Indemnisation West Carribean Airways (Fr)

SOMMAIRE

I. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00341 (22/06/2012)
II. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00341(22/12/2012)
III. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00643 (22/12/2012)
IV. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00645 (18/01/2013)
V. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00634 (19/04/2013)
VI. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00667 (07/06/2013)
VII. CA PARIS PÔLE 2, CHAMBRE 2, ARRÊT N°13/04044 (19/12/2014)

I. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N° 10/00341 (22/06/2012)

SA LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
LA SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS
FELIPE NEGRET MOSQUERA

C/

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE , CHAMBRE CIVILE, ARRÊT DU 22 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 08 Septembre
2009, enregistré sous le n° 08/00114.

APPELANTS :

SA LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en la personne de son représentant légal
Carrera 13 A – N°29-24 y 29-26 Piso 17
Ala Sur Santafé de Bogoà
COLOMBIE
représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS, Société en liquidation
Callée 2 N°67 Hangar 72 Medelin
COLOMBIE
représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître FELIPE NEGRET MOSQUERA, es qualité de mandataire liquidateur de la société WEST CARIBBEAN AIRWAYS
Bogota Calle 70 A, N°6-24, Piso 2
COLOMBIE
représenté par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES :
Madame T. Yolande L. épouse B.
45 Morne Laurent T.
C/0 M. Omer L.
représentée par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Marie Louise Christiane L.
45 Morne Laurent T.
C/0 M. Omer L.
représentée par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Thérèse Rose d. L.
45 Morne Laurent T.
C/0 M. Omer L.
représentée par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Raymonde Fernande L. épouse H.
Cité Lacroix
représentée par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Honoré Cyr André L.
Habitation Bois Carré
représenté par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Casimir Simplice L.
représenté par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Thérèse Carnot L.
Rue Osman N.
Ravine Vilaine
représenté par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 avril 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Mme TRIOL, Conseillère, présidente d’audience
Mme SUBIETA FORONDA, Conseillère
M. CHEVRIER, Conseiller
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 22 JUIN 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 août 2005, un avion de la compagnie colombienne WEST CARIBBEAN AIRWAYS, assurant un vol entre le
Panama et la Martinique s’est écrasé dans le nord ouest du Vénézuela. Mme Lucienne C. et sa fille, Célyne L., se
trouvaient parmi les passagers de cet avion.

La WEST CARIBBEAN AIRWAYS, aujourd’hui en liquidation, est représentée par Maître Felipe NEGRET
MOSQUETO, liquidateur judiciaire. A l’époque des faits, elle était assurée, pour sa responsabilité civile, auprès de la
compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS.

Par jugement du 1erseptembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort de France a déclaré Mme Lucienne C. et
Mme Célyne L. décédées.

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2009, le même tribunal a donné acte à Me Felipe NEGRET MOSQUETO
de son intervention volontaire, condamné la compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à
Mme T. L. épouse B., Mme Marie Louise L. épouse F., Mme Thérèse L., Mme Raymonde L. épouse H., M. Honoré L.,
M. Casimir L. et M. Thérèse Carnot L., à chacun, la somme de 5 000,00 euros, au titre du préjudice moral résultant du
décès de leur belle s’ur et celle de 8 000,00 euros, au titre du même préjudice du fait du décès de leur nièce, déclaré le
jugement opposable à Me FELIPE NEGRET MOSQUERA, es qualités de mandataire liquidateur de la WEST
CARIBBEAN AIRWAYS, ordonné l’exécution provisoire pour le tout, condamné la compagnie d’assurances à verser la
somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2010, la compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS,
la WEST CARIBBEAN AIRWAYS et Maître FELIPE NEGRET MOSQUERA, es qualités de mandataire liquidateur de
la compagnie aérienne, ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Cette déclaration d’appel a été signifiée, le 29 septembre 2010, à Mme T. L. épouse B., Mme Marie Louise L. épouse
F., Mme Thérèse L., Mme Raymonde L. épouse H., M. Honoré L., M. Casimir L. et M. Thérèse Carnot L..

Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2011, les appelants ont demandé à la cour l’infirmation du jugement
déféré, en l’absence de démonstration de liens d’affection spécifiques entre les intimées et les défunts.

A titre subsidiaire, ils ont réclamé le débouté de l’appel incident des intimés.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’indemnisation du préjudice moral vise à compenser la peine
éprouvée pour la perte d’un être proche, abstraction faite du contexte où elle se produit, et qu’il n’existe aucune
présomption de préjudice moral réparable s’agissant des beaux frères, belles soeurs, oncles et tantes. Ils affirment que
les intimés doivent démontrer les liens d’affection spécifiques les liant aux victimes et que le lien de parenté ou
d’alliance ne suffit pas à établir la réalité de liens d’affection susceptibles d’être indemnisés.

S’agissant de l’appel incident, ils soulignent que la demande d’augmentation de la somme allouée à chacun des
intimés n’est pas justifiée.

Par conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2011, Mme T. L. épouse B., Mme Marie Louise L. épouse F., Mme Thérèse L., Mme Raymonde L. épouse H., M. Honoré L., M. Casimir L. et M. Thérèse Carnot L. ont demandé à la cour l’infirmation partielle du jugement et la condamnation des appelants à leur verser, à chacun, la somme de 10 000,00 euros, au titre du préjudice moral du fait du décès de leur belle soeur et celle de 15 000,00 euros, au titre du même préjudice du fait du décès de leur nièce, outre leur condamnation à leur verser, ensemble, la somme de 7 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la catastrophe aérienne a ébranlé toute la Martinique et a constitué un
accident aérien majeur. Ils rappellent avoir justifié le lien affectif très fort ayant existé entre eux et les défuntes amenant
le tribunal a jugé indiscutable

le lien de parenté et d’affection.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Sur l’indemnisation du préjudice moral :

Il est admis que le préjudice moral de l’ayant droit consiste tant dans le choc psychologique et affectif résultant du
décès d’un proche, que dans les pertes affectives et d’assistance liées à l’absence de la personne défunte.

Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, le traumatisme lié aux circonstances particulières de l’accident
dans sa dimension de catastrophe collective ne peut donner lieu à une réparation spécifique mais constitue une des
composantes du préjudice moral, la douleur pouvant être d’autant plus vive que les circonstances du décès sont
pénibles.

En l’espèce, les intimés prétendent à une juste indemnisation au regard de leur préjudice considéré dans tous ses
aspects, y compris les souffrances morales liées aux circonstances du crash aérien.

Ils ont ainsi démontré tant leur douleur particulière due aux circonstances brutales et violentes du décès de leurs
parentes, que les liens d’affection profonde et de proximité qui les unissaient.

Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, la cour considère que le jugement déféré a justement évalué le
préjudice des intimés et doit recevoir confirmation.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité justifie la condamnation de la compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS au paiement aux
intimés ensemble de la somme de 7 000,00 euros.

La même compagnie d’assurance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à Mme T. L. épouse B., Mme Marie
Louise L. épouse F., Mme Thérèse L., Mme Raymonde L. épouse H., M. Honoré L., M. Casimir L. et M. Thérèse
Carnot L., ensemble, la somme de 7 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;

Condamne la compagnie d’assurances ASEGURADORA COLSEGUROS aux dépens.

Signé par Mme TRIOL, Présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Composition de la juridiction : Mme TRIOL,Alain MANVILLE, Me André ELOIDIN Décision attaquée : TGI Fort-de-France, Fort-de-France 2009-09-08

***

II. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00341(22/12/2012)

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA
FELIPE NEGRET MOSQUERO

C/

R.

L.

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 17 novembre
2009, enregistré sous le n° 09/1871

APPELANTS :

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal
Carera 13 A N°29-24 Piso 17 Ala Sur
Santa fé de bogota BOGOTA (COLOMBIE)
représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, société en liquidation. Calle 2, n°87-15
Hangar 72 MEDILLIN COLOMBIE
représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
Maître FELIPE NEGRET MOSQUERO Calle 70 A N°6-24 Piso 2 BOGOTA COLOMBIE
représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame R. Irma R. divorcée L.
représentée par Me Alberte ROTSEN MEYZINDI de la SELARL MATHURIN BELIA & ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
Madame Ketty L. épouse E. 4 cour du Moulin
représentée par Alberte ROTSEN MEYZINDI de la SELARL MATHURIN BELIA & ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l’article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

et de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012
Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT: contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 septembre 2008, rectifié le 19 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France a
condamné la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer en réparation du préjudice subi du
fait du décès de M. G. LAURENT et de son fils Johan L., dans l’accident d’avion survenu le 16 août 2005 au Venezuela,
des sommes au titre de divers postes de préjudices, parmi lesquels :

– à Mme R. R. 5 000 € pour le préjudice héréditaire personnel subi par son fils Johan L.,

– à Mme Ketty L. 15 000 € en réparation du préjudice héréditaire subi par son frère Johan L., et 20 000 € subi par son
père G. LAURENT.

L’assureur, et Me Felipe NEGRET MOSQUERA en qualité de liquidateur de la SA WEST CARIBEAN AIRWAYS ont

par déclaration du 30 septembre 2010, interjeté appel du jugement, uniquement de ces condamnations prononcées au
titre du préjudice héréditaire.

