CETA – 1. Agricultural and food product tarif elimination (En)

Thanks to CETA’s provisions the Parties will enjoy easier access to their various agricultural and food product markets, except for some politically sensitive products, such as poultry and eggs, which are fully excluded from CETA’s scope.

1. The European Union’s commitments

Upon entry into force of CETA, the EU will eliminate 94% of agricultural tariffs, with a 7 year transitional period for full elimination.

– Fresh, frozen and prepared fruits and vegetables.

This immediate elimination will apply to a wide variety of Canadian products such as fresh and frozen fruits like cherries (with current duties reaching 12%) and sweetened, dried cranberries (with current duties reaching 17.6%).

– Sweet Corn

Sweet corn will benefit from immediate free-duty quota access of 8,000 tonnes.

– Dairy products

As for the EU dairy market, access will be quota-free and duty-free.

– Grains

Tariffs on Canadian grains (such as barley, oats and wheat) will be progressively eliminated through the transitional 7 years period.

– Beef and pork

As for certain meat products tariff free quotas will apply: the EU commits to setting a duty-free in- quota access for 50,000 tonnes of beef and veal, and an in-quota duty-free access for 81,000 tonnes of pork.

– Fish and seafood products

For fish and seafood products, about 96% of EU’s tariffs will be immediately eliminated and full elimination will occur 7 years later. Immediate elimination will apply to Canadian products such as cooked and peeled shrimp in retail packages (with current duties from a rate of 20%) Fresh, chilled and frozen mussels (with from rates up to 20%)

Key Canadian exports into the EU, such as shrimp and cod, will benefit from transitional tariff rate quotas (23,000 tonnes and 1,000 tonnes respectively).

– Rules of origin

Canada and the EU being the only parties to the CETA agreement, its trade benefits are meant to apply to Canadian and EU products only. The Agreement will therefore provide for rules of origin, i.e. rules that determine under which conditions a product may qualify as originating from either Canada or the EU. The idea is to prevent other countries that are not parties to CETA to indirectly benefit from its trade liberalizing provisions.

Though a majority of Canadian agricultural goods meet the rules of origin set out for such goods (qualifying therefore for duty-free treatment), CETA takes into account that there exist many products on the market with a higher proportion of imported inputs. To address this issue, the Agreement establishes more liberal rules of origin for a number of such products, i.e., derogations to the rules of origin.

For example:

  1. Fish/seafood: lenient rules of origin will apply to certain Canadian products such as prepared and preserved salmon (for exportation up to 3,000 tonnes);
  2. Cooked and frozen lobster (for exportation up to 2,000 tonnes);
  3. Prepared and preserved sardines (for exportation up to 200 tonnes);
  4. Processed shrimp (for exportation up to 5,000 tonnes).
  5. An initial volume of 30,000 tonnes of high-sugar-containing products (such as flavored drink mixes, iced-tea mixes, instant hot chocolate and coffee) will benefit from flexible rules of origin upon entry into force of the Agreement. This volume will then increase to allow exportation of up to 51,840 tonnes of these products over a span of 15 years, following a progressive conditional growth mechanism.
  6. The derogation will also apply to chocolate and confisery (such as bubble gum, sugar candies and chocolate preparations) for up to 10,000 tonnes.
  7. Processed food (such as baked products, breakfast cereals, mixes and doughs, rice, pasta, and certain jellies) for up to 35,000 tonnes will also benefit from these more flexible rules.
  8. Cat and dog food, for up to 60,000 tonnes.

2. Canada’s commitments

98.4% of agricultural tariff lines will be set at 0% upon entry into force of CETA. 98.8% of Canadian tariff will be duty-free seven years after entry into force.

Canada also convened to increase its EU cheese duty-free importation quota by 17,000 tonnes.

As for Canadian fish and seafood products, 100% of tariffs lines will be duty-free immediately at entry in force of the agreement. Canada also commits to providing most-favored nation treatment to EU member state vessels, meaning they shall receive the same best advantages Canada may be granting to other states’ vessels.

3. Wine and spirits

CETA shall incorporate the terms of an existing agreement in this domain: the Canada- EU Wine and Spirits Agreement.

The following favorable conditions for the development of trade in wine and spirits drinks are set out by this agreement:

  1. Mutual recognition of various oenological practices and processes and product specifications (as listed in the Canada-EU Wine and Spirit Annexes);
  2. Establishment of:
    – a list of requirements concerning consumer protection and quality standard practices for new oenological practices or modifications;
    – conditions under which geographical indications of wine and spirit drinks of each Party will be protected in the territory of the other Party;
    – rules of wine certification whereby neither of the Parties can impose a more restrictive system than the one applied on the date of entry into force of the Agreement.
  3. CETA also provides for protection of certain domestic practices such as Quebec’s bottling requirements.
  4. Finally, the Agreement shall reduce the “cost of service” that Canadian provinces levy on European wines.

