La réparation du préjudice moral dans les accidents de transport aérien (Fr)

Kenneth WEISSBERG, Avocat au Barreau de Paris ; Narjess NAOUAR, Elève-avocat à l’EFB de Paris

Cette question nous a interpellés à l’occasion d’une affaire qui a été soumise aux juridictions
algériennes. Les faits de l’espèce étaient les suivants : une ressortissante algérienne a été
victime en 2002 d’un accident d’avion dans lequel 14 personnes ont trouvé la mort. Le billet
avait été émis par Air Algérie pour effectuer le trajet Alger – Le Caire – Alger, mais la
compagnie algérienne s’était adjointe les services d’une autre compagnie aérienne Egyptair.
C’est près de Tunis, où une escale était prévue durant le trajet Le Caire – Alger que s’est
produite la catastrophe. La victime a subi de très importants préjudices, de nature
psychologique, physique et économique dont elle a demandé réparation à Air Algérie,
Egyptair et Boeing, constructeur de l’appareil. Le jugement rendu dans cette affaire, et qui a
été confirmé en appel a mis hors de cause Egyptair – transporteur de fait ! – et Boeing, et
retenu la responsabilité d’Air Algérie pour un montant non encore fixé, une expertise ayant
été ordonnée aux fins de déterminer le préjudice réellement subi par la victime.

La plaignante demandait réparation des préjudices corporel et moral subis par elle, fondant
son action sur la Convention de Varsovie de 1929.

La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international
a été signée le 12 octobre 1929 à Varsovie. Elle instaure un régime international uniforme et a
pour objet d’unifier en matière de transport aérien de personnes, de bagages comme de
marchandises, les règles relatives aux titres de transport et à la responsabilité civile du
transporteur.

La Convention de Varsovie s’applique notamment à tout transport international de personnes
effectué par aéronef contre rémunération. Lorsqu’elle ne s’applique pas, il revient à chaque
législation nationale de déterminer les conditions de mise en cause du transporteur aérien ainsi
que les types de préjudices ouvrant droit à réparation et l’étendue de l’indemnisation qui sera
éventuellement versée.

Lorsque la Convention de Varsovie est applicable et que l’on se trouve dans les cas prévus aux articles 17 à 19, « toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être intentée que dans les conditions et limites » qu’elle prévoit.

Il n’est donc pas possible de tourner les règles de la Convention de Varsovie en se prévalant
d’autres règles : elle régit le litige de façon exclusive – ce point a fait l’objet d’importantes
discussions doctrinales et jurisprudentielles – et les droits nationaux n’interviendront que sur
les sujets qu’elle ne traite pas.

La présomption de responsabilité édictée par l’article 17 de la Convention de Varsovie trouve
application lorsqu’un accident survenu à bord d’un aéronef a été la cause du dommage dont il
est demandé réparation. Ainsi, tout dommage, matériel ou corporel, subi par le passager
pendant le temps du transport fait présumer la faute du transporteur et engage sa
responsabilité.

La Convention de Varsovie énumère trois catégories de causes pour lesquelles le demandeur
pourra agir en justice. L’une de ces catégories vise la mort, les blessures ainsi que les lésions
corporelles.

Si les expressions « mort » et « blessure » n’appellent pas d’observations particulières, il en
est autrement de la notion de «lésion corporelle ». La question est de savoir si cette
expression, visée dans l’article 17 de la Convention de Varsovie, englobe le traumatisme
causé par l’accident et qui a engendré des sentiments d’angoisse et dépressifs ainsi que
d’autres dommages de nature émotionnelle et psychologique, ce qui permettrait d’indemniser
le préjudice moral subi, sur le fondement de ce texte.

Il n’existe pas de juridiction internationale assurant une interprétation uniforme de la
Convention de Varsovie. Elle est donc susceptible d’avoir une portée différente selon les
pays.

Par ailleurs, la Convention de Varsovie régit seulement l’origine du dommages, ses causes
(mort ou blessure), elle s’en remet au droit national pour la détermination des préjudices
indemnisables et de l’étendue des indemnisations.

En vertu de l’article 28 de la Convention de Varsovie, le demandeur dispose d’un choix, ce qui autorise le « forum shopping». Ainsi, il peut pratiquement choisir entre trois fors, à la condition qu’ils soient situés « sur le territoire d’une des Hautes parties contractantes » :
• le tribunal du siège principal de l’exploitation du transporteur ou de son domicile ;
• le tribunal du lieu où le transporteur possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu ;
• le tribunal du lieu de destination.