Par dernières conclusions en date du 23 mai 2012, les appelants font valoir que ce préjudice n’a pas pu entrer dans le
patrimoine du défunt, transmis aux ayants droit puisqu’il n’est qu’hypothétique et donc non réparable. Ils ajoutent que
l’accident ayant entrainé une mort instantanée, le préjudice moral du défunt ne peut être retenu. Subsidiairement, ils font
observer que le préjudice successoral a été évalué forfaitairement à 20 000 € mais qu’un autre jugement rendu du chef
de la disparition de M. G. LAURENT retient l’existence de 4 héritiers, l’unique demandeur parmi eux obtenant dès lors
une somme de 5 000 € , ce qui crée une contradiction avec la situation de Mme Ketty L. percevant 20 000 € de son
côté en tant que seule héritière du même G. LAURENT.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 février 2012, les intimées, Mme R. R. et Mme Ketty L., demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de leur allouer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le principe de l’indemnisation d’un préjudice héréditaire de souffrance dans ce cas, elles font valoir qu’il est incontestable que dans le courant d’un crash d’avion, les passagers ont ressenti l’imminence de leur mort avec le sentiment de panique et d’impuissance, et la conscience de quitter la vie avant son terme. Ce préjudice moral étant né avant le décès, le droit personnel à réparation est entré dans le patrimoine de la victime et s’est transmis à ses héritiers. En ce qui concerne le quantum, elles font valoir que leur qualité d’héritières est attestée par un certificat d’hérédité qui n’a pas été contesté, et que le jugement faisant état de 4 autres héritiers de M. G. LAURENT ne leur ayant pas été communiqué, il ne leur est pas opposable.

MOTIFS
Sur le préjudice héréditaire :

Toute victime d’un dommage a le droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé. Ce droit patrimonial est
transmissible à ses héritiers. Le préjudice réparable doit être direct et certain, en relation avec le fait dommageable.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les appelants, la chute de l’avion est un fait constant indiscutable, qui
n’aurait pas dû arriver dans des circonstances normales de vol. Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des
circonstances de l’accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d’altitude et dépressurisation de la
cabine, jusqu’à l’impact final. Par conséquent, il ne peut être argué d’un décès instantané des passagers, qui ne
tiendrait pas compte des quelques minutes aux cours desquelles ils ont nécessairement été confrontés à la terreur du
vertige de la chute, ainsi qu’à l’angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le
moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d’hypothétiques.

La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du quantum de ce préjudice liquidé à la somme de 20 000 €
.

Sur la vocation successorale des demandeurs :

Il convient d’observer que la vocation successorale et la part respective de Mme R. et Mme L. à l’égard de la somme
allouée du chef de Johan L., leur fils et frère décédé sans enfant, n’est pas contestée à titre subsidiaire par les
appelants. Une fois les moyens rejetés quant au principe de l’indemnisation de ce préjudice, il convient de confirmer le
jugement de ce chef.

Les appelants ne font de demandes subsidiaires que concernant l’assiette de la vocation successorale de Mme Ketty
L., qui selon eux ne serait pas la seule enfant du défunt G. LAURENT. Il leur appartient d’apporter à la juridiction les
moyens de preuves sur lesquels ils fondent leur prétention. Le jugement déclaratif de décès de M. G. LAURENT a été
établi sur requête du Ministère Public à destination de Mme R., Mme Ketty L., Mme L. C., M. Jean M., Mme M. épouse
C., Mlle Karina M., Mme Michaëlla C., et Miguèle L.. Mme Ketty L. de son côté produit un certificat d’hérédité la
concernant vis-à- vis de son père. A défaut de toute autre précision relativement au lien de parenté entre ces
personnes tiers au présent dossier, permettant de figurer leur vocation successorale et le jugement invoqué par les
appelants, qui ne figure pas à leurs pièces, et qui en tout état de cause, n’a jamais été notifié ni même communiqué à
Mme Ketty L. dans le cadre de cette procédure, en dépit de la demande de cette dernière dans ses dernières
conclusions, la cour ne dispose d’aucun élément permettant de constater la prétendue contrariété entre les deux
décisions et de réformer le jugement présentement déféré à la cour.

Les appelants conserveront la charge des dépens d’appel. Et l’équité commande de les condamner à payer aux
intimées une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine ; Confirme le jugement déféré ;

Condamne les appelants à payer à Mme R. et à Mme Ketty L. la somme globale de 1 500 € , sur le fondement des
articles 700 du code de procédure civile, ;

Condamne les appelants aux dépens d’appel ;

Autorise la SELARL MATHURIN BELLIA & ROTSEN

– MEYSENDI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été
remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Composition de la juridiction : Mme DERYCKERE,JURISTE & Associés, SELARL Amcor, Alain MANVILLE, SELARL Mathurin Belia & ROTSEN MEYZINDI, Alberte ROTSEN MEYZINDI, Me Alberte ROTSEN MEYZINDI Décision attaquée : TGI Fort-de-France, Fort-de-France 2009-11-17

***

III. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00643 (22/12/2012)

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA
FELIPE NEGRET MOSQUERO

C/

B.

B.

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 30 septembre
2008, enregistré sous le n° 07/118.

APPELANTS :

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal
Carera 13 A N°29-24 Piso 17 Ala Sur
Santa fé de bogota BOGOTA (COLOMBIE)
représentée par Me Alain MANVILLE, de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, société en liquidation. Calle 2, n°87-15
Hangar 72 MEDILLIN COLOMBIE
représentée par Me Alain MANVILLE, de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
Maître FELIPE NEGRET MOSQUERA, es qualité de la WEST CAIBBEAN AIRWAYS Calle 70 A N°6-24 Piso 2 BOGOTA COLOMBIE
représenté par Me Alain MANVILLE, de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame Yolaine B., agissant tant en son nom propre qu’es qualité de représentante légale de son enfant mineur Guy J. B., né le 24 novembre 1994 au Lamentin Bat 28 – Touloulou Porte 8 97280 VAUCLIN
SELARL MATHURIN BELIA & ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005780 du 27/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Mademoiselle Daniella B Bt 28 – Touloulou Porte 8 97280 LE VAUCLIN
représentée par Me Alberte ROTSEN MEYZINDI de la SELARL MATHURIN BELIA & ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005794 du 27/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l’article
779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l’article 786-1 du même code du nom des
magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

et de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012
Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT: contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. André V. [sic] en réalité Anicet V., dans l’accident d’avion survenu le 16 août 2005 au Vénézuela :
– à Mme Yolaine B. à titre personnel 15 000 € pour son préjudice moral et 5 000 € pour son préjudice économique,
– à Mme B. en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs Daniella et Guy J., chacun 35 000 € au titre de leur préjudice moral et 4 000 € en réparation du préjudice héréditaire de souffrance de la victime,
– outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’assureur, et Me Felipe NEGRET MOSQUERA en qualité de liquidateur de la SA WEST CARIBEAN AIRWAYS ont
interjeté appel du jugement, par déclaration du 30 septembre 2010, uniquement des condamnations prononcées au
titre du préjudice héréditaire.

Par dernières conclusions en date du 23 mai 2012, les appelants font valoir que ce préjudice n’a pas pu entrer dans le
patrimoine du défunt, transmis aux ayants droit puisqu’il n’est qu’hypothétique et donc non réparable. Ils ajoutent que
l’accident ayant entraîné une mort instantanée, le préjudice moral du défunt ne peut être retenu. Subsidiairement, ils font
observer que le défunt ayant 8 descendants, les enfants B. ne devraient pouvoir prétendre qu’à une somme de 2 500 €
chacunetnonpas4000€.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 mars 2011, les intimées, Mme Yolaine B. agissant tant en son nom
propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur Guy J., et Mlle Daniella B. devenue majeure, demandent
à la cour de confirmer le principe de l’indemnisation d’un préjudice héréditaire de souffrance dans ce cas, en faisant
valoir qu’il est incontestable que dans le courant d’un crash d’avion, les passagers ont ressenti l’imminence de leur mort
avec le sentiment de panique et d’impuissance, et la conscience de quitter la vie avant son terme. Ce préjudice moral
étant né avant le décès, le droit personnel à réparation est entré dans le patrimoine de la victime et s’est transmis à ses
héritiers. Compte tenu du caractère hors normes des circonstances du décès, ils demandent à titre reconventionnel de
fixer ce préjudice successoral à la somme de 35 000 € et font valoir qu’il n’est pas démontré que M. V. ait eu plus que 5
enfants comme l’avait retenu le tribunal.

MOTIFS
Sur le préjudice héréditaire :

Toute victime d’un dommage a le droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé, droit patrimonial transmissible à ses héritiers. Le préjudice réparable doit être direct et certain, en relation avec le fait dommageable.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les appelants, la chute de l’avion est un fait constant indiscutable, qui
n’aurait pas dû arriver dans des circonstances normales de vol. Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des
circonstances de l’accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d’altitude et dépressurisation de la
cabine, jusqu’à l’impact final. Par conséquent, il ne peut être argué d’un décès instantané des passagers, qui ne
tiendrait pas compte des quelques minutes aux cours desquelles ils ont nécessairement été confrontés à la terreur du
vertige de la chute, ainsi qu’à l’angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le
moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d’hypothétiques.

La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du quantum de ce préjudice liquidé à la somme de 20 000 €
.