4. Biotechnology

Sanitary and Phytosanitary measures Biotechnology is a technological application that uses living systems and organisms to make useful products.

Genetic engineering of crop and food are examples of these kinds of applications.

Mindful of the impact they have on health, CETA encourages cooperation between regulators regarding this sensitive issue.

The EU and Canada shall also determine equivalency of each other’s inspection and certification systems, take sanitary and phytosanitary commitments, and draft dispute settlement provisions for these matters.

Finally, CETA will build on the existing Canada-EU Veterinary Agreement to set a framework for cooperation on issues such as plant health, animal-health and food safety.

5. Customs and trade facilities & Agricultural subsidies – Customs and trade facilities

Just as for industrial products, the Agreement in principle provides for customs and trade facilitation measures such as:

  1. Access to advance rulings on the origin or tariff classification of products;
  2. Automated border procedures where possible;
  3. Impartial and transparent system for addressing complaints about customs rulings and decisions.
  4. Agricultural subsidies

In order to dispose of the surplus of in domestic production of agricultural products onto the world market, governments or their agencies often stimulate the export of such products by granting subsidies to agricultural industries or producers.

Subsidies can take on various forms, such as financing contingent on export performance or subsidies to reduce the costs of marketing, processing and international transport and freight of agricultural products.

Since subsidies have the effect of increasing production and decreasing prices, they may distort competition in the world market if used excessively. Countries that grant less or no subsidies (for financial or regulatory reasons) are generally less competitive on a given market.

The Parties to CETA have addressed this issue by mutually committing to prohibit agricultural export subsidies conditional on tariff elimination; in other words, the Agreement’s tariff elimination provisions will only apply to unsubsidized products.

The Agreement will also set forth a mechanism allowing consultation on all forms of government support for agricultural products.

© WEISSBERG LAW FIRM |WEISSBERG AVOCATS 2015




CETA – Introduction (Fr)

CETA – Introduction.

Le 18 octobre 2013, le Canada et l’Union Européenne (UE) ont signé le Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).

Il s’agit pour le moment d’une entente de principe qui n’a pour le moment pas été ni ratifié ni mise en oeuvre par les deux parties (gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que les 28 pays de l’UE) pour rentrer en vigueur.

Cet objectif devrait être atteint d’ici 2015.

Néanmoins, la plupart des problèmes majeurs, exposés ci-dessous, ont été réglés.

L’AECG a une portée extrêmement vaste et s’applique à presque tous les secteurs du commerce entre l’UE et le Canada, à savoir :
CETA – 1. Élimination des tarifs agricoles
CETA – 2. Élimination des tarifs industriels
CETA – 3. Services et mobilité de la main-d’œuvre
CETA – 4. Investissements
CETA – 5. Marchés publics
CETA – 6. La propriété intellectuelle (Fr)
CETA – 7. Développement durable, environnement et travail (Fr)
CETA – 8. Résolution des litiges et surveillance

(Cliquez sur les titres pour accéder aux articles afférents)




États-Unis : la procédure anti-dumping (Fr)

Cahiers juridiques et fiscaux de l’exportation 1993

La loi anti-dumping constitue un élément important de l’arsenal juridique dont disposent les sociétés industrielles américaines, pour se protéger d’une concurrence étrangère qui vend sur le marché américain à un prix considéré comme ne réfléchissant pas la juste valeur du produit (“prices below fair value”).

La loi prévoit qu’une taxe “anti-dumping” viendra s’ajouter aux droits de douane normaux, Si deux conditions sont réunies :
1. que les biens soient vendus aux Etats-Unis au-dessous de leur ‘fair value”
2. qu’une industrie aux Etats-Unis subisse, ou soit menacée de subir, un préjudice réel en raison de ses importations.

Les affaires de dumping comportent donc deux aspects :
Une détermination par le Département du Commerce (ci-après DOC) sur le point de savoir si
les ventes ont lieu aux Etats-Unis au-dessous de la “fair value” du produit et une
détermination de l’existence d’un préjudice subi par le plaignant par la Commission du
Commerce International (ci-après ITC).