Sont donc exclus le tribunal du lieu d’escale ainsi que le tribunal du lieu de survenance de
l’accident à défaut d’établissement du transporteur.

Ainsi, le demandeur sera en pratique amené à choisir le tribunal qui acceptera d’indemniser
un certain type de préjudice, ou encore celui qui lui accordera la plus forte indemnité.

La question de la réparation du préjudice psychique a donné lieu à un certain nombre de
décisions en France et aux Etats- Unis, pays partageant la proéminence en matière de
contentieux aérien.

I. La réparation du préjudice moral en France

Il est à noter qu’en matière de responsabilité du transporteur aérien, les règles de la Convention de Varsovie sont applicables tant en droit interne qu’aux transports internationaux au sens de la Convention de Varsovie. En effet, le Code de l’aviation civile (1) rend applicable en droit interne français les dispositions de la Convention de Varsovie sur la responsabilité du transporteur aérien. La responsabilité du transporteur par air ne pourra être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le traité international.

En France, les compagnies aériennes ont souvent tendance à indemniser automatiquement et
d’elles mêmes les victimes en cas de crash aérien, sans même attendre que ces dernières ne
recourent à la justice. Ainsi, les juridictions françaises n’ont toujours pas eu à se prononcer
sur la question de savoir ce que recouvre la notion de « lésion corporelle », si elle comprend
uniquement la lésion qui n’entraîne qu’un préjudice physique ou si elle comprend également
une lésion qui occasionna un préjudice psychique.

Dans une affaire(2) où le problème aurait pu être posé – les victimes d’un acte de piraterie
aérienne demandaient réparation de leur « préjudice physique, nerveux, matériel et moral » –
la Compagnie Air France n’a pas contesté l’application aux faits de la cause de l’article 17 de
la Convention de Varsovie. Un arrêt(3) rendu par la Cour de cassation en 1982, sans examiner
la question de front ni retenir la responsabilité du transporteur aérien, fait état du préjudice
éprouvé par des passagers victimes d’une opération de piraterie aérienne « tant sur le plan
physique que sur le plan psychique ». En l’espèce, le transporteur aérien avait été exonéré de
toute responsabilité pour les préjudices physiques et psychiques subis par des passagers non
pas parce que le préjudice psychique ne serait pas indemnisable mais parce que le transporteur
prouvait qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage au sens de
l’article 20 de la Convention de Varsovie.

En droit social, où le problème se pose dans les mêmes termes – la notion d’accident du travail
« n’est légalement caractérisée que par une lésion corporelle » – un arrêt(4) de la Cour de
cassation a assimilé un simple trouble psychique à une lésion corporelle. La Cour de cassation
a récemment retenu cette qualification pour une dépression nerveuse apparue à la suite d’un
entretien d’évaluation(5). La notion de lésion corporelle est donc entendue largement,
puisqu’elle s’étend aux troubles psychiques. La même solution pourrait être étendue à
l’interprétation de l’article 17 de la Convention de Varsovie.

La Convention de Varsovie s’en remet au droit national pour la détermination des types de
dommages réparables. En droit français, le dommage est réparable, sur le fondement de
l’article 1382 du code civil qui s’applique aussi bien au dommage moral qu’au dommage
matériel(6), dès lors qu’il est personnel, direct et certain(7).

Ainsi, lorsque ces trois éléments sont réunis, la victime peut prétendre à indemnisation de
toute atteinte à l’intégrité physique, pour la douleur qu’elle a éprouvée dans sa chair, physique
ou morale.

La jurisprudence, tout en souscrivant à une conception dualiste du pretium doloris, notion qui
recouvre les souffrances endurées physiques ou morales, écarte du vivant de la victime
l’existence d’un préjudice moral qui se fond ainsi dans la définition légale du pretium doloris.

En dehors de l’hypothèse extrême des victimes contaminées par le virus du sida, il ne semble
pas exister d’exemple d’indemnisation d’un préjudice moral distinct de celle des souffrances
morales qui entrent dans la composition du pretium doloris.

En effet, il est admis de manière générale que le préjudice corporel personnel recouvre le
pretium doloris (« souffrances endurées »), le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le
préjudice sexuel, et le préjudice juvénile, et ces postes semblent recouvrir de manière
exhaustive l’ensemble des conséquences sur un plan moral et subjectif des atteintes et des
séquelles subies et endurées. Dès lors, il paraît difficile d’identifier aujourd’hui un concept
radicalement nouveau qui réparerait un aspect du préjudice moral nettement différent de ceux
que réparent les postes précités.

