CETA – 7. Développement durable, environnement et travail (Fr)

L’AECG incite les sociétés à se responsabiliser et respecter certains objectifs social,
économique et environnemental tels que la protection des travailleurs et le développement
des ressources naturels de manière durable pour l’environnement. Les politiques de
protection ne peuvent être dérogés aux seules fins d’attirer des investissements.

Le Canada et l’UE veilleront tous deux à ce que ces objectifs soient atteints et s’engagent à
sanctionner ou remédier les violations aux lois adoptées y afférant.

L’objectif est de développer les activités ouvrant le marché de façon responsable et de
manière à promouvoir la coordination entre les politiques commerciale, sociale et
d’environnementale.

1. Le commerce et le développement durable

Les parties s’engagent à :

  1. Encourager les entreprises à adopter des pratiques promouvant les objectifs économique, social et environnemental;
  2. Mettre en place des standards et objectifs de performances-écologiques ainsi que pour la reconnaissance de l’éco-étiquetage;
  3. Analyser, veiller et suivre l’impact que peut avoir la mise en œuvre de l’Accord sur le développement durable. L’AECG contient aussi des provisions sur le commerce équitable de poissons et produits forestiers.

2. Le commerce et l’environnement

Les Parties s’engagent à maintenir un haut niveau de protection de l’environnement et de mettre efficacement en œuvre leurs lois environnementales nationales. L’AECG prévoit une définition large du droit de l’environnement, couvrant toutes lois ayant pour objectif la protection de l’environnement.

3. Le commerce et le travail

Le Canada et l’UE s’engagent à assurer que leurs lois et politiques nationaux concernant le travail respectent la Déclaration relative aux Principes et Droits Fondamentaux du Travail de 1998 de l’Organisation Internationale du Travail. L’Accord contient par ailleurs une clause de non-dérogation, voulant que les Parties ne puissent ni affaiblir leur droit social, ni diminuer leurs standards du travail afin de faciliter le commerce et les investissements.

Pour toutes plaintes touchant à l’un de ces sujets, un mécanisme de résolution de litige sera disponible.

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1. Élimination des tarifs agricoles
2. Élimination des tarifs industriels
3. Services et mobilité de la main-d’œuvre
4. Investissements
5. Marchés publics
CETA – 7. Développement durable, environnement et travail (Fr)
CETA – 7. Développement durable, environnement et travail (Fr)
CETA – 8. Résolution des litiges et surveillance

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CETA – 6. La propriété intellectuelle (Fr)

1. Produits pharmaceutiques

Avec l’AECG, le Canada s’engage à accorder d’avantage de protection aux produits
pharmaceutiques protégés par des brevets canadiens existants.

La période de protection offerte par le Canada n’excèdera jamais le seuil fixé de 2 ans,
tandis que le seuil de la période de protection de l’UE est de 5 ans. Les produits
pharmaceutiques approuvés et se trouvant sur le marché canadien ne recevront aucune
protection additionnelle puisqu’aucune rétroactivité a été prévue dans l’Accord.

Les parties ont toutefois négociés des exceptions permettant l’exportation de médicaments
génériques canadiens durant la période additionnelle de protection.

2. Droits d’auteur, droit des marques et dessins

L’AECG comprend un système pour les droits d’auteur qui suit la Loi sur la modernisation du
droit d’auteur de 2010, en conformité avec les 2 traités de 1996 de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle.

Bien que l’AECG permette aux détenteurs de droits d’auteur de profiter de leurs œuvres, elle
vise à promouvoir les progrès technologiques et permet l’utilisation de technologies
innovantes par les fournisseurs de services, les entreprises, les étudiants et les enseignants.

L’Accord inclut diverses dispositions sur le droit d’auteur concernant la période de
protection, la diffusion, la protection de mesures techniques, la protection de l’information
sur les régimes des droits, ainsi que la responsabilité des fournisseurs de services
intermédiaires.

Concernant les marques et dessins, le Canada et l’UE s’engagent à fournir tous efforts
raisonnables pour se conformer aux accords et standards internationaux promouvant les
procédures de marque et dessins industriels, notamment :

  1. Le Traité de Singapour sur le Droit des Marques;
  2. Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’Enregistrement International des Marques
  3. L’Acte de Genève de l’Arrangement de la Haye concernant l’Enregistrement International des dessins et modèles industriels.

3. Les Indications Géographiques (IG)

Une indication géographique est une marque ou un nom de produit, directement lié à son origine géographique spécifique.

Le Canada reconnait actuellement un certain nombre d’IG pour des vins et spiritueux
provenant de l’UE (telles que Cognac et Bordeaux), mais accepte d’en connaitre 179 de plus
sur des aliments et sur la bière.