A) LA DETERMINATION DU DOC SUR L’EXISTENCE DE VENTES AU DESSOUS DE LA JUSTE VALEUR DU PRODUIT : “SALES AT LESS THAN FAIR VALUE”

La loi définit ‘fair value” comme étant, par ordre de préférence :
1. le prix de vente sur le marché national du producteur, ou biens,
2. le prix de vente sur les marchés des pays tiers, ou biens,
3. la valeur reconstituée.
S’il existe des ventes suffisantes sur le marché d’origine, le DOC ne se penchera pas sur les
ventes dans les pays tiers. En revanche, si les ventes sur le marché d’origine ou dans les pays
tiers s’avèrent au-dessous du coût de production, le DOC aura recours à la valeur reconstituée
qui est égale au coût de production plus un minimum de 10 % pour les frais généraux et 8 %
de profit.

En général, pour les ventes aux Etats-Unis, le DOC prend en considération le prix fait par
l’exportateur à l’importateur américain, Il existe cependant des règles particulières lorsque les
ventes sont faites par l’exportateur à des sociétés américaines affiliées.

Pour établir sa base de comparaison de prix de vente, le DOC détaille tous les éléments du
prix tel les frais de transport, d’assurance, de conditionnement, etc., afin d’obtenir un prix ex
facto pour chaque marché de manière cohérente.

A cette fin, le DOC obtient les informations qui lui sont nécessaires en adressant un
questionnaire détaillé aux principaux exportateurs dans le pays désigné. Pour l’essentiel, les
exportateurs doivent décrire toutes leurs ventes aux Etats-Unis et sur les marchés étrangers
désignés au cours d’une période de temps qui est généralement de six mois. Cette liste doit
être établie facture par facture et chaque article de chaque facture est individualisé sur la liste.

L’exportateur a l’obligation de soumettre ces renseignements sur un support papier et sur un
support informatique, selon le modèle du logiciel établi par le DOC.

Lorsque le DOC exige des renseignements relatifs au coût de production, l’exportateur doit
donner les détails de ses coûts pour chaque type ou modèle de produit soumis à l’enquête.

En outre, l’exportateur doit permettre aux membres d’une commission d’enquête du DOC de
se rendre dans ses bureaux et dans ses usines pour vérifier l’exactitude des informations
communiquées.

Si une société étrangère ne répond pas au questionnaire du DOC, ou si une réponse ne peut
pas être vérifiée, le DOC emploiera alors le critère de la meilleure information disponible
(“best information available”) pour calculer la marge de dumping. Cette meilleure information
disponible correspond pratiquement toujours aux chiffres allégués dans la plainte.

Sachant cela, les sociétés plaignantes font toujours état de la marge crédible la plus forte, de
sorte que si l’exportateur étranger ne coopère pas, la pénalité douanière sera très élevée.

B) LA DETERMINATION DU PREJUDICE PAR LA ITC (INTERNATIONAL TRADE COMMISSION)

La ITC est une agence administrative distincte du DOC, à qui il appartient de décider si une
industrie américaine est affectée par la pratique discriminatoire.

La loi définit le préjudice matériel comme étant un préjudice qui n’est pas négligeable.

Pour établir l’existence d’un préjudice matériel, la Commission analyse le volume des
importations, l’effet de ces importations sur les prix, les ventes perdues, la part de marché, les
profits et la productivité des sociétés nationales, la rentabilité, la capacité d’utilisation,
l’emploi, les stocks…

Si une plainte est déposée contre deux pays ou plus, la Commission déterminera le volume et
l’effet de ces importations cumulativement.

C) LA PROCEDURE

La loi et les règlements prévoient des procédures et des délais très stricts et très brefs pour
chaque phase de la procédure.

Il est donc indispensable que la société défenderesse prépare ses réponses le plus rapidement
et le plus complètement possible, car le non-respect des délais peut lui être fatal.

Lorsqu’une procédure de dumping est engagée, l’enquête couvre des produits spécifiques en
provenance d’un pays en particulier. Le caractère national de la procédure de dumping a pour
conséquence que tous les producteurs et exportateurs de ce pays sont concernés par cette
procédure, qu’ils soient ou non désignés dans la plainte. Si une décision de dumping est
finalement rendue, elle s’appliquera à toutes les sociétés du pays concerné, qu’elles aient ou
non participé à l’information.

1. Ouverture d’une information par le DOC

Dans les 20 jours qui suivent le dépôt de la plainte, le DOC doit décider s’il y a lieu à
ouverture d’une information. Dans l’affirmative, l’information est ouverte le 20ème jour.

2. Détermination préalable de la ITC

La ITC doit compléter sa détermination préliminaire du préjudice dans les 45 jours qui
suivent le dépôt de la plainte. Afin de respecter ce délai, la Commission fixe la première date
d’audience publique pratiquement immédiatement après l’ouverture de l’ information, en
générale le 21ème ou le 22ème jour après le dépôt de la plainte.