La cour de cassation a récemment cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui
avait accueilli la demande d’une victime concernant un préjudice moral distinct du pretium
doloris pour la conscience qu’avait cette victime de la gravité d’atteintes irréversibles et a
rappelé que l’indemnisation du prix de la douleur réparait tant les souffrances physiques que
les souffrances morales et qu’en indemnisant un préjudice moral distinct, les juges du fond
avaient accordé une réparation excédant le montant du préjudice(8). La Cour de cassation
avait déjà affirmé auparavant que « par l’indemnisation du prix de la douleur, sont réparées,
non seulement les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales »(9).

Cependant, même si les tribunaux sont réticents à admettre l’existence d’un préjudice moral
distinct, ce n’est que dans la mesure où ils considèrent que ce type de préjudice est réparé au
titre du prix de la douleur. Dès lors, le préjudice psychique subi à la suite d’un accident
survenu lors d’une opération de transport aérien régie par la Convention de Varsovie est sans
conteste réparable et réparé.

II. La réparation du préjudice moral aux Etats-Unis

A. La réparation du dommage purement moral

L’interprétation du terme « lésion corporelle » ou « bodily injury » en traduction anglaise a
été débattue dans le cadre de nombreux jugements fédéraux et de jugements des Etats.

La jurisprudence américaine retient une conception restrictive de la notion « lésion
corporelle» visée dans l’article 17 de la Convention de Varsovie puisqu’elle considère que
cette notion n’inclut pas le préjudice psychique. Cette position a été confirmée dans un arrêt
rendu par la Cour Suprême des Etats-Unis, Eastern Airlines v. Floyd(10), le 17 avril 1991.

Par cet arrêt, la Cour Suprême a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel fédérale du 11e circuit
lequel estimait que l’article 17 de la Convention de Varsovie autorise la réparation de troubles
purement psychiques en l’absence de dommage physique. L’analyse de la cour d’appel avait
été jugée convaincante et suivie par d’autres juridictions, notamment la Cour Suprême de
l’Etat de Floride(11), dans une affaire concernant le même accident, et le Tribunal du district
du Colorado(12).

Cependant, en l’état actuel des textes, la position de la Cour Suprême américaine est bien
établie : l’article 17 de la Convention de Varsovie n’autorise pas la réparation des dommages
purement psychiques.

B. La réparation du préjudice moral accompagnant un préjudice corporel

La jurisprudence de la Cour Suprême qui exclu la réparation du préjudice psychique en
l’absence de tout préjudice corporel ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si la
Convention de Varsovie autorise la réparation du préjudice psychique accompagnant un
préjudice corporel.

Aucun tribunal américain ne semble avoir jugé que la Convention de Varsovie excluait dans
tous les cas la réparation du préjudice moral. Dans l’arrêt Jack v. Trans World Airlines,
Inc.(13), le tribunal a rejeté cette approche au motif qu’elle restreint de manière trop
importante les droits des passagers.

Au contraire, le courant majoritaire, qui se fonde principalement sur cette jurisprudence
considère que le préjudice psychique peut être réparé dans la mesure où un tel préjudice est
causé par l’atteinte à l’intégrité physique subie.

Dans l’arrêt Jack v. Trans World Airlines, Inc., le tribunal a évalué les différentes solutions
envisageables quant à l’indemnisation du préjudice moral dans le cadre de l’application de la
Convention de Varsovie, ces solutions allant de l’absence de toute indemnisation du préjudice
psychique à l’indemnisation des seules souffrances psychiques «découlant » des lésions
corporelles, et a conclu que cette dernière approche était la plus adéquate.

Certains tribunaux ont accordé des réparations intégrales au titre du préjudice moral à la seule
condition qu’il existe un préjudice corporel quelqu’il soit, et même en l’absence de tout lien
entre les deux. Ainsi, dans l’affaire Chendrimada v. Air-India(14), le tribunal a refusé de
rejeter une demande formée par le plaignant pour obtenir réparation du préjudice psychique
qu’il a subi au motif qu’il arguait également d’un préjudice corporel incluant des nausées
ainsi que des crampes.