Le Canada a négocié la protection de certaines IG de l’UE sous réserve qu’elles n’affectent
pas la possibilité pour les producteurs d’utiliser des termes spécifiques qui sont d’usage
courante au Canada, en anglais et en français. En conséquence, les termes suivants
continuent d’être librement utilisés au Canada, en français et en anglais seulement,
indépendamment de l’origine du produit : Orange Valencia, jambon Forêt Noire, bacon
Tiroler, Parmesan, bière bavaroise, bière de Munich.

L’UE protège ses propres IG sur un certain nombre de fromages tels que l’Asiago Feta,
Fontina, Gorgonzola et Munster. Cela n’affectera toutefois pas la possibilité pour les
utilisateurs actuels de ces noms de continuer l’utilisation. Les utilisateurs futurs ne pourront
utiliser ces noms que s’ils sont accompagnés d’expressions telles que «comme », « type »,
« style » and « imitation».

Le Canada se réserve le droit d’utiliser le nom usuel d’une race animale ou d’une variété de
plante, telle que l’utilisation de Kalamata sur l’emballage de cette variété d’olive.

Les canadiens maintiennent aussi leur droit d’utiliser des parties d’expressions composées :

  1. Brie de Meaux sera protégé, mais Brie pourra être utilisé seul;
  2. Gouda Holland sera protégé, mais Gouda pourra être utilisé seul;
  3. Edam Holland sera protégé, mais Edam pourra être utilisé seul;
  4. Mortadella Bologna sera protégé, mais Mortadella ou Bologna pourront être utilisés séparément. Le Canada n’a pas accepté de protéger l’expression française noix de Grenoble et ne protègera pas non plus l’IG Budejovicke, évitant ainsi tout conflit avec la marque Budweiser.

4. Végétaux et Produits de protection végétale

L’AECG prévoit une sécurité en termes de protection de données de produits de protection végétale. Les Parties ont convenus de coopérer afin de promouvoir et renforcer la protection des variétés végétales sur le fondement de la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales.

L’AECG conserve le «privilège des agriculteurs » à préserver et replanter les graines d’une variété protégée sur leur propre terrain conformément à la loi fédérale canadienne sur la protection des obtentions végétales.

5. Mise en œuvre

Les Parties conviennent d’assurer une mise en œuvre simple, juste, équitable et abordable des dispositions concernant la propriété intellectuelle, par des voies civiles et par l’intermédiaire de mesures renforcées aux frontières, qui ne devraient toutefois pas interrompre le commerce à la frontière.

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CETA – 5. Marchés publics (Fr)

Les dispositions de l’AECG pour la libéralisation du marché public permettront une grande
ouverture à la concurrence étrangère sur les marchés publics du territoire des Parties.

Toutefois, des dérogations s’appliquent concernant des questions sensibles. Les
gouvernements conservent la possibilité de mettre en place de larges exclusions pour les
raisons suivantes :

  1. Raisons de sécurité nationale et mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, l’ordre et la sécurité;
  2. Raisons liées à la santé humaine, animale et végétale;
  3. La propriété intellectuelle;
  4. Mesures concernant les biens et services de personnes handicapées, institutions philanthropes et le travail en centre pénitencier;
  5. Les questions touchant au commerce autochtones. Les gouvernements conservent le droit d’accorder une préférence à leurs entreprises nationales à l’occasion d’octroi de bourse, prêt, d’incitations fiscales, ou dans les cas où le marché serait sous un seuil donné (confère les sections 1. et 2. ci-dessous concernant ces seuils). Ils sont aussi flexibles quant à la détermination de considérations techniques, de critères social et environnemental, ainsi que dans la forme à choisir pour le marché (ouvert ou limité).

1. L’Union Européenne

En accordant au Canada un accès préférentiel au marché public de l’UE estimé à $2.7 trillion de l’UE, celle-ci lui octroi l’accès le plus large et favorable qui soit jamais attribué à un membre du G20. Les entreprises canadiennes auront la possibilité de vendre aux 28 états membres de l’UE, les institutions européennes (Commission Européenne, Parlement Européen, et le Conseil de l’Europe), ainsi que les milliers d’entités gouvernementales régionale et locale au sein de l’union. Pour les entreprises de l’UE, cette possibilité s’applique pour les marchés au-delà d’un certain seuil (marchés variant entre 130,000 à 5 million de droits de tirage spéciaux). Le marché de l’UE couvre par ailleurs un champ plus exhaustif que le Canada dans certains secteurs importants tels que l’énergie, les institutions soumis au droit public, les industries culturelles et le transport public.

