The practice of arbitration in China (Fr)
The practice of arbitration in China has experienced very rapid development in recent years. The purpose of this article is to present the main innovations of these Regulations, particularly with regard to the appointment of arbitrators.
I - The new CIETAC regulations
L’institution principale arbitrale chinoise – la CIETAC (China international economic and trade arbitration commission) – a adopté le 11 janvier 2005 un nouveau règlement d’arbitrage qui est entré en vigueur le 1er mai de la même année. L’innovation essentielle de ce Nouveau Règlement est de permettre aux parties de choisir des arbitres en dehors de la liste officielle ou “panel” publié par la CIETAC. Sous l’emprise de l’ancien règlement, le choix des parties était restreint à quelque sept cents noms inscrits sur la liste de la CIETAC. Cette limitation était l’une des principales critiques portées à l’encontre de l’institution arbitrale chinoise. Selon le nouveau règlement, la désignation des arbitres en dehors de la liste officielle peut s’applique à tout arbitre composant un tribunal arbitral : à un arbitre statuant seuls ou aux deux co-arbitres choisis par chacune des parties ainsi qu’à l’arbitre président du tribunal arbitral, désigné par commun accord des parties ou, à défaut, par le président de la CIETAC.
Consequently, the parties are now able to appoint arbitrators outside the panel, subject to confirmation by the president of CIETAC. Although the criteria for confirmation are not set out, this procedure seems justifiable insofar as it allows the suitability of the arbitrator so appointed to be verified. It should be noted that a procedure for confirming arbitrators is also provided for in the ICC Rules of Arbitration. On the other hand, the New Regulations do not specify the procedures by which the parties can agree to choose arbitrators outside the CIETAC list. In the absence of contrary provisions, it therefore seems permissible to provide for this possibility from the arbitration clause before the start of a dispute.
Un point qui mérite d’être soulevé est que la CIETAC est très ouverte pour les arbitres étrangers, puisque sur la liste des arbitres, on trouve qu’un tiers des arbitres sont de nationalité autre que chinoise. L’article 13 de la loi chinoise sur l’arbitrage prévoit que les arbitres devront satisfaire à l’une des qualifications suivantes:
(1) avoir pratiqué l’arbitrage pour une période minimum de huit ans;
(2) have been a lawyer for a minimum of eight years;
(3) have been a judge for a minimum period of eight years;
(4) avoir eu une activité d’enseignement ou de recherche juridique à un niveau très élevé;
(5) disposer de connaissances juridiques, d’une pratique professionnelle dans le domaine des relations économico-commerciales, d’une activité professionnelle à un niveau très élevé et être considéré comme tel dans les milieux professionnels.
II - Arbitrations before the ICC
Chinese law allows recourse to foreign arbitral institutions for disputes that have a foreign element. When the place of such arbitration is abroad, the arbitration clause and the corresponding awards are protected by the New York Convention, to which China is a party, which strictly limits the cases of their questioning. by the courts. On the other hand, when the place of arbitration is China, the arbitration clause and the corresponding award are not covered by the New York Convention and their validity is therefore assessed exclusively under domestic Chinese law.
L’article 161 de la Loi chinoise sur l’arbitrage dispose que la mention d’une “commission d’arbitrage choisie par les parties” dans une clause d’arbitrage est une condition de sa validité. A cet égard, afin d’atténuer le risque de la voir “annulée au motif d’une référence insuffisamment explicite à l’institution d’arbitrage choisie” la CCI a décidé d’adapter sa clause type pour les arbitrages ayant lieu en Chine. Cette nouvelle formulation est la suivante : “Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront soumis à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale et seront tranchés suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.” Néanmoins il semble que l’article 16 de la loi chinoise sur l’arbitrage est souvent interprété comme exigeant la mention d’une commission d’arbitrage enregistrée en Chine, ce qui n’est le cas d’aucune institution arbitrale étrangère. Il en découle qu’un risque d’annulation par les juridictions chinoises pèse sur les clauses prévoyant un arbitrage en Chine conformément au règlement d’une institution arbitrale étrangère. Quand à la CCI, il n’est pas clair jusqu’à maintenant si une clause prévoyant un arbitrage en Chine selon le règlement d’arbitrage de la CCI et désignant la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI comme la commission d’arbitrage compétente serait valable en droit chinois. Cette incertitude peut poser des problèmes en pratique dans la négociation d’une clause d’arbitrage dans un contrat entre une partie chinoise et une partie non-chinoise, si la partie chinoise exige que le siège de l’arbitrage soit en Chine et l’autre partie refuse de se soumettre à une commission d’arbitrage chinoise.
Une solution a été proposée dans une conférence consacrée à l’arbitrage en Chine, organisée par L’AIA (Association for International Arbitration) au mois de mars 2009 à Bruxelles, il consiste à désigner Hong Kong comme lieu de l’arbitrage en raison de son statut de Région Administrative Spéciale et la loi chinoise sur l’arbitrage n’y étant pas applicable. Les sentences arbitrales rendues à Hong Kong ne sont pas considérées comme des sentences étrangères en Chine. Il existe un accord, qui fonctionne bien en pratique, entre la Chine et Hong Kong du 2 février 2000 qui prévoit l’exécution en Chine des sentences rendues à Hong Kong et réciproquement selon des conditions très semblables à celles de la Convention de New York.
CONCLUSION
In recent years, litigation involving a Chinese party before the ICC has increased considerably, although the proportion is not very high compared to arbitrations administered by the ICC, but the development is remarkable.
According to ICC statistics, about 60% of ICC arbitration awards to be executed in China are spontaneously executed by the Chinese side. The enforcement problem is no longer a major problem in China.
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1. Article 16 of the Chinese Arbitration Law:
An arbitration agreement shall include the arbitration clauses provided in the contract and any other written form of agreement concluded before or after the disputes providing for submission to arbitration. The following contents shall be included in an arbitration agreement: the expression of the parties’ wish to submit to arbitration; the matters to be arbitrated; and the Arbitration Commission selected by the parties.
– the expression of the parties’ wish to submit to arbitration;
- the matters to be arbitrated; and
- the Arbitration Commission selected by the parties.