous les éléments du
prix tel les frais de transport, d’assurance, de conditionnement, etc., afin d’obtenir un prix ex
facto pour chaque marché de manière cohérente.

A cette fin, le DOC obtient les informations qui lui sont nécessaires en adressant un
questionnaire détaillé aux principaux exportateurs dans le pays désigné. Pour l’essentiel, les
exportateurs doivent décrire toutes leurs ventes aux Etats-Unis et sur les marchés étrangers
désignés au cours d’une période de temps qui est généralement de six mois. Cette liste doit
être établie facture par facture et chaque article de chaque facture est individualisé sur la liste.

L’exportateur a l’obligation de soumettre ces renseignements sur un support papier et sur un
support informatique, selon le modèle du logiciel établi par le DOC.

Lorsque le DOC exige des renseignements relatifs au coût de production, l’exportateur doit
donner les détails de ses coûts pour chaque type ou modèle de produit soumis à l’enquête.

En outre, l’exportateur doit permettre aux membres d’une commission d’enquête du DOC de
se rendre dans ses bureaux et dans ses usines pour vérifier l’exactitude des informations
communiquées.

Si une société étrangère ne répond pas au questionnaire du DOC, ou si une réponse ne peut
pas être vérifiée, le DOC emploiera alors le critère de la meilleure information disponible
(“best information available”) pour calculer la marge de dumping. Cette meilleure information
disponible correspond pratiquement toujours aux chiffres allégués dans la plainte.

Sachant cela, les sociétés plaignantes font toujours état de la marge crédible la plus forte, de
sorte que si l’exportateur étranger ne coopère pas, la pénalité douanière sera très élevée.

B) LA DETERMINATION DU PREJUDICE PAR LA ITC (INTERNATIONAL TRADE COMMISSION)

La ITC est une agence administrative distincte du DOC, à qui il appartient de décider si une
industrie américaine est affectée par la pratique discriminatoire.

La loi définit le préjudice matériel comme étant un préjudice qui n’est pas négligeable.

Pour établir l’existence d’un préjudice matériel, la Commission analyse le volume des
importations, l’effet de ces importations sur les prix, les ventes perdues, la part de marché, les
profits et la productivité des sociétés nationales, la rentabilité, la capacité d’utilisation,
l’emploi, les stocks…

Si une plainte est déposée contre deux pays ou plus, la Commission déterminera le volume et
l’effet de ces importations cumulativement.

C) LA PROCEDURE

La loi et les règlements prévoient des procédures et des délais très stricts et très brefs pour
chaque phase de la procédure.

Il est donc indispensable que la société défenderesse prépare ses réponses le plus rapidement
et le plus complètement possible, car le non-respect des délais peut lui être fatal.

Lorsqu’une procédure de dumping est engagée, l’enquête couvre des produits spécifiques en
provenance d’un pays en particulier. Le caractère national de la procédure de dumping a pour
conséquence que tous les producteurs et exportateurs de ce pays sont concernés par cette
procédure, qu’ils soient ou non désignés dans la plainte. Si une décision de dumping est
finalement rendue, elle s’appliquera à toutes les sociétés du pays concerné, qu’elles aient ou
non participé à l’information.

1. Ouverture d’une information par le DOC

Dans les 20 jours qui suivent le dépôt de la plainte, le DOC doit décider s’il y a lieu à
ouverture d’une information. Dans l’affirmative, l’information est ouverte le 20ème jour.

2. Détermination préalable de la ITC

La ITC doit compléter sa détermination préliminaire du préjudice dans les 45 jours qui
suivent le dépôt de la plainte. Afin de respecter ce délai, la Commission fixe la première date
d’audience publique pratiquement immédiatement après l’ouverture de l’ information, en
générale le 21ème ou le 22ème jour après le dépôt de la plainte.

En raison de ce très bref délai, l’industrie étrangère doit décider, avant que l’information ne
soit ouverte, si elle entend participer à cette audience. Si c’est le cas, elle doit prendre
immédiatement conseil, réunir les preuves et préparer sa défense.

En effet, si elle attend que l’information soit effectivement ouverte, elle ne disposera pas du
temps nécessaire pour se préparer à cette audience.