Cependant, la plupart des tribunaux n’adhèrent pas à cette solution et considèrent que le
préjudice moral doit, pour être réparé, découler du préjudice corporel causé par l’accident, ce
qui est conforme à la position retenue par la Cour Suprême des Etats-Unis dans l’arrêt Eastern
Airlines v. Floyd, et permet d’indemniser intégralement les victimes, dans les limites établies
par la Convention de Varsovie. En effet, si le préjudice psychique découle de, ou est causé par
le préjudice corporel, celui-ci ne sera pas intégralement réparé si l’on n’autorise pas la
réparation de l’aspect moral du préjudice subi.

Il nous paraît dès lors nécessaire de distinguer le préjudice psychique découlant du préjudice
corporel subi lors de l’accident du préjudice psychique causé directement par la survenance de
l’accident, seul le premier étant réparable.

S’est également posée la question de savoir si les manifestations physiques qui font suite au
trouble psychique subi sont réparables sur le fondement de la Convention de Varsovie.
Plusieurs juridictions ont refusé d’accorder des réparations au titre de telspréjudices. En effet,
l’arrêt Eastern Airlines v. Floyd opère une distinction claire entre le préjudice psychique et le
préjudice corporel. Si l’on admet l’octroi d’une réparation au titre des manifestations
physiques du préjudice moral subi, cette distinction ne peut plus être opérée.

Ainsi, la cour d’appel a jugé que la Convention de Varsovie autorise la réparation du préjudice psychique dans la mesure où il est causé par les dommages corporels subis lors de l’accident(15). Mais elle a également considéré que les manifestations physiques de troubles psychiques telles que la perte de poids, ou encore l’insomnie n’ouvrent pas droit à réparation sur le fondement de ladite convention.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : mademoiselle Anna Lloyd, ressortissante
américaine, a été victime d’un accident d’avion de la compagnie aérienne American Airlines,
survenu en 1999 dans lequel périrent 11 personnes.

L’accident s’est produit sur la piste d’atterrissage de l’aéroport de Litlle Rock dans
l’Arkansas. Cette rescapée a assigné American Airlines en réparation des préjudices qu’elle
avait subis. S’agissant d’un transport international, la Convention de Varsovie était en
l’espèce applicable.

Lors de l’accident, la jambe de la victime a été perforée et éraflée par des boulons provenant
d’un siège de l’avion.

Elle a également subi un traumatisme au niveau des quadriceps du fait d’autres sièges qui sont
tombés sur ses genoux. Elle a donc été soignée pour ces différentes blessures et pour avoir
inhalé de la fumée, et a quitté l’hôpital le jour même de l’accident. La cour d’appel, en
l’espèce, a accepté d’indemniser les préjudices psychiques subis par la victime – stress post-
traumatique, dépression – en rapport avec son préjudice physique. Ainsi, en l’espèce,
Mademoiselle Lloyd a obtenu la somme de $ 1,5 millions au titre des préjudices physique et
psychique – autrement appelé « pain and suffering » aux Etats-Unis – qu’elle a subis, et qui
sont sensiblement proches de ceux subis par la victime algérienne de la catastrophe survenue
près de Tunis évoquée plus haut.

Les juridictions africaines seraient bien inspirées de tenir compte de l’analyse faite par les juridictions des Etats qui sont le plus souvent amenés à connaître de demandes d’indemnisation et qui bénéficient d’une plus large expérience et d’outils d’appréciation performants (rapports d’experts psychiatres documentation…).

***

(1) Article L.321-3 et suivants
(2) TGI de Paris, 11 mai 1984
(3) Civ. 1, 16 février 1982, Bull. civ. 1982, I, n° 73, p. 63
(4) Cass. soc. 27 janvier 1961, Bull. civ. 1961, IV, n° 134
(5) Civ. 2, 1er juillet 2003, n° 0240.576 FS-P, CPAM de Dordogne c/Ratinaud et a.
(6) Cass. civ. 13 février 1923
(7) Civ. 2, 23 mai 1977
(8) Civ. 2, 9 décembre 2004, n° de pourvoi : 03-15962
(9) Civ. 2, 5 janvier 1994, n° de pourvoi : 92-12185
(10) Eastern Airlines v. Floyd, le 17 avril 1991, 499 U. S. 530
(11) Eastern Airlines v. King, 15 février 1990, 22 Avi. 17,816
(12) Morgan v. United Air Lines, 6 novembre 1990, 23 Avi. 17,438
(13) Jack v. Trans World Airlines, Inc., 854 F. Supp. 654, 665 North District California, 1994
(14) Chendrimada v. Air-India, 802 F. Supp. 1089, 1092-93 South District New York, 1992
(15) Lloyd v. American Airlines Inc., 291F 3d 503, 8e circuit 2002