En raison de ce très bref délai, l’industrie étrangère doit décider, avant que l’information ne
soit ouverte, si elle entend participer à cette audience. Si c’est le cas, elle doit prendre
immédiatement conseil, réunir les preuves et préparer sa défense.

En effet, si elle attend que l’information soit effectivement ouverte, elle ne disposera pas du
temps nécessaire pour se préparer à cette audience.

La Commission devant examiner le préjudice subi par l’industrie américaine, c’est le marché
des Etats-Unis qui sera l’objet de sa principale attention. Les sociétés qui importent et vendent
le produit sur le marché américain peuvent être d’un grand secours à cet égard puisqu’elles
connaissent beaucoup mieux le marché que le producteur étranger. Leur participation ainsi
que celle de leur client est donc, à ce stade de la procédure, très importante.

Dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la plainte, la Commission doit décider s’il existe une
indication raisonnable de préjudice matériel, basé sur la meilleure information dont dispose la
Commission à ce moment-là. Si la ITC statue dans l’affirmative alors, la procédure d’enquête
du DOC commence. Dans le cas où la détermination préliminaire de la Commission est
négative, l’affaire est classée.

3. Détermination préliminaire du DOC

Dans les 160 jours qui suivent le dépôt de la plainte, si la ITC a rendu un avis affirmatif sur le
préjudice, le DOC doit rendre une “détermination préliminaire” sur le point de savoir si les
produits sont vendus au-dessous de leur “fair value”.

Dès qu’il reçoit le feu vert de la ITC, le DOC envoie un questionnaire à tous les principaux
producteurs du pays soumis à l’enquête. Chaque producteur a 30 jours pour répondre et peut,
en général, obtenir un délai supplémentaire de 15 jours. Ces questionnaires demandent un
volume considérable d’information générale au sujet de chaque société et demande en outre
que soit établie une liste détaillée de toutes les ventes faîtes une par une aux Etats-Unis et
dans le marché étranger au cours de la période soumise à investigation. Il s’agit généralement
d’une période qui couvre les 5 mois précédant le dépôt de la plainte. Les réponses au
questionnaire doivent être données sur une disquette informatique selon le format proposé par
le DOC. La plupart du temps, les réponses informatisées à ce questionnaire de ventes fera
plusieurs centaines de pages de long et comportera plusieurs milliers de lignes de
renseignements.

Dans une affaire concernant le coût de production et la valeur reconstituée, le questionnaire
du DOC demandera aussi des informations concernant le coût de production de chaque
échantillon de modèle ou de type de produit soumis à l’enquête. Ces renseignements sont
généralement requis dans un ordre chronologique pour une année complète, divisée en
trimestre, plus des renseignements pour la période courant jusqu’au mois du dépôt de la
plainte. Par exemple, Si une plainte est déposée en juillet 1987, des renseignements sur les
coûts seront probablement requis pour chaque trimestre de 1986 plus les deux premiers
trimestres de 1987.

Si le DOC reçoit les réponses aux questionnaires en temps utile, il fondera sa détermination
préalable sur ces réponses. Dans le cas contraire, il utilisera sa “meilleur source d’information
disponible”.

4. Les effets de la détermination préalable du DOC

Si cette détermination préalable est affirmative et que le DOC estime qu’il existe des marges
de dumping, la détermination dira quel est le pourcentage de dépassement du prix US par le
prix du produit étranger.

Cette détermination préliminaire emporte deux conséquences :
a) Le DOC ordonne la suspension de la liquidation de toute importation en cours pour les
produits soumis à cette détermination et impose aux importateurs de consigner un montant
égal à ladite marge pour toute nouvelle importation.
b) La ITC commence son enquête définitive sur 1e préjudice.

5. Détermination définitive du DOC

Dans les 75 jours qui suivent Sa détermination préliminaire, le DOC doit rendre sa décision
définitive, déterminant si les ventes ont eu lieu au-dessous de la juste valeur (fair value).

Avant de rendre cette décision définitive, les équipes du DOC se rendront dans les bureaux ou les usines de toutes les sociétés qui ont répondu aux questionnaires afin de vérifier l’exactitude de leurs réponses. Toute réponse qui n’a pas été vérifiée sera rejetée et le DOC s’en remettra en général aux marges alléguées dans la plainte comme étant la meilleure source d’information disponible.