Sur la vocation successorale des demandeurs :

A titre subsidiaire, les appelants ne contestent pas la qualité d’héritiers de Daniella et Guy J. B. comme ayant été les
enfants naturels du défunt Anicet V., mais leur part héréditaire. Ils soutiennent que ce dernier a eu 8 enfants et non pas
5 comme l’a retenu le tribunal. Ils produisent cependant la mauvaise photocopie d’un document à l’entête de la Ville du
Saint Esprit, intitulé Certificat d’Hérédité, non signé, et non daté prétendant avoir été établi à la demande de Mme
Gabrielle C., épouse de M. V., et mentionnant 6 enfants qui ne portent pas tous le nom du défunt, et sans indication de
leur date de naissance. Ce document non officiel et tronqué ne peut emporter la conviction de la cour, en raison au
surplus de la contradiction qu’il présente à la fois avec le jugement déclaratif de décès qu’après enquête le parquet de
Fort de France a requis à destination de l’épouse et de trois enfants légitimes de M. V., et avec l’arrêt rendu par cette
cour qui a confirmé la paternité de M. V. sur les enfants de Mme B. qui était contestée par Mme C., indiquant elle
même que ce dernier a eu trois enfants.

La part retenue par le tribunal en faveur de Daniella et Guy J. B. correspondant à un cinquième de la réparation du
préjudice héréditaire de souffrance, soit 4 000 € chacun sera donc confirmée.

Les appelants conserveront la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne les appelants aux dépens d’appel ;

Autorise la SELARL MATHURIN BELLIA & ROTSEN MEYSENDI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle
aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été
remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Composition de la juridiction : Mme DERYCKERE,JURISTE & Associés, SELARL Amcor, Alain MANVILLE,
SELARL Mathurin Belia & ROTSEN MEYZINDI, Me Alberte ROTSEN MEYZINDI
Décision attaquée : TGI Fort-de-France, Fort-de-France 2008-09-30

***

IV. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00645 (18/01/2013)

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS

La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA

FELIPE NEGRET MOSQUERO

C/

L.

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2013

Décision déférée à la cour : Jugement du juge du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 30
Septembre 2008, enregistré sous le n° 07/1645.

APPELANTS :

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la Compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS, prise en la personne de son représentant légal
Carera 13 A N°29-24 Piso 17 Ala Sur
Santa fé de bogota BOGOTA (COLOMBIE)
représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

LA SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, société en liquidation. Calle 2, n°87-15
Hangar 72 MEDILLIN COLOMBIE
représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
Maître FELIPE NEGRET MOSQUERO, es qualités de mandataire liquidateur de la Société WEST CAIBBEAN AIRWAYS
Calle 70 A N°6-24 Piso 2 BOGOTA COLOMBIE
représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Miguèle L., agissant in personam et ès qualités de représentante légale de son fils mineur Grégory Jean Pascal L. Les Hauts de Dillon – Bât. 5 – Porte 4 97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/002870 du 19/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 octobre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
M. FAU, Président de Chambre,
Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport
M. CHEVRIER, Conseiller
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 JANVIER 2013.
GREFFIER : lors des débats, Mme S.,

ARRÊT: contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 septembre 2008, rectifié le 19 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France a
condamné la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer en réparation du préjudice subi du
fait du décès de M G. LAURENT et de son fils Johan L., dans l’accident d’avion survenu le 16 août 2005 au Venezuela,
des sommes au titre de divers postes de préjudices, parmi lesquels à Mme Miguèle L. 43 000 € en réparation de son
préjudice moral, 15 000 € en réparation du préjudice économique, et 5 000 € en réparation du préjudice héréditaire
subi par son père G. LAURENT.

L’assureur, et Me Felipe NEGRET MOSQUERA en qualité de liquidateur de la SA WEST CARIBEAN AIRWAYS ont
par déclaration du 30 septembre 2010, interjeté appel du jugement, expressément limité à ce chef condamnation
prononcée au titre du préjudice héréditaire.

Par dernières conclusions en date du 8 février 2012, les appelants font valoir que ce préjudice n’a pas pu entrer dans le
patrimoine du défunt, transmis aux ayants droit, le décès ayant été instantané, et ce préjudice étant au surplus
hypothétique et donc non réparable.

Subsidiairement, ils font observer que le préjudice successoral a été évalué forfaitairement à 20 000 €, et qu’il appartient à la demanderesse de démontrer l’étendue de son droit successoral, ce qu’elle ne fait pas par la production d’un certificat d’hérédité.

Or, le nombre d’héritiers est incertain, puisque arrêté à 4 selon le jugement alors qu’un autre du même jour rendu également du chef de G. LAURENT alloue une somme de 20 000 € à Ketty L. en qualité de seule héritière ce qui crée une contradiction dans la dévolution successorale de l’indemnité héréditaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 novembre 2001, Mme Miguèle L., fait valoir sur le principe de l’indemnisation d’un préjudice héréditaire de souffrance dans ce cas, qu’il est incontestable que dans le courant d’un crash d’avion, les passagers ont ressenti la souffrance atroce de se voir mourir.

Ce préjudice moral étant né avant le décès, le droit personnel à réparation est entré dans le patrimoine de la victime et s’est transmis à ses héritiers. En ce qui concerne le quantum, elle fait valoir qu’elle démontre suffisamment sa qualité d’héritière, qu’elle n’a pas à produire de certificat d’hérédité, et que le tribunal a mal apprécié la situation en lui allouant 5 000 € seulement. Elle réclame 30 000 € pour elle. Outre une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIFS
Sur le principe du préjudice héréditaire :

Toute victime d’un dommage a le droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé. Ce droit patrimonial est
transmissible à ses héritiers. Le préjudice réparable doit être direct et certain, en relation avec le fait dommageable.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les appelants, la chute de l’avion est un fait constant indiscutable, qui n’aurait pas dû arriver dans des circonstances normales de vol.

Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d’altitude et dépressurisation de la cabine, jusqu’à l’impact final.

Par conséquent, il ne peut être argué d’un décès instantané des passagers, qui ne tiendrait pas compte des quelques minutes aux cours desquelles ils ont nécessairement été confrontés à la terreur du vertige de la chute, ainsi qu’à l’angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d’hypothétiques.

La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du quantum de ce préjudice liquidé à la somme de 20 000 €.
Sur la vocation successorale de la demanderesse :

Il convient d’observer que la vocation successorale de Mme L. n’est pas critiquée en tant que telle. Elle avait d’ailleurs
été retenue par le tribunal au vu de l’acte de naissance de

Mme Miguèle L. établissant qu’elle était la fille du défunt.

Les premiers juges ont par ailleurs calculé sa vocation héréditaire à raison d’un quart, au vu des mentions figurant aux
conclusions des défendeurs, citant les trois autres enfants de M. L., qui ont transigé directement l’indemnisation de
leurs préjudices avec la compagnie d’assurance. Mme Miguèle L. n’a pas contesté la vocation héréditaire de ces co
héritiers, et aucune des parties ne fournit à la cour le moindre document permettant de contredire l’appréciation du
tribunal. Quant au jugement invoqué par les appelants, il n’est pas opposable à l’appelante. La cour ne dispose au
présent dossier, et contradictoirement, d’aucun élément permettant de constater la prétendue contrariété entre les deux
décisions et de réformer le jugement présentement déféré à la cour.

Les appelants conserveront la charge des dépens d’appel.

Mme L., qui bénéficie de l’aide juridictionnelle ne justifie pas des frais supplémentaires qu’elle aurait été contrainte d’assumer personnellement. Sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne les appelants aux dépens d’appel.
Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Composition de la juridiction : M. FAU,JURISTE & Associés, SELARL Amcor, Alain MANVILLE, Me Marlène
CUPIT

Décision attaquée : TGI Fort-de-France, Fort-de-France 2008-09-30

***

V. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00634 (19/04/2013)

Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (1)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (1)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (3)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (4)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (5)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (6)
Indemnisation West Carribean Airways : Jugement du TGI de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008 (7)

***

VI. CA FORT DE FRANCE CH. CIVILE, ARRÊT N°10/00667 (07/06/2013)

G.

C/

COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS
FELIPE N. M.

Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 2013-024118

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUIN 2013
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 Décembre 2009, enregistré sous le n° 07/01725.

APPELANT :

Monsieur Henri Augustin G.

représenté de Me Laurence H. O.-L., avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003629 du 18/09/2012 accordée par le bureau d’aide
juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMES :

COMPAGNIE D’ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en la personne de son représentant légal
representée de Me Alain M., avocat au barreau de MARTINIQUE

SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS
représentée par Me Alain M., avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître FELIPE N. M., es qualité de mandataire liquidateur de la Société West Caribbean Airways
représentée par Me Alain M., avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 avril 2013, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LALLEMENT, Président de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 JUIN 2013
Greffière, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRÊT: contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné la compagnie
d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer avec exécution provisoire à M Henri G. en réparation du
préjudice subi du fait du décès de ses parents, sa s’ur, sa nièce et son neveu, et son beau-frère, dans l’accident d’avion
survenu le 16 août 2005 au Venezuela, diverses sommes au titre de son préjudice moral, du préjudice héréditaire lié aux
souffrances des victimes directes, de la perte des bagages outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile, et déclaré le jugement opposable à Me Felipe N. M. en qualité de liquidateur de la société West
Caribbean Airways (WCA).

Par déclaration du 5 octobre 2010, M G. a formé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2012, Mlle Inna G., sa fille, est intervenue volontairement aux côtés de
l’appelant. Dans le corps de ses conclusions il formule des demandes également au nom de son fils mineur Mehdi G..

Aux termes de ces dernières conclusions, M G. demande à la cour de reconsidérer ses demandes d’indemnisation poste par poste.