Notons qu’il existe des exclusions spécifiques au marché public de l’Union Européenne,
notamment en ce qui à trait :

  1. Aux ports et aéroports;
  2.  La télédiffusion/radiodiffusion;
  3. Le secteur de la poste;
  4. La construction navale par les services publics, organismes soumis au droit public et autorités locales.

2. Canada

Pareillement, l’AECG permet aux entreprises de l’UE d’être concurrentielles sur les marchés publics canadiens au niveau fédéral, provincial et municipal ; représentant l’accès le plus exhaustif et favorable offert par le Canada parmi tous ses accords de libre-échange.

Le seuil canadien varie entre $205,000 à $7.8 billion, et couvre une large panoplie de secteurs tels que l’énergie et le transport collectif.

Le marché de certains secteurs, tels que ceux touchant la santé publique et les populations autochtones sont toutefois exclus du champ d’application de l’Accord.

Des dérogations existent aussi dans des secteurs tels que :

  1. Les produits agricoles faisant partis d’un programme alimentaire;
  2. Les œuvres d’art et culturel au Québec et des municipalités, commissions scolaires, institutions académiques des provinces et territoires canadiens;
  3. Le marché de la coréalisation et du temps d’antenne (à travers le Canada);
  4. La recherche et développement; Construction et réparation navale (dans certaines provinces);
  5. Les biens sensibles requis par des entités ayant un mandat de sécurité, telle que les forces de police;
  6. Tous ports et aéroports importants; Quelques autres exclusions régionales pour le développement économique.

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CETA – 4. Protection des investissements (Fr)

La protection des investissements représente un chapitre important dans l’accord entre le Canada et l’UE. En 2011, les investissements directs canadiens au sein de l’UE ont atteint $172.5 billion de dollars, et les investissements étrangers directs de l’UE au sein du Canada $160.7 billion.

1. La définition «d’investissement» dans l’AECG

L’AECG prévoit une définition très large de ce qu’est un «investissement», couvrant «toutes
sortes d’actifs». Utilisant la méthode de la liste négative, une matière doit être expressément
exclue par les parties pour échapper au champ d’application de l’Accord.

De nouveaux secteurs et services ouverts à l’investissement comprennent la
télécommunication, les activités de dragages, l’investissement d’uranium pour le Canada et,
pour l’UE, les technologies de l’information, la recherche & développement, et les activités
minières.

Toutefois, ce ne sont pas tous les investissements étrangers qui seront libéralisés.

Le gouvernement fédéral canadien, par exemple, maintiendra son habileté à étudier les
investissements étrangers à haute valeur afin de s’assurer qu’ils soient à même de produire
un « bénéfice net » pour le Canada, ou bien pour des raisons de sécurité nationale. Ce
genre de décision ministérielle n’est pas soumis aux dispositions de résolution de litige de
l’AECG.

Les investisseurs de l’UE ne sont donc pas exempts, dans certains cas, de la procédure de
notification et de prise de décision du gouvernement canadien à l’égard de leurs
investissements.

Le Canada a toutefois accepté d’augmenter son seuil d’examen à $1.5 billion (au lieu de $1
billion en valeur d’entreprise). Aussi, le Canada s’engage à rendre l’investissement sur
l’uranium moins contraignant (exemption de la condition de devoir d’abord trouver un
partenaire canadien).

2. Règles de protection des investissements

Les investisseurs canadiens et de l’UE ne pourront se voir attribuer un traitement moins
avantageux que celui accordé aux investisseurs nationaux ou investisseurs d’autres pays
étrangers. Cela est prévu par la clause de traitement national ainsi que la clause de la
nation la plus favorisée.

Les investisseurs et leurs investissements bénéficient d’un traitement juste et équitable et
doivent être traités de manière non-discriminatoire. Il leurs est garantis, au minima, le
traitement du standard minimal.

Les règles de l’AECG prévoient par ailleurs une protection contre les actes arbitraires de la part des gouvernements et fixe la compensation pour expropriation, qui touche aussi l’expropriation indirecte. Il doit toutefois être noté que les gouvernements peuvent prendre des mesures non-discriminatoires et de bonne foi pour la protection de la sécurité publique, la santé et l’environnement.

3. Mécanisme de résolution de litige d’investissements

Advenant que les droits d’investisseurs soient violés sous l’AECG, le litige peut se résoudre
via une procédure d’arbitrage dans l’état hôte.

L’AECG cherche à promouvoir la résolution de litiges investisseur-état à travers une
procédure transparente et efficace. Les consultations seront ainsi augmentées et les écrits
soumis au tribunal arbitral rendus publics.