Si la détermination finale est affirmative, le DOC maintiendra la suspension de la liquidation
des droits et modifiera la marge estimée initialement, conformément à son résultat définitif.

Si la détermination définitive du DOC est négative (marge zéro), l’enquête sera close et les
sommes consignées seront remboursées. Une détermination finale négative est une victoire
pour le pays d’exportation. Il arrive cependant qu’un ou plusieurs pays objet d’investigations
reçoivent une décision finale négative du DOC et d’autres une décision affirmative. Dans ce
cas, les premières sociétés ne sont alors plus concernées par l’affaire qui se poursuit contre les
autres.

Il est également important de noter que le DOC n’a l’obligation d’enquêter et d’émettre son
questionnaire que pour les sociétés qui représentent une quantité d’exports substantiels pour le
produit concerné dans chaque pays impliqué.

Selon l’interprétation du DOC, cela s’applique aux sociétés responsables d’au moins 60 % de
ces exportations. Si une société ne reçoit pas de questionnaire, elle sera cependant assujettie
an taux de dumping correspondant à la moyenne des taux retenus contre les sociétés qui ont
reçu le questionnaire.

En conséquence, il est important de déterminer à l’avance ce que la marge particulière d’une
société risque d’être, et, Si elle est basse ou inexistante, de veiller à ce que la société en
question reçoive un questionnaire du DOC. Cela permettra à cette société d’obtenir son propre
taux (à souhaiter zéro) et ainsi de se protéger contre les conséquences de la moyenne des taux
qui risque d’être très supérieure à celui qui la concernerait. Si le taux actuel de cette société est
égal à zéro, elle sera exempte des conséquences de la décision ultérieure de dumping.

6. Application rétroactive de taux de dumping

Ajoutons à ce qui précède qu’il est possible que des droits de dumping soient imposés rétroactivement jusqu’à 90 jours avant la date de la décision ordonnant la suspension de la liquidation des droits. Cela se produit Si le DOC détermine qu1il y a des “circonstances critiques”. Une telle décision requiert :
I) – un passé de dumping de cette marchandise aux Etats-Unis ou ailleurs ou que l1importateur ait su que la marchandise était vendue en dessous de sa juste valeur et
II) – qu’il y ait eu une importation massive de cette marchandise au cours d’une brève période. Si ces deux conditions sont réunies. les taxes de dumping peuvent être imposées rétroactivement.

7. Détermination définitive de la ITC

Si le DOC émet une détermination définitive de dumping, la ITC devra rendre une
détermination définitive du préjudice. Les délais pour cela dépendent de ce que la
détermination préalable du DOC ait été affirmative ou négative. Dans cette décision
définitive, la Commission décide si l’industrie nationale a, en fait, subi un préjudice matériel
ou Si elle est menacée par un préjudice matériel en raison des importations en dumping.

Si la détermination finale de la ITC est affirmative, le DOC rendra une ordonnance de
dumping. A partir de ce moment, l’importateur devra consigner le montant estimé des droits
dans le montant de la marge lorsque la marchandise sera importée.

Ces droits sont alors sujet à liquidation durant les vérifications annuelles suivantes, qui
peuvent avoir lieu à la demande d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur
national.

Si la détermination finale de la ITC est négative (pas de préjudice). L’affaire est close. Une
telle décision constitue, à l’évidence une victoire complète pour la partie exportatrice.

CONCLUSION

En général, une affaire de dumping est achevée dans un délai de 1 mois à compter du dépôt de
la plainte. Le temps dont dispose la partie étrangère pour soumettre les informations requises
est très court quelques jours seulement dans la phase initiale pour préparer l’audience de la
Commission et 30 à 45 jours seulement pour répondre au questionnaire du DOC.

Par conséquent, il est dans l’intérêt du pays soumis à l’investigation de commencer la
préparation de sa défense aussi tôt que possible. Cela signifie que les décisions concernant la
manière de procéder doivent être prises peu de temps après le dépôt de la plainte et bien avant
que l’information soit ouverte. Cette préparation à l’avance concerne aussi bien l’audience de
la ITC que la préparation des renseignements nécessaires à la réponse au questionnaire du
DOC. Les sociétés qui seront en mesure de s’assurer 4 à 6 semaines de préparation
supplémentaires en préparant leurs réponses à l’avance auront le plus de chances de succès
dans l’issue finale.

D’autre part, pour les raisons exposées plus haut, chaque exportateur a intérêt à protéger sa
propre position en prenant des dispositions aussi tôt que possible, après qu’une plainte ait été
déposée contre une société de son pays, voire même avant, s’il est informé qu’une telle plainte
est sur le point d’être déposée.