M G. :

  1. Fait valoir que la convention de Montréal du 28 mai 1999, ratifiée par la France et la Colombie seule applicable à la présente espèce, fixe une responsabilité objective et automatique du transporteur jusqu’à 100 000 DTS par passager ayant trouvé la mort ou subi des lésions à bord d’un aéronef soit à la date du jugement 172 948 euro, le transporteur pouvant au-delà de cette somme, s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de négligence ou que le dommage résulte de la faute d’un tiers.
  2. rappelle que dans ce drame, lui et ses deux enfants ont perdu six membres de leur famille, que cela détruit la vie d’un homme, et qu’il attend la liquidation de son préjudice pour pouvoir faire son deuil.
  3. précise qu’au moment de la catastrophe, il était en instance de divorce et était revenu vivre chez ses parents où il recevait ses enfants à l’occasion des droits de visite et d’hébergement, que la privation brutale du soutien et de l’affection de ses plus proches parents l’a plongé dans une longue et durable dépression.
  4. entend également démontrer les liens affectifs et la communauté d’intérêts économiques l’unissant à son beau-frère, et fondant sa demande de réparation du chef de ce dernier que le tribunal lui avait refusée.
  5. chiffre sa demande au titre du préjudice moral et d’affection à la somme de 100 000 euro pour la perte de ses parents, 80 000 euro pour la perte de sa s’ur, 50 000 euro pour la perte de son beau-frère, et 30 000 euro pour la perte de ses deux neveux.
  6. fait valoir qu’aucune somme n’a été versée pour le préjudice de ses enfants, dont le préjudice d’affection est indéniable.

Inna G. devenue majeure demande 15 000 euro au titre de la perte de ses grands-parents, 10 000 euro pour la perte de sa marraine et de son oncle et 5000 euro au titre de la perte de ses cousins, soit une somme totale de 60 000 euro et M G. demande pour son fils mineur Mehdi une indemnité équivalente.

Par ailleurs, il demande pour lui-même l’indemnisation spécifique du traumatisme psychique qu’il subit à hauteur de 30 000 euro, et il expose que sa maladie traumatique lui a causé un glaucome fulgurant avec cécité à gauche 4 mois après le drame, ce qui lui occasionne une IPP de 70% dont il réclame réparation à hauteur de 199 500 euro. Au titre du préjudice héréditaire, il sollicite 30 000 euro par passager auquel il succède, soit 90 000 euro.

Il demande l’indemnisation de son préjudice patrimonial, tiré de l’incidence professionnelle liée à son traumatisme psychique, en invoquant le fait qu’il n’a jamais pu reprendre son travail, et qu’il ne vit plus que le l’ASS pour 600 euro par mois. Il demande 580 800 euro. Outre 150 350 euro en raison de la perte du soutien financier que lui apportaient ses parents. Il fait valoir en outre que ses parents avaient commencé à organiser leur succession pour faire bénéficier leurs enfants d’une exonération des droits de succession, ce que l’accident n’a pas permis de faire, soit 60% de l’actif successoral qui représente 349 764 euro. Il demande également 2000 DTS au titre de la perte des bagages de ses neveux qui avaient droit à un bagage chacun, soit 3 600 euro. Subsidiairement, il demande la réparation de son préjudice à hauteur de 100 00 DTS du chef de la perte de ses parents et de sa s’ur, et 50 000 DTS du chef de chacun de ses neveux. Il demande en outre 5 000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile appliqué à la procédure d’appel.

La société ASEGURADORA COLSEGUROS et Me Felipe N. M. en qualité de liquidateur de la société WCA, dans leurs dernières écritures en réponse déposées le 10 janvier 2013 concluent à la confirmation du jugement sauf sur le préjudice héréditaire, et au rejet de toutes les autres demandes.

Selon eux, le préjudice dit de souffrance des victimes est non réparable car hypothétique, et n’a pas pu entrer dans le patrimoine des défunts dont le décès a été instantané.

Par ailleurs, à défaut de mise en cause de son organisme de sécurité sociale, à peine de nullité du présent arrêt, il doit être fait injonction à M G. de régulariser sa procédure, ou ses demandes de réparation de ses préjudice soumis à recours doivent être rejetées.

Ils n’opposent pas d’irrecevabilité aux demandes présentées tardivement et pour la première fois en cause d’appel par et au nom des enfants de M. G., mais s’opposent aux demandes des enfants relatives à la perte de leurs cousins faute de démonstration d’un lien d’affection particulier les ayant unis.

Pour le surplus ils soutiennent que la convention de Montréal, ne fait que reprendre le principe du droit français de l’équivalence du dommage à la réparation, afin d’éviter tout enrichissement sans cause de la victime, et qu’au regard de ce principe les demandes de M. G. sont excessives, et non justifiées tant médicalement qu’économiquement ou patrimonialement.

MOTIFS

La convention de Montréal du 28 mai 1999, dont l’application au présent litige n’est pas contestée, prévoit en son article 17-1 que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, du seul fait que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement. L’article 21 de la convention précise que pour les dommages prévus par cette disposition, et ne dépassant pas 100 000 DTS, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité, alors qu’il n’est pas responsable des dommages dépassant cette valeur s’il prouve qu’il n’est pas dû à sa négligence ou à un autre acte préjudiciable, ou qu’il résulte de la négligence ou d’un autre acte préjudiciable d’un tiers.

Contrairement à la lecture qu’en fait le demandeur, il ne s’agit pas d’un principe d’indemnisation forfaitaire automatique
d’un montant minimum de 100 000 DTS, mais d’un régime de responsabilité fondée sur une présomption irréfragable ou
simple en fonction de l’évaluation du préjudice subi. Il faut donc d’abord liquider le préjudice.

Sur le préjudice héréditaire

Il convient de rappeler que toute victime d’un dommage a le droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé. Ce droit
patrimonial est transmissible à ses héritiers. Le préjudice réparable doit être direct et certain, en relation avec le fait
dommageable.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les intimés, la chute de l’avion est un fait constant indiscutable, qui n’aurait
pas dû arriver dans des circonstances normales de vol.

Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’accident, depuis le décrochage aérien, emportant perte brutale d’altitude et dépressurisation de la cabine, jusqu’à l’impact final.

Par conséquent, il ne peut être argué d’un décès instantané des passagers, qui ne tiendrait pas compte des quelques minutes aux cours desquelles ils ont nécessairement été confrontés à la terreur du vertige de la chute, ainsi qu’à l’angoisse puis la certitude de leur mort inexorable, générateurs de souffrances à tout le moins morales, qui ne sauraient être qualifiées d’hypothétiques.

La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du quantum de ce préjudice liquidé à la somme de 20 000
euro.

M. G. ne conteste pas qu’il n’est l’héritier que de ses parents et de sa soeur.

Ayant justifié être seul héritier il a vocation à recueillir cette somme liquidée à 20 000 euro du chef de chacun d’eux, en son intégralité. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Il convient de préciser que l’indemnité pour perte de bagages expressément prévue par l’article 22 de la convention de Montréal répare le préjudice matériel subi par les passagers, et répond donc à la même logique tirée de la vocation successorale du demandeur.

Les premiers juges ne peuvent qu’être approuvés de lui avoir accordé l’indemnité forfaitaire de 1000 DTS définie par la convention pour chacun de ses parents et pour sa soeur, à l’exclusion de celle de ses neveux, pour qui il aurait fallu rechercher s’il existe ou non des successibles dans la branche paternelle, en ligne directe ou en ligne collatérale à un rang potentiellement préférable au sien.

Or, il ne fait pas cette démonstration. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice d’affection de M Henri G. :

Le préjudice personnel direct est certain des victimes par ricochet tenant à l’arrachement brutal d’un être cher à l’affection de ses proches, est liquidé en tenant compte des circonstances de l’accident, de la proximité et des liens précédemment entretenus entre eux.

Il est parfaitement justifié par M. G., qu’il vivait au domicile de ses parents en raison de sa procédure de divorce en cours, ce qui renforce la perception du soutien affectif et moral qu’il recueillait de la part de ses parents. Il est justifié du caractère uni de cette famille et des liens étroits entretenus entre chacun des membres de la famille.

Il est également justifié de l’amitié et de la communauté d’intérêts économiques l’ayant uni à son beau-frère.

Par ailleurs, il doit être fait une appréciation particulière du préjudice moral subi par M. G. tenant au fait qu’il a laissé
dans la tragédie la totalité de ses proches parents, sa famille par le sang s’étant réduite en un instant à ses enfants et lui.

La cour estime que ce chef de préjudice pour M. G. doit être réparé à hauteur de 60 000 euro pour la perte de chacun de ses parents, 30 000 euro pour la perte de sa soeur, 15 000 euro pour la perte de chacun de ses neveux, et 8 000 euro pour la perte de son beau-frère.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur le traumatisme psychique invoqué par M G. :

M G. fournit un certificat médical en date du 23 mai 2006, attestant de son état de stress post traumatique avec épisode
dépressif majeur suite au crash aérien dans lequel il a perdu la totalité de sa famille. A la date du certificat le praticien
jugeait son état stationnaire avec des troubles anxio-dépressifs persistant.

Doit donc en l’espèce être admise la démonstration de ce que

M. G. subit un préjudice par ricochet distinct du préjudice d’affection lié à la perte proprement dite de ses proches
parents au sens large, et en lien direct avec la catastrophe aérienne fondant le droit à réparation à l’égard du transporteur.
Il sera fait droit à sa demande de ce chef dans son intégralité, la somme de 30 000 euro lui étant dès lors allouée. Le
jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le Préjudice d’affection de Inna et Mehdi G. :

La recevabilité des demandes présentées en appel par ces derniers, n’étant pas discutée, il sera indiqué sur le fond, que les considérations ci-dessus retenues doivent être reprises pour les enfants de M G., dont les difficultés conjugales n’ont en rien affecté les relations entre ses enfants et leur famille paternelle.