La Commission devant examiner le préjudice subi par l’industrie américaine, c’est le marché
des Etats-Unis qui sera l’objet de sa principale attention. Les sociétés qui importent et vendent
le produit sur le marché américain peuvent être d’un grand secours à cet égard puisqu’elles
connaissent beaucoup mieux le marché que le producteur étranger. Leur participation ainsi
que celle de leur client est donc, à ce stade de la procédure, très importante.

Dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la plainte, la Commission doit décider s’il existe une
indication raisonnable de préjudice matériel, basé sur la meilleure information dont dispose la
Commission à ce moment-là. Si la ITC statue dans l’affirmative alors, la procédure d’enquête
du DOC commence. Dans le cas où la détermination préliminaire de la Commission est
négative, l’affaire est classée.

3. Détermination préliminaire du DOC

Dans les 160 jours qui suivent le dépôt de la plainte, si la ITC a rendu un avis affirmatif sur le
préjudice, le DOC doit rendre une “détermination préliminaire” sur le point de savoir si les
produits sont vendus au-dessous de leur “fair value”.

Dès qu’il reçoit le feu vert de la ITC, le DOC envoie un questionnaire à tous les principaux
producteurs du pays soumis à l’enquête. Chaque producteur a 30 jours pour répondre et peut,
en général, obtenir un délai supplémentaire de 15 jours. Ces questionnaires demandent un
volume considérable d’information générale au sujet de chaque société et demande en outre
que soit établie une liste détaillée de toutes les ventes faîtes une par une aux Etats-Unis et
dans le marché étranger au cours de la période soumise à investigation. Il s’agit généralement
d’une période qui couvre les 5 mois précédant le dépôt de la plainte. Les réponses au
questionnaire doivent être données sur une disquette informatique selon le format proposé par
le DOC. La plupart du temps, les réponses informatisées à ce questionnaire de ventes fera
plusieurs centaines de pages de long et comportera plusieurs milliers de lignes de
renseignements.

Dans une affaire concernant le coût de production et la valeur reconstituée, le questionnaire
du DOC demandera aussi des informations concernant le coût de production de chaque
échantillon de modèle ou de type de produit soumis à l’enquête. Ces renseignements sont
généralement requis dans un ordre chronologique pour une année complète, divisée en
trimestre, plus des renseignements pour la période courant jusqu’au mois du dépôt de la
plainte. Par exemple, Si une plainte est déposée en juillet 1987, des renseignements sur les
coûts seront probablement requis pour chaque trimestre de 1986 plus les deux premiers
trimestres de 1987.

Si le DOC reçoit les réponses aux questionnaires en temps utile, il fondera sa détermination
préalable sur ces réponses. Dans le cas contraire, il utilisera sa “meilleur source d’information
disponible”.

4. Les effets de la détermination préalable du DOC

Si cette détermination préalable est affirmative et que le DOC estime qu’il existe des marges
de dumping, la détermination dira quel est le pourcentage de dépassement du prix US par le
prix du produit étranger.

Cette détermination préliminaire emporte deux conséquences :
a) Le DOC ordonne la suspension de la liquidation de toute importation en cours pour les
produits soumis à cette détermination et impose aux importateurs de consigner un montant
égal à ladite marge pour toute nouvelle importation.
b) La ITC commence son enquête définitive sur 1e préjudice.

5. Détermination définitive du DOC

Dans les 75 jours qui suivent Sa détermination préliminaire, le DOC doit rendre sa décision
définitive, déterminant si les ventes ont eu lieu au-dessous de la juste valeur (fair value).

Avant de rendre cette décision définitive, les équipes du DOC se rendront dans les bureaux ou les usines de toutes les sociétés qui ont répondu aux questionnaires afin de vérifier l’exactitude de leurs réponses. Toute réponse qui n’a pas été vérifiée sera rejetée et le DOC s’en remettra en général aux marges alléguées dans la plainte comme étant la meilleure source d’information disponible.

Si la détermination finale est affirmative, le DOC maintiendra la suspension de la liquidation
des droits et modifiera la marge estimée initialement, conformément à son résultat définitif.

Si la détermination définitive du DOC est négative (marge zéro), l’enquête sera close et les
sommes consignées seront remboursées. Une détermination finale négative est une victoire
pour le pays d’exportation. Il arrive cependant qu’un ou plusieurs pays objet d’investigations
reçoivent une décision finale négative du DOC et d’autres une décision affirmative. Dans ce
cas, les premières sociétés ne sont alors plus concernées par l’affaire qui se poursuit contre les
autres.