Aussi, en tant que partie à la Convention CIRDI, le Canada adopte le règlement d’arbitrage
CIRDI qui pose une base légale et structurée pour la Résolution de Différends Investisseur-
Etat (ISDS). D’après ces règles une entreprise étrangère implantée localement peut initier une
demande.

Le tribunal CIRDI peut rendre une sentence prévoyant le paiement de dommages ou la
restitution d’une propriété, ainsi que le paiement de frais, mais il ne peut révoquer la mesure
de l’état hôte qui a affecté l’investissement de l’investisseur étranger.

Afin d’éviter les abus de cette procédure d’arbitrage, des dispositions de l’accord protègeront contre les demandes frivoles.

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CETA – 3. Marché des services et mobilité des travailleurs (Fr)

L’AECG contribuera considérablement à l’ouverture du marché des services. Un meilleur accès
au marché des services financiers est prévisible. De manière générale, l’AECG vise à créer un
environnement commercial équitable, profitable aux consommateurs, avec un système de
règlementation qui soit transparent pour les investisseurs et les entreprises.

Certains secteurs, tels que la santé, l’éducation publique, la culture et d’autres services
sociaux seront cependant exclus du champ d’application de l’Accord. D’autres exclusions
seront d’ailleurs prévues afin de permettre le traitement préférentiel de populations
autochtones et minoritaires.

Aussi, les prérogatives des gouvernements à règlementer et exercer leur pouvoir souverain sur des secteurs sensibles tels que le développement de ressources naturelles, seront reconnus.

1. Ouverture du marché des services de l’Union Européenne

En 2012, l’exportation de services canadiens vers l’UE valait $14.5 billion. Les secteurs
suivants, particulièrement intéressants pour l’exportation canadienne, deviendront plus
attractifs avec l’AECG :

  1. Recherche et développement
  2. Minier
  3. Services liés à l’énergie
  4. Services d’essais et d’analyses techniques
  5. Systèmes informatiques et technologie de l’information
  6. Services liés à l’environnement
  7. Services professionnelles, incluant :
    – Juridique;
    – Architecture;
    – Ingénieure;
    – L’aménagement urbain.

2. L’ouverture du marché de services Canadien

En 2012, les services de l’UE exportés vers le Canada valaient $16.8 billion. L’AECG prévoit
l’accès à de nouveaux marchés dans plusieurs secteurs, tels que :

  1. Le dragage commercial;
  2. Le repositionnement de conteneurs vides;
  3. L’investissement dans l’uranium (qui deviendra moins restrictif ; voir section sur les investissements);
  4. Les télécommunications (les concurrents devraient avoir un meilleur accès aux réseaux et services, et la règlementation devenir plus transparente et impartiale).

Les provinces et territoires canadiennes auront toutefois la discrétion de fixer les mesures
de libéralisation de certains secteurs de services tels que l’architecture, l’ingénierie, et la
consultation juridique étrangère, l’aménagement urbain, les services commerciaux et de
tourisme, et ne seront donc pas tenus par les termes de l’AECG. Toutefois, par soucis de
transparence, les mesures non-conformes seront listées.

3. Mobilité des travailleurs

Les dispositions de l’EACG visent à accroître la mobilité des travailleurs.

Par exemple, le Canada et le l’UE ont convenu de mutuellement reconnaître un nombre
considérable de qualifications professionnelles. Aussi, l’Accord simplifie le déplacement
temporaire de personnel d’entreprises entre le Canada et l’UE par la mise en œuvre de
règles de mobilité plus souples. Cela aidera les entreprises à établir des succursales et
branches sur le territoire de chaque Parties, et à y maintenir des services.

Les barrières au marché international de services seront réduites (telles que les restrictions
liées à l’investissement, la citoyenneté et à la résidence).

L’AECG fixe plusieurs provisions concernant le séjour temporaire, telles que :

  1. Engagements réciproques, par secteur et par état membres, touchant aux professionnels indépendants et fournisseurs de services en sous-traitance;
  2. Fixation d’une durée minimal légale de séjour équivalente pour les deux Parties, durée qui variera selon la catégorie de personne (ex : transfères intra-entreprises, visites de courte durée de gens d’affaire etc.) Ces dispositions de séjour temporaire s’appliquent :
    –  Aux professionnels intra-entreprises;
    –  Visites de gens d’affaire et investisseurs pour des fins d’investissement;
    –  Fournisseurs de services en sous-traitance et professionnels indépendants sur contrat d’une durée maximale de 12 mois;
    –  Visiteurs d’affaires de courte durée, incluant les services après-vente et après-location.

© Weissberg & Weissberg 2015

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