Doit s’y ajouter la circonstance que leur oncle et tante étaient respectivement leur parrain et marraine, ce qui induit la disparition d’une référence d’un autre ordre dans leur vie, mais parfaitement admissible compte tenu de la dynamique qui animait cette famille, ainsi qu’en rendent compte les photographies, les lettres échangées et les témoignages.

Enfin, les liens d’amitié ayant existé entre les 4 cousins, dans ce contexte de disparition brutale de leur branche collatérale paternelle, permettent de fonder ces chefs de demande que les intimés contestent.

Dans ces conditions, leur préjudice moral sera réparé de la manière suivante :

Pour chacun d’eux, la perte de leurs grands-parents sera évaluée à 15 000 euro chacun, celle de leur oncle et tante, à 8
000 euro, celle de leurs cousins, à 4 000 euro. Il sera ajouté au jugement de ces chefs.

Sur les différents postes d’indemnisation du préjudice corporel invoqué :

L’article 17-1 de la convention de Montréal ci-dessus rappelé pose le principe de l’indemnisation par le transporteur aérien, des préjudices tels que le décès et les lésions corporelles produits à bord de l’aéronef. Tel n’est pas le cas de M G.. La lésion corporelle qu’il invoque, à savoir un glaucome à angle fermé fulgurant, n’a pas été causée par l’accident.

Elle n’est selon lui, que la résultante de l’état de stress, de l’émotion et de la douleur ressentis en raison de la perte de sa famille dans la catastrophe aérienne.

A supposer avéré scientifiquement le lien entre le syndrome traumatique et la pette de vision, il s’agirait d’une résultante du traumatisme psychique dores et déjà indemnisé ci-dessus, et non pas de l’accident d’avion lui-même.

Ainsi au-delà de l’irrégularité procédurale tenant au défaut de mise en cause officielle (cf pièce 29 courrier d’appel amiable en déclaration de jugement commun) de son organisme de sécurité sociale et autres éventuels tiers payeurs, c’est le fondement même de son droit à réparation qui fait défaut en l’espèce.

Seront donc rejetées ses demandes d’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent, et de son incidence professionnelle.

Sur le préjudice matériel :

Il appartient à M G. de démontrer l’existence d’un préjudice économique en lien direct avec le décès de ses parents.

S’il n’est pas contesté qu’il vivait au domicile de ces derniers, il est tout aussi constant qu’il avait ses propres revenus, qu’il chiffre à 2 200 euro par mois, et qu’il qualifie lui-même dans ses conclusions de corrects, de sorte qu’il ne peut prétendre comme il le présente dans son calcul de perte de revenus, au statut d’un enfant à charge à qui l’on reconnaîtrait une part de consommation de 15% des revenus de ses parents.

Mathématiquement, si l’on tient compte de ses propres revenus dans la détermination des ressources annuelles du foyer, sa part de consommation de 15% est absorbée intégralement dans son propre apport, de sorte qu’il n’est pas justifié d’une perte dans les revenus des proches disparus, dont il a par ailleurs hérité du patrimoine.

Le rejet de cette demande par les premiers juges ne peut qu’être confirmé.

Concernant l’exonération des droits de succession, il verse seulement un courrier de ses parents en date du 2 mai 2005, exposant à leurs enfants qu’ils envisagent de transmettre leurs biens immobiliers par le biais d’une SCI.

Or, les chances de réalisations de ce montage juridique en l’absence de tout autre acte préparatoire restent hypothétiques mais il n’est fourni aucune étude sur l’avantage fiscal attendu de l’opération, ni la justification du calcul des droits de succession par tranches, ni de leur taux indiqué à 60% pour un descendant en ligne directe.

Il n’est d’ailleurs pas justifié de la liquidation de la succession et des droits.

Seul est justifié au titre du préjudice matériel de la somme de 5 416,27 euro restant à la charge de M G. au titre de l’acquisition d’une concession funéraire à parts égales avec M M., le père de son beau-frère.

En cet état des justificatifs fournis, la demande au titre du préjudice matériel sera accueillie à hauteur d’une somme arrondie à 5 500 euro.

Au final, le dommage ainsi liquidé étant inférieur à l’équivalent de 100 000 DTS par passager, le transporteur dûment assuré et garanti par la société ASEGURADORA COLSEGUROS, doit l’indemniser sans possibilité d’exonération, ce qui n’est d’ailleurs pas demandé par les intimés.

Par conséquent, la demande subsidiaire tendant à arrondir l’indemnisation à 100 000 DTS par passager disparu ne trouve aucun fondement dans la convention de Montréal.

Les dépens seront mis à la charge des intimés et l’l’équité commande d’allouer à une somme de 5 000 euro sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au préjudice d’affection de M G., et au préjudice distinct
lié au traumatisme psychique ;

Statuant à nouveau et Y ajoutant ;

Condamne la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à M G. les sommes de :
– 60 000 euro pour la perte de Mme Eugénie G.,
– 60 000 euro pour la perte de M Joseph G.,
– 30 000 euro pour la perte de Mme Murielle G. épouse M.,
– 15 000 euro pour la perte de Nicolas M.,
– 15 000 euro pour la perte de Maëva M.,
– 8 000 euro pour la perte de M Max M.,
– 30 000 euro au titre du traumatisme psychique distinct,
– 5 500 euro au titre du préjudice matériel,

Condamne la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à M G. en qualité de représentant légal de son fils mineur Mehdi G., les sommes de :
– 15 000 euro pour la perte de sa grand-mère Eugénie G.,
– 15 000 euro pour la perte de son grand-père Joseph G.,
– 8 000 euro pour la perte de son oncle Max M.,
– 8 000 euro pour la perte de sa tante Murielle M.,
– 4 000 euro pour la perte de son cousin Nicolas,
– 4 000 euro pour la perte de sa cousine Maëva,

Condamne la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à Mlle Inna G. les sommes de :
– 15 000 euro pour la perte de sa grand-mère Eugénie G.,
– 15 000 euro pour la perte de son grand-père Joseph G.,
– 8 000 euro pour la perte de son oncle Max M.,
– 8 000 euro pour la perte de sa tante Murielle M.,
– 4 000 euro pour la perte de son cousin Nicolas,
– 4 000 euro pour la perte de sa cousine Maëva,

Dit que l’ensemble des indemnités allouées en cause d’appel produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la compagnie d’assurance ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à M G. la somme de 5 000 euro sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Déclare le présent arrêt opposable à Me Felipe N. M. en qualité de liquidateur de la société West Caribbean Airways,

Condamne la société ASEGURADORA COLSEGUROS aux dépens d’appel.

Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

***

VII. CA PARIS PÔLE 2, CHAMBRE 2, ARRÊT N°13/04044 (19/12/2014)

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04044

Contentieux Judiciaire

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 11/06160

APPELANTES

Madame Victoire de Jolie K.

Représentée par Me Kenneth W. de la SELARL W., avocat au barreau de PARIS, toque : P0046

Madame Annie-Aurélie K.

Représentée par Me Kenneth W. de la SELARL W., avocat au barreau de PARIS, toque : P0046

INTIMEES

Société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jacques B., avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée de Me Benjamin P., avocat au barreau de PARIS, toque : P429

Société KENYA AIRWAYS (ayant son établissement en […]) prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jacques B., avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée de Me Benjamin P., avocat au barreau de PARIS, toque : P429

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL,
présidente de chambre, chargée d’instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

– Madame Anne VIDAL,
présidente de chambre

– Madame Marie-Sophie RICHARD,
conseillère

– Madame Isabelle CHESNOT,
conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Anne VIDAL,

présidente de chambre

et par

Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Thérèse N. épouse K., domiciliée à Douala (Cameroun) a acheté au comptoir Air France de cette ville un billet d’avion
aller-retour entre Douala et Guangzhou (Chine) avec départ le 5 mai 2007 et escale à Nairobi (Kenya) en réglant le prix
du billet pour partie avec des miles de sa carte « Flying Blue ». L’avion, un Boeing 737-800 appartenant à la compagnie
Kenya Airways, s’est écrasé quelques minutes après son décollage en ne laissant aucun survivant.

Suivant actes d’huissier en date des 22 et 23 avril 2009, Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K., filles de la victime,
ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Air France, la société Boeing Company et
la société Kenya Airways, ainsi que la CFM International, Thalès Group et Thalès Avionic en indemnisation de leurs
préjudices.

Par arrêt en date du 12 janvier 2011, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en
état, a constaté le désistement des demanderesses à l’encontre des sociétés Thalès Group et Thalès Avionic et déclaré le
tribunal de grande instance de Bobigny compétent, retenant que la société Air France était intervenue en qualité de
transporteur contractuel au sens de la Convention de Montréal et la société Kenya Airways en qualité de transporteur de
fait.

Par ordonnance du 22 mars 2012, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement des demanderesses à
l’encontre des sociétés CFM International et Boeing Company et la procédure s’est donc poursuivie à l’encontre
seulement de la société Air France et de la société Kenya Airways.

Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. ont réclamé la condamnation solidaire de la société Air France et de la
société Kenya Airways à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,
soutenant que la question de la qualité de transporteur de ces deux sociétés avait déjà été tranchée, que le rapport
d’enquête avait mis en lumière une faute manifeste de pilotage et qu’elles étaient les seules héritières de Marie-Thérèse
N. épouse K..

