CETA – 6. La propriété intellectuelle (Fr)

1. Produits pharmaceutiques

Avec l’AECG, le Canada s’engage à accorder d’avantage de protection aux produits
pharmaceutiques protégés par des brevets canadiens existants.

La période de protection offerte par le Canada n’excèdera jamais le seuil fixé de 2 ans,
tandis que le seuil de la période de protection de l’UE est de 5 ans. Les produits
pharmaceutiques approuvés et se trouvant sur le marché canadien ne recevront aucune
protection additionnelle puisqu’aucune rétroactivité a été prévue dans l’Accord.

Les parties ont toutefois négociés des exceptions permettant l’exportation de médicaments
génériques canadiens durant la période additionnelle de protection.

2. Droits d’auteur, droit des marques et dessins

L’AECG comprend un système pour les droits d’auteur qui suit la Loi sur la modernisation du
droit d’auteur de 2010, en conformité avec les 2 traités de 1996 de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle.

Bien que l’AECG permette aux détenteurs de droits d’auteur de profiter de leurs œuvres, elle
vise à promouvoir les progrès technologiques et permet l’utilisation de technologies
innovantes par les fournisseurs de services, les entreprises, les étudiants et les enseignants.

L’Accord inclut diverses dispositions sur le droit d’auteur concernant la période de
protection, la diffusion, la protection de mesures techniques, la protection de l’information
sur les régimes des droits, ainsi que la responsabilité des fournisseurs de services
intermédiaires.

Concernant les marques et dessins, le Canada et l’UE s’engagent à fournir tous efforts
raisonnables pour se conformer aux accords et standards internationaux promouvant les
procédures de marque et dessins industriels, notamment :

  1. Le Traité de Singapour sur le Droit des Marques;
  2. Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’Enregistrement International des Marques
  3. L’Acte de Genève de l’Arrangement de la Haye concernant l’Enregistrement International des dessins et modèles industriels.

3. Les Indications Géographiques (IG)

Une indication géographique est une marque ou un nom de produit, directement lié à son origine géographique spécifique.

Le Canada reconnait actuellement un certain nombre d’IG pour des vins et spiritueux
provenant de l’UE (telles que Cognac et Bordeaux), mais accepte d’en connaitre 179 de plus
sur des aliments et sur la bière.

Le Canada a négocié la protection de certaines IG de l’UE sous réserve qu’elles n’affectent
pas la possibilité pour les producteurs d’utiliser des termes spécifiques qui sont d’usage
courante au Canada, en anglais et en français. En conséquence, les termes suivants
continuent d’être librement utilisés au Canada, en français et en anglais seulement,
indépendamment de l’origine du produit : Orange Valencia, jambon Forêt Noire, bacon
Tiroler, Parmesan, bière bavaroise, bière de Munich.

L’UE protège ses propres IG sur un certain nombre de fromages tels que l’Asiago Feta,
Fontina, Gorgonzola et Munster. Cela n’affectera toutefois pas la possibilité pour les
utilisateurs actuels de ces noms de continuer l’utilisation. Les utilisateurs futurs ne pourront
utiliser ces noms que s’ils sont accompagnés d’expressions telles que «comme », « type »,
« style » and « imitation».

Le Canada se réserve le droit d’utiliser le nom usuel d’une race animale ou d’une variété de
plante, telle que l’utilisation de Kalamata sur l’emballage de cette variété d’olive.

Les canadiens maintiennent aussi leur droit d’utiliser des parties d’expressions composées :

  1. Brie de Meaux sera protégé, mais Brie pourra être utilisé seul;
  2. Gouda Holland sera protégé, mais Gouda pourra être utilisé seul;
  3. Edam Holland sera protégé, mais Edam pourra être utilisé seul;
  4. Mortadella Bologna sera protégé, mais Mortadella ou Bologna pourront être utilisés séparément. Le Canada n’a pas accepté de protéger l’expression française noix de Grenoble et ne protègera pas non plus l’IG Budejovicke, évitant ainsi tout conflit avec la marque Budweiser.

4. Végétaux et Produits de protection végétale

L’AECG prévoit une sécurité en termes de protection de données de produits de protection végétale. Les Parties ont convenus de coopérer afin de promouvoir et renforcer la protection des variétés végétales sur le fondement de la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales.

L’AECG conserve le «privilège des agriculteurs » à préserver et replanter les graines d’une variété protégée sur leur propre terrain conformément à la loi fédérale canadienne sur la protection des obtentions végétales.

5. Mise en œuvre

Les Parties conviennent d’assurer une mise en œuvre simple, juste, équitable et abordable des dispositions concernant la propriété intellectuelle, par des voies civiles et par l’intermédiaire de mesures renforcées aux frontières, qui ne devraient toutefois pas interrompre le commerce à la frontière.

© Weissberg & Weissberg 2015

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