Il est également important de noter que le DOC n’a l’obligation d’enquêter et d’émettre son
questionnaire que pour les sociétés qui représentent une quantité d’exports substantiels pour le
produit concerné dans chaque pays impliqué.

Selon l’interprétation du DOC, cela s’applique aux sociétés responsables d’au moins 60 % de
ces exportations. Si une société ne reçoit pas de questionnaire, elle sera cependant assujettie
an taux de dumping correspondant à la moyenne des taux retenus contre les sociétés qui ont
reçu le questionnaire.

En conséquence, il est important de déterminer à l’avance ce que la marge particulière d’une
société risque d’être, et, Si elle est basse ou inexistante, de veiller à ce que la société en
question reçoive un questionnaire du DOC. Cela permettra à cette société d’obtenir son propre
taux (à souhaiter zéro) et ainsi de se protéger contre les conséquences de la moyenne des taux
qui risque d’être très supérieure à celui qui la concernerait. Si le taux actuel de cette société est
égal à zéro, elle sera exempte des conséquences de la décision ultérieure de dumping.

6. Application rétroactive de taux de dumping

Ajoutons à ce qui précède qu’il est possible que des droits de dumping soient imposés rétroactivement jusqu’à 90 jours avant la date de la décision ordonnant la suspension de la liquidation des droits. Cela se produit Si le DOC détermine qu1il y a des “circonstances critiques”. Une telle décision requiert :
I) – un passé de dumping de cette marchandise aux Etats-Unis ou ailleurs ou que l1importateur ait su que la marchandise était vendue en dessous de sa juste valeur et
II) – qu’il y ait eu une importation massive de cette marchandise au cours d’une brève période. Si ces deux conditions sont réunies. les taxes de dumping peuvent être imposées rétroactivement.

7. Détermination définitive de la ITC

Si le DOC émet une détermination définitive de dumping, la ITC devra rendre une
détermination définitive du préjudice. Les délais pour cela dépendent de ce que la
détermination préalable du DOC ait été affirmative ou négative. Dans cette décision
définitive, la Commission décide si l’industrie nationale a, en fait, subi un préjudice matériel
ou Si elle est menacée par un préjudice matériel en raison des importations en dumping.

Si la détermination finale de la ITC est affirmative, le DOC rendra une ordonnance de
dumping. A partir de ce moment, l’importateur devra consigner le montant estimé des droits
dans le montant de la marge lorsque la marchandise sera importée.

Ces droits sont alors sujet à liquidation durant les vérifications annuelles suivantes, qui
peuvent avoir lieu à la demande d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur
national.

Si la détermination finale de la ITC est négative (pas de préjudice). L’affaire est close. Une
telle décision constitue, à l’évidence une victoire complète pour la partie exportatrice.

CONCLUSION

En général, une affaire de dumping est achevée dans un délai de 1 mois à compter du dépôt de
la plainte. Le temps dont dispose la partie étrangère pour soumettre les informations requises
est très court quelques jours seulement dans la phase initiale pour préparer l’audience de la
Commission et 30 à 45 jours seulement pour répondre au questionnaire du DOC.

Par conséquent, il est dans l’intérêt du pays soumis à l’investigation de commencer la
préparation de sa défense aussi tôt que possible. Cela signifie que les décisions concernant la
manière de procéder doivent être prises peu de temps après le dépôt de la plainte et bien avant
que l’information soit ouverte. Cette préparation à l’avance concerne aussi bien l’audience de
la ITC que la préparation des renseignements nécessaires à la réponse au questionnaire du
DOC. Les sociétés qui seront en mesure de s’assurer 4 à 6 semaines de préparation
supplémentaires en préparant leurs réponses à l’avance auront le plus de chances de succès
dans l’issue finale.

D’autre part, pour les raisons exposées plus haut, chaque exportateur a intérêt à protéger sa
propre position en prenant des dispositions aussi tôt que possible, après qu’une plainte ait été
déposée contre une société de son pays, voire même avant, s’il est informé qu’une telle plainte
est sur le point d’être déposée.