Par jugement en date du 11 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la société Air France et la société Kenya Airways responsables à l’égard de Thérèse N. épouse K. des conséquences dommageables de l’accident d’aéronef survenu le 5 mai 2007, considérant que l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2011 n’avait d’autorité de chose jugée que sur la compétence mais retenant que la société Air France avait bien la qualité de transporteur contractuel.

Il les a condamnées in solidum à réparer l’entier dommage, sans appliquer les limites de garantie de la convention de Montréal en raison de l’absence de causes exonératoires et au regard des résultats de l’enquête concluant aux fautes de pilotage, et à verser à Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. la somme de 25.000 euro à chacune au titre de leur préjudice moral, celle de 15.000 euro au titre du préjudice moral de la victime, celle de 1.438,81 euro au titre des frais d’obsèques et de transport et une somme équivalente à 1.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en vigueur à la date de sa décision au titre de la perte des bagages et effets personnels.

Il a débouté Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. du surplus de leurs demandes, à l’exception de la somme de 5.000 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 27 février
2013.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire des
condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de la seule société Kenya Airways au profit de Mme Victoire K.
et Mme Anne-Aurélie K. mais a rejeté leur demande en paiement d’une provision ad litem.

——————–

Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K., aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2014,
demandent à la cour de :

Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société Air France et la société Kenya Airways responsables des
conséquences dommageables de l’accident survenu le 5 mai 2007 à l’égard de Thérèse N. épouse K.,

La réformer sur le quantum des indemnisations allouées et condamner solidairement la société Air France et la société
Kenya Airways à leur payer les sommes suivantes :

  1. Au titre du préjudice moral des concluantes,
    la somme de 50.000 euro à chacune,
  2. Au titre du préjudice matériel de la victime,
    la somme de 19.710 euro,
  3. Au titre du préjudice moral de la victime,
    la somme de 70.000 euro,
  4. Au titre des frais d’obsèques, de voyage et de séjour,
    la somme de 20.000 euro,
  5. Au titre du préjudice de perte d’espérance de vie de la victime,
    la somme de 150.000 euro,
  6. Au titre de la perte de secours et de subsides des filles,
    la somme de 100.000 euro,
  7. Au titre du préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce ou à titre subsidiaire au titre de la perte de chance pour ses héritières de percevoir un patrimoine plus important,
    la somme de 256.551 euro,
  8. Au titre de la perte des bagages, à répartir entre les ayants-droit,
    la contrevaleur en euros au jour de la décision de 1000 DTS,
  9. Au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
    la somme de 83.047,75 euro,

Condamner la société Air France et la société Kenya Airways à leur verser une somme de 25.000 euro en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Elles font valoir l’argumentation suivante :

Sur la responsabilité d’Air France en qualité de transporteur contractuel : deux décisions ont retenu cette qualité, l’arrêt
de la cour du 12 janvier 2011 ayant autorité de chose jugée et le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du
du 11 janvier 2013 en considérant que le seul document contractuel fourni était un document Air France mentionnant
l’émission par Air France, la référence SKYTEAM et les conditions du vol sans mention des conditions IATA et MITA,
de sorte que l’acheteuse n’avait pas été informée de la qualité d’alléguée d’Air France, à savoir d’agent de la société
Kenya Airways ;

Sur la responsabilité des transporteurs et l’indemnisation intégrale : elle est incontestable en application de l’article 17
alinéa 1er de la Convention de Montréal et de l’article 21 2° qui prévoit que le transporteur n’est pas responsable des
dommages au-delà de 100.000 DTS s’il prouve qu’ils ne sont pas dus à une négligence ou à un acte ou une omission
préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires ; or, au regard des conclusions du rapport
d’enquête, l’équipage a perdu le contrôle de l’avion en raison d’un contrôle inapproprié des opérations, d’un manque de
coordination entre les membres d’équipage, du non-respect des procédures de surveillance de vol et d’une confusion
dans l’utilisation du pilote automatique, outre un décollage sans l’autorisation de la tour de contrôle, et la société Kenya
Airways avait connaissance des lacunes du commandant de bord dans ses performances ; l’indemnisation doit donc être
totale et sans limite ;

Sur la qualité à agir des demanderesses : elles agissent en qualité d’héritières de Thérèse N. épouse K. (filles de la
défunte) en réparation des préjudices de celle-ci et à titre personnel en réparation de leurs propres préjudices ;

Sur les préjudices de Thérèse N. épouse K. : il convient de réparer le préjudice moral né de l’angoisse extrême de la passagère après le décollage et des souffrances subies entre le moment de l’écrasement de l’aéronef et le décès, présumé n’être intervenu qu’au moment de la découverte de l’avion, 40 heures plus tard ; doit également être réparée la perte d’espérance de vie qui constitue un préjudice distinct devant être évalué en tenant compte de l’âge de la victime (52 ans) et de son espérance de vie pendant encore 25 ans sur la base de 6.000 euro par an ; le préjudice matériel est constitué par la perte de l’argent liquide qu’avait emporté la victime pour ses affaires en Chine, estimé à 19.710 euro, et par la perte de valeur de son fonds de commerce calculé par un cabinet d’expertise sur la base des trois dernières années ;

Sur les préjudices propres des demanderesses : elles réclament réparation de leur préjudice moral (qui doit intégrer la
dimension collective de la catastrophe, les difficultés d’identification du corps et le délai de rapatriement de la
dépouille),des frais d’obsèques et de voyages et séjours sur place, de la perte des secours et subsides dont elles
bénéficiaient de la part de leur mère, Victoire étant encore étudiante en Allemagne au moment du décès, et de la perte
de chance de percevoir un héritage plus important (si la cour ne retenait pas la perte du fonds de commerce) ; elles
indiquent à cet égard qu’elles sont les seules héritières légitimes de leur père, décédé en 2011, qu’elles ont donc droit à
58% de sa part de communauté sur le fonds de commerce et qu’eu égard à la consistance du patrimoine commun des
époux, il doit leur être alloué la totalité de l’indemnité à titre de provision sur leur part ;

Sur les frais engagés : ils sont justifiés par les factures d’avocats comprenant les recherches et déplacements pour
déterminer les responsabilités et il doit être tenu compte de la situation patrimoniale des demanderesses, l’une infirmière
en Belgique, l’autre informaticienne en Allemagne, en congé maternité.

La société Air France et la société Kenya Airways, en l’état de leurs dernières écritures signifiées le 3 octobre 2014,
concluent, sur la responsabilité, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Air France
et à la mise hors de cause de celle-ci et sur l’indemnisation, à son infirmation partielle, demandant à la cour, de :

Réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 15.000 euro au titre du préjudice moral de la victime et rejeter
cette demande,

Confirmer le jugement en ce qu’il a fait application du plafond de 1000 DTS pour l’indemnisation du préjudice matériel
de la victime,

Le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de chance de survie de la victime,

Le confirmer sur les frais d’obsèques,

Réduire la demande au titre du préjudice moral des deux filles de Thérèse N. épouse K.,

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes de perte de secours et de subsides,

Le confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’affaiblissement du patrimoine de la victime et de la perte de
chance de percevoir en héritage un patrimoine plus important,

Rejeter la demande au titre de la perte de valeur du fonds de commerce et, à titre subsidiaire, dire que le fonds avait une
valeur de 127.000 euro et que la chance perdue n’excède pas 15% et dire que les demanderesses ne sont en droit de
réclamer que la moitié de la valeur perdue,

Condamner in solidum Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. à leur payer la somme de 5.000 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter leur demande sur ce fondement tant à l’égard de la société Air France que de la société Kenya Airways.

Elles font valoir pour l’essentiel les moyens et arguments suivants :

Sur la responsabilité de la société Air France : les demanderesses ont recherché sa responsabilité pour valider la
compétence des juridictions françaises mais ne formulent de griefs que contre la société Kenya Airways ; c’est à bon
droit que le tribunal a retenu que l’arrêt de la cour n’avait pas autorité de chose jugée, son dispositif ne contenant aucune
disposition sur la qualité de transporteur contractuel de la société Air France ; le seul document probant est le billet
électronique lui-même et ses mentions selon lesquelles Air France n’est que l’émetteur alors que le transporteur
contractuel et de fait est la société Kenya Airways ( mention « carrier : KQ » et numéro de vol « KQ507 ») ; même si le
billet a été émis dans le cadre du programme de fidélité Flying Blue, ce sont les conditions générales du partenaire qui
s’appliquent, donc celles de Kenya Airways qui est nécessairement le transporteur contractuel ; le document remis après
l’accident aux consorts K. et constituant leur pièce n°1 n’est pas pertinent pour apprécier la croyance de Thérèse N.
épouse K. dans la qualité de transporteur d’Air France et le fait qu’il ait été imprimé sur support papier Air France n’est
pas probant ;

Sur l’action successorale de Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. : les demanderesses ne justifient pas de la
possession d’argent liquide par Thérèse N. épouse K., subsidiairement il faut faire application de l’article 22 de la
Convention de Montréal et limiter la réparation à 1.000 DTS ; le préjudice moral de la victime doit être rejeté en raison
de la soudaineté de l’accident et du décès instantané de celle-ci, le préjudice personnel n’étant dès lors pas né dans le
patrimoine du défunt lors de son décès ; le préjudice de perte de chance de survie n’est constitué que lorsque la victime
n’a pas reçu les soins nécessaires à son état, mais la soudaineté de l’accident permet d’écarter ce chef de préjudice ;

Sur les préjudices des demanderesses : la demande au titre de la perte de secours et de subsides doit être rejetée à défaut
pour les demanderesses (âgées de 24 et 36 ans au moment du décès) de démontrer que leur mère continuait de subvenir
financièrement à leurs besoins ; le préjudice dénommé affaiblissement du patrimoine ou perte de valeur du fonds de
commerce n’est pas indemnisable car il est purement hypothétique en ce qu’il revient à spéculer sur l’évolution du
patrimoine de la victime et sur la date de sa mort « naturelle » , étant rappelé que les héritiers n’ont aucun droit acquis
sur le patrimoine de leur parent dont celui-ci dispose librement ; au demeurant, le rapport d’expertise produit n’est pas
probant, en l’absence de connaissance des tentatives de revente du fonds ou de ses éléments d’actif, et en l’absence de
détermination des éléments du contexte local influant sur son évaluation ; subsidiairement, les intimées produisent un
rapport de M. L. qui conclut que le fonds peut être estimé à la somme de 127.000 euro et les appelantes ne peuvent
prétendre qu’à la moitié de la valeur du fonds qui faisait partie de la communauté des époux K. qui n’est pas liquidée ;

Sur les frais : ils sont exorbitants alors que l’affaire ne présente pas de difficulté particulière puisque la responsabilité
objective de la société Kenya Airways n’a jamais été contestée ; en outre, les intimés ont proposé une offre
transactionnelle après le jugement à hauteur de 95.000 euro, supérieure aux sommes allouées par le tribunal.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société Air France en qualité de transporteur contractuel :

Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c’est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ;

1. qu’en l’espèce, la cour d’appel, dans son arrêt du 12 janvier 2011, a, dans son dispositif, infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré les juridictions françaises internationalement incompétentes, et déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. ;

2. que, certes, pour aboutir à cette décision, elle a considéré que, si la société Kenya Airways avait la qualité de transporteur de fait, la société Air France avait la qualité de transporteur contractuel ce qui justifiait le choix des demanderesses, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, d’assigner les défenderesses devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social du transporteur contractuel ; mais que cette considération n’ayant pas été reprise dans le dispositif ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée attachée à la décision ;

Considérant que:

  1. Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. soutiennent que la société Air France a la qualité de transporteur contractuel au sens de l’article 39 de la Convention de Montréal alors que la société Kenya Airways a celle de transporteur de fait, la première ayant vendu le billet à Thérèse N. épouse K. et conclu avec elle le contrat de transport, alors que c’est la seconde qui a effectué le vol ;
  2. elles produisent aux débats pour en convaincre la cour, comme elles ont convaincu les premiers juges, le billet électronique qui a été édité par la société Air France, postérieurement à l’accident, sur un formulaire de carte d’embarquement Air France et qui comporte un numéro de billet 05721145889336 dont l’indicatif 057 correspond à la compagnie Air France ;
  3. le tribunal a retenu que ce billet électronique constituait le document contractuel liant les parties et que la société Air France était le transporteur contractuel pour avoir vendu le billet lequel avait été payé, au moins pour partie, par des points de fidélité du programme Flying Blue et portait la référence Skyteam, et qu’il ne faisait aucune référence aux conditions IATA (Association du transport aérien) ni au MITA (Multilatéral Interline Traffic Agreements) liant les compagnies entre elles et qui auraient permis d’opposer à l’acheteuse du billet qu’Air France n’intervenait qu’en qualité d’agent de la société Kenya Airways ;
  4. force est de constater que, si le « billet » produit par les ayants-droit de Thérèse N. épouse K. comporte les mentions « Air France » c’est en raison du simple fait qu’il a été édité, a posteriori, sur une carte d’embarquement de cette compagnie alors qu’il s’agissait en réalité d’un billet électronique ne comportant pas ces mentions ;
  5. il ne peut donc être tiré argument de ce « billet » pour soutenir que Thérèse N. épouse K. pouvait penser légitimement voyager avec Air France ;
  6. le billet électronique mentionne qu’il est émis (issued by) par Air France (son numéro ne pouvant dès lors que commencer par l’indicatif 057) mais qu’il indique de manière très claire que le transport est effectué par la société Kenya Airways (carrier : KQ) sur un vol régulier (KG 0507);
  7. son prix a été payé par l’utilisation de points de fidélité du programme Flying Blue qui permet au voyageur d’utiliser les Miles Flying Blue accumulés sur les vols de chacune des compagnies de l’Alliance Sky Team pour embarquer sur les vols de ces compagnies, parmi lesquelles se trouve la société Air France et la société Kenya Airways ;
  8. l’utilisation par Thérèse N. épouse K. de ses points de fidélité Flying Blue n’est donc pas déterminante de la qualité de transporteur contractuel d’Air France, de même que la mention « Sky Team » sur le billet ;
  9. certes, le billet électronique ne fait pas référence aux accords IATA et MITA – ce qui a amené le tribunal à considérer que la société Air France ne pouvait se prévaloir de la qualité d’agent du transporteur dont les services ont été vendus – mais qu’il a été émis en exécution du programme de fidélité dont les conditions sont parfaitement opposables à Thérèse N. épouse K. et qui prévoient que les primes et avantages obtenus sont soumis aux conditions générales du partenaire les fournissant ;
  10. Thérèse N. épouse K. savait donc parfaitement qu’elle acquérait auprès du guichet Air France de Douala un billet Prime sur un vol effectué par la société Kenya Airways et répondant aux conditions générales de ce transporteur ;
  11. il est d’ailleurs intéressant de noter à cet égard que tous les Miles Flying Blue acquis par Thérèse N. épouse K. l’avaient été sur des vols Kenya Airways depuis ou vers Douala ;
  12. il convient en conséquence de considérer que l’émission par la société Air France d’un billet sur un vol Kenya AIRWAYS délivré en exécution du programme Flying Blue ne permet pas de retenir sa qualité de transporteur contractuel ;
  13. le jugement sera donc réformé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Air France était engagée ;
Sur la responsabilité de la société Kenya Airways et la réparation des préjudices subis :

Considérant qu’aux termes de l’article 17.1 de la Convention de Montréal, le transporteur est responsable du préjudice
survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou
la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ; que
l’article 21.1 prévoit que le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour les dommages ne dépassant pas
100.000 droits de tirage spéciaux par passager et que l’article 21.2 ajoute qu’il n’est pas responsable pour les dommages
dépassant 100.000 droits de tirage spéciaux s’il prouve que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte
ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou que les dommages résultent
uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers ;

Que le tribunal a justement relevé que le décès de Thérèse N. épouse K. était survenu au cours du vol KQ 0507 de la
société Kenya Airways et que cette compagnie n’opposait aucune cause d’exonération au sens de l’article 21.2
susceptible d’exclure ou de limiter sa garantie ; qu’il sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Kenya
Airways à réparer l’entier préjudice subi du fait du décès de la victime, sans aucune limitation de montant ;

Considérant que l’article 22.2 de la Convention de Montréal prévoit par ailleurs que, dans le transport de bagages, la
responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est limitée à la somme de 1000 droits de
tirage spéciaux (DTS) par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de
la remise des bagages enregistrés ; que la société Kenya Airways sera donc condamnée à réparer le préjudice matériel
subi par la victime, sous réserve de justification, dans la limite de ce plafond, à défaut de déclaration spéciale à
l’embarquement ;

Considérant que Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. sont recevables à agir en réparation tant de leurs préjudices
personnels du fait du décès de leur mère, que de ceux subis par celle-ci avant son décès et entrés dans son patrimoine,
en leur qualité d’ayants-droit attestée par l’acte de notoriété produit aux débats ;

1- Sur les préjudices de Thérèse N. épouse K. :
Préjudice moral :

Considérant qu’il ressort du rapport d’enquête technique sur l’accident que:

  1. l’avion s’est écrasé très rapidement après son envol puisqu’il a décollé à 0h06 et qu’il s’est écrasé à 0h07:42 ;
  2. il n’en demeure pas moins que les passagers ont perçu la situation d’extrême danger dans laquelle ils se trouvaient en raison de la très mauvaise météo qui avait obligé le pilote à différer le départ, initialement prévu à 23h,
    et surtout en raison des mouvements de roulis et des angles d’inclinaison subis par l’appareil et faisant redouter le pire (roulis vers la droite, puis vers la gauche, puis à nouveau vers la droite avec angle d’inclinaison à 55° vers la droite à 0h07 :28, atteignant 70° à 0h07 :29 et 115° à 0h07 :35) dans le contexte d’un orage très violent, suivis d’une chute en piqué de 2800 pieds en quelques secondes ;
  3. il n’est pas contestable que dans ces quelques instants, les passagers ont eu conscience du caractère inéluctable du crash qui allait intervenir et de leur mort imminente ;
  4. il en est résulté pour eux, et notamment pour Thérèse N. épouse K., un préjudice moral qui doit recevoir réparation et qui est nécessairement entré dans son patrimoine avant son décès ;
  5. ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 15.000 euro et que c’est en vain que les appelantes en sollicitent l’augmentation en invoquant l’existence de souffrances physiques avant le décès qui n’est pas démontrée
    et qui ne peut être retenue, le décès ne pouvant qu’avoir été immédiat compte tenu des conditions dans lesquelles l’avion s’est écrasé au sol et des constatations de l’enquête technique retenant que l’impact s’est produit à forte vitesse ;
Perte d’espérance de vie :

Considérant que le tribunal a justement rejeté toute indemnisation d’une perte de chance liée à l’espérance de vie de la
victime en retenant que cette dernière ne pouvait se prévaloir du droit de vivre jusqu’à un âge déterminé, compte tenu
des aléas et accidents de la vie ainsi que des fluctuations de l’état de santé de chacun interdisant que puisse exister un
droit acquis entré dans le patrimoine de la victime de son vivant et transmissible à ses héritiers lorsque survient son
décès ; que le seul préjudice réparable au titre de la perte de l’espérance de vie est celui né de la conscience ressentie par
la victime, avant son décès, du caractère abrégé de sa vie du fait de l’accident ou de la faute d’un tiers, c’est-à-dire le
préjudice moral lié à la conscience de l’imminence de son décès, déjà réparé dans le cadre du préjudice moral évalué
plus haut ; que si la notion de perte de chance de survie a pu être évoquée en jurisprudence, c’est à raison de la perte de
chance que peut subir une victime, en matière de responsabilité médicale, de survivre à son affection, en raison d’une
faute du professionnel de santé, mais qu’il ne s’agit jamais d’indemniser la victime de la perte d’un droit acquis à vivre ;

Préjudice matériel :

Considérant que Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. produisent une attestation de M. G. K. certifiant que
Thérèse N. épouse K., commerçante au marché central de Douala, participait activement à la tontine (forme de
convention d’épargne entre personnes plaçant leur argent en commun) dont il est le président et qu’elle avait retiré le 6
avril 2007 une somme de dix millions de francs CFA (soit une somme de 14.600 euro environ) pour effectuer ses achats
en Chine, comme à chacun de ses voyages d’affaires ; que cette attestation est confirmée par un témoin, M. K.,
également membre de la tontine ;

Que les appelantes communiquent par ailleurs un extrait de compte bancaire dont il ressort que leur mère avait
également retiré, le 4 avril 2007, une somme de 3.500.000 francs CFA en espèces à la banque, ce qui représente une
somme de l’ordre de 5.110 euro ;

Que s’il n’est pas possible de connaître précisément quelle était la somme que Thérèse N. épouse K. avait emportée dans ses effets personnels pour réaliser ses affaires en Chine, il ressort de ces pièces qu’elle transportait des fonds relativement importants en espèces, mais qu’elle n’avait fait aucune déclaration particulière auprès de la compagnie ; que dès lors c’est à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l’article 22.2 de la convention de Montréal et condamné la société Kenya Airways à indemniser la victime à hauteur de la somme de 1000 DTS ;

Perte du fonds de commerce :

Considérant que c’est en vain que Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. réclament, dans le cadre leur action
successorale en tant que venant aux droits de Thérèse N. épouse K., la réparation du préjudice financier résultant de la
perte du fonds de commerce de la victime, la disparition alléguée de ce fonds n’étant que la conséquence du décès et
étant donc survenue postérieurement à celui-ci, de sorte que le préjudice en résultant n’est pas entré dans le patrimoine
de la défunte ;

2- Sur les préjudices propres des deux appelantes :
Préjudice moral :

Considérant que le tribunal a justement apprécié ce poste de préjudice en retenant que les demanderesses, âgées de 36
ans et de 24 ans, ne vivaient plus avec la victime depuis plusieurs années puisqu’elles résidaient en Belgique et en
Allemagne où l’une exerçait la profession d’infirmière alors que l’autre était encore étudiante mais en prenant en
considérations les circonstances particulières de la disparition de leur mère tenant à sa dimension de catastrophe
collective, à l’attente de la famille après l’annonce de l’accident jusqu’à la découverte des restes de l’avion et
l’identification des corps, à l’éloignement géographique des deux filles, aux délais de rapatriement de la dépouille et à
l’angoisse liée à la méconnaissance, pendant plusieurs années, des conclusions de l’enquête technique et des raisons de
l’accident ; que la fixation de l’indemnité à la somme de 25.000 euro pour chacune d’elles prend en compte l’ensemble de
ces éléments et sera confirmée ;

Préjudice économique :

Considérant que le tribunal a retenu comme justifiée uniquement la somme de 1.438,81 euro correspondant au total des
deux billets d’avion produits aux débats, l’un au nom de Xavier G. entre le 17 mai et le 24 mai 2007, l’autre au nom
d’Annie-Aurélie entre le 25 octobre et le 9 novembre 2007 ; que, certes, les appelantes ne produisent pas les justificatifs
des autres voyages qu’elles ont effectués entre Paris ou Bruxelles et Douala, mais qu’il ressort des témoignages qu’elles
se sont déplacées à trois reprises au Cameroun, dans les suites immédiates de l’accident en mai 2007, puis lors de la
levée de corps en fin octobre 2007 et des obsèques en janvier 2008 ; qu’il convient de les indemniser de ces frais en leur
allouant la somme de 5.000 euro ;

Perte de secours et de subsides :

Considérant que si Mme Anne-Aurélie K., alors âgée de 36 ans, exerçait la profession d’infirmière en Belgique au moment du décès de sa mère et ne justifie pas avoir reçu de cette dernière des secours et subsides, il en est différemment de la seconde fille de la victime, Mme Victoire K. qui, âgée de 24 ans, était encore étudiante en informatique en Allemagne et qui justifie, par la production de l’attestation de M. T. K., que sa mère lui adressait, de manière ponctuelle, une aide financière de l’ordre de 4.500 à 6.000 euro ; que force est toutefois de constater que rien n’indique, dans cette attestation, la fréquence de ces aides et qu’il apparaît que Mme Victoire K. a terminé ses études en 2008 ; qu’il convient en conséquence de fixer à la somme de 15.000 euro le montant du préjudice économique résultant pour elle de la perte des aides de sa mère pendant la fin de ses études ; que la demande de Mme Anne-Aurélie K. de ce chef sera par contre rejetée ;

Perte de chance de percevoir un patrimoine successoral plus important :

Considérant que Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. réclament, à défaut d’indemnisation de la perte du fonds de
commerce dans le cadre de l’action successorale, l’indemnisation du préjudice résultant pour elles de l’affaiblissement du
patrimoine dont elles ont hérité à raison de la disparition du fonds de commerce de leur mère ; qu’elles produisent aux
débats un rapport comptable du cabinet CSA à Levallois Perret qui, au regard des documents comptables produits, a
estimé la valeur économique du fonds de commerce exploité par Thérèse N. épouse K. à 256.551 euro et elles réclament
l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de cette somme ;

Qu’il convient toutefois de considérer, d’une part que les héritiers n’ont pas un droit acquis sur le patrimoine de leur
auteur qui en dispose librement et dont la teneur et la valeur sont susceptibles d’évolution en plus ou moins-value tout au
long de la vie de celui-ci et jusqu’à son décès, d’autre part que les appelantes ne justifient pas du devenir du fonds de
commerce de leur mère après l’accident, n’apportant aucun élément sur l’éventuelle revente du fonds ou de ses éléments
d’actif, droit au bail et stocks, alors qu’il ressort du jugement du tribunal de première instance de Douala du 15 octobre
2007 que Mme Anne-Aurélie K. avait été nommée administratrice des biens de la succession, en compris le commerce
de la défunte dont il était prévu que soit fait l’inventaire ;

Que Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. seront en conséquence déboutées de leur demande de ce chef ;

Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à
payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que parmi ces frais dénommés irrépétibles se
trouvent les honoraires d’avocat et d’experts amiables ;

Que Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. font état de factures d’avocat réglées à hauteur de 5.000 euro en mai
2007 et de 71.985 euro entre juin 2007 et janvier 2012 correspondant à la première instance, puis d’une note
d’honoraires de 5.474 euro pour la période de janvier à octobre 2013 et une provision de 25.000 euro en décembre 2013
correspondant à l’appel, enfin une note d’honoraires du cabinet W., avocat au conseil, d’un montant de 3.588 euro ;
qu’elles produisent également une facture d’honoraires du cabinet CSA d’un montant de 1.800 euro ;

Qu’il n’appartient pas à la juridiction de porter quelque appréciation que ce soit sur le montant des honoraires d’avocat
facturés, les éventuelles contestations et réclamations de ce chef relevant des dispositions des articles 175 et suivants du
décret du 27 novembre 1991, mais qu’il lui revient, indépendamment des factures produites, d’évaluer, au regard des
frais justifiés par les nécessités du dossier et en considération des éléments d’équité, le montant de l’indemnité mise à la
charge de la partie succombante ;

Qu’il y a lieu de fixer cette indemnité à la somme de 15.000 euro en première instance et à celle de 10.000 euro en cause d’appel ;

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Air France responsable des conséquences dommageables de
l’accident d’aéronef survenu le 5 mai 2007 ayant provoqué le décès de Thérèse N. épouse K. et en ce qu’il l’a condamnée
au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d’indemnités et de dépens, et met la société Air France
hors de cause ;

L’infirme en ce qu’il a débouté Mme Victoire K. de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de secours et
subsides et en ce qu’il a limité à la somme de 1.538,81 euro le montant du préjudice économique résultant des frais
d’obsèques, de voyage et de séjour et, statuant à nouveau sur ces points, condamne la société Kenya Airways à payer :

A Mme Victoire K., à titre personnel, la somme de 15.000 euro en réparation du préjudice résultant de la perte d’aide
financière de sa mère pendant la fin de ses études,

A Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. ensemble, la somme de 5.000 euro au titre des frais d’obsèques, de voyage
et de séjour ;

L’infirme également sur le quantum de l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile et condamne la société Kenya Airways à verser à Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. ensemble
une somme de 15.000 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la
première instance ;

Le confirme pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Kenya Airways à payer à Mme Victoire K. et Mme Anne-Aurélie K. la somme de 10.000 euro en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